351 TRIBUNAL CANTONAL 200 PE18.018188-OJO//SOS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mars 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Valentino
Art. 65 al. 1, 382 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2023 par Z.________ contre le prononcé rendu le 22 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.018188-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 18 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre Z.________ des chefs de lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, rixe, vol,
2 - dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation, recel, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. B.Par prononcé du 22 décembre 2022, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné une expertise psychiatrique de Z.________ (I), a désigné en qualité d’expert la Fondation de [...], à charge pour elle, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés (II), a imparti un délai au 15 janvier 2023 à la Fondation de [...] pour indiquer le nom de l’expert en charge de procéder à dite expertise psychiatrique (III), a imparti à l’expert un délai au 31 mars 2023 pour déposer son rapport en sept exemplaires, accompagnés de sa note d’honoraires (IV), a invité l’expert à répondre à diverses questions selon un questionnaire annexé (V), a dit que les pièces principales du dossier étaient remises à l’expert, le dossier étant à sa disposition au greffe pour consultation (VI), a imparti aux parties un délai de dix jours, dès réception du nom de l’expert, pour faire valoir, cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert (VII) et a dit que les frais du prononcé, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (VIII). C.Par acte du 3 janvier 2023, Z.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (en allemand : ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide ; en italien : sono eccettuate le decisioni ordinatorie). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (en allemand : verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte ; en italien : le disposizioni ordinatorie del giudice) ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours, selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). Ce principe souffre cependant des exceptions dans les situations où la décision rendue est susceptible de causer un préjudice irréparable. Dans la procédure de recours en matière pénale, le préjudice irréparable fait référence à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.2 ; ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; TF 1B_339/2022 du 27 octobre 2022 consid. 1.3). 1.2En l’espèce, le recourant ne s’en prend pas à l’expertise en tant que telle mais à la désignation de la Fondation de [...] en qualité
4 - d’expert. Il ne soulève aucun motif permettant de retenir une des exceptions à l’irrecevabilité du recours de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. On peut certes admettre qu’il a un intérêt de fait à être fixé à ce stade déjà sur ce point, mais cela n’est pas suffisant pour retenir un risque de dommage juridique au sens restrictif de la jurisprudence. En effet, le recourant conserve la faculté de remettre en cause le choix de la personne de l’expert lorsque celui-ci sera désigné au sein de la Fondation de [...] et il pourra aussi faire trancher ultérieurement cette question dans le cadre d’un éventuel appel. S’il devait agir en ce sens et obtenir gain de cause sur ce point, un nouvel expert serait désigné et la procédure pénale serait allongée d’autant mais le recourant ne subirait pas de dommage juridique dans cette hypothèse, étant précisé qu’il n’est pas détenu. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce premier motif. 1.3 1.3.1Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1, JdT 2014 IV 289). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 1.3.2En l’espèce, depuis le dépôt du recours, la direction de la procédure du tribunal a désigné nommément deux experts, et un délai a été imparti au recourant pour se déterminer (PV des opérations, pp. 23 et 24). A supposer que le recours aurait néanmoins un objet, celui-ci aurait donc disparu.
5 - Le recours est ainsi également irrecevable sous l’angle de l’art. 382 al. 1 CPP. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de Z., a produit une liste d’opérations faisant état de 1,7 heures consacrées à l’activité déployée du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023 (P. 113/2.3), dont 1 heure pour la rédaction du recours. Or, il est très douteux qu’un tel recours entre dans les opérations nécessaires à la défense du client. Toutefois, la désignation d’une fondation en qualité d’expert – même à titre provisoire – étant inusuelle, il se justifie tout de même d’allouer une indemnité au défenseur d’office du recourant. Au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, et compte tenu du fait que la rédaction du courrier à la Chambre de céans du 3 janvier 2023 relève du travail de secrétariat, non indemnisable, s’agissant d’une lettre d’accompagnement, c’est une durée d’activité nécessaire totale de 1 heure pour les autres postes qui sera indemnisée, correspondant à 180 fr., auxquels s’ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, et la TVA à 7,7%, par 14 fr. 15, ce qui donne 198 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de Z. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 198 fr., seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP).
6 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Flamur Redzepi, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
7 - -Me Habib Tabet, avocat (pour [...]), -Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), -Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour [...]), -Me Stève Kalbermatten, avocat (pour [...]), -Fondation de [...], Direction médicale, Centre d’expertise, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :