352 TRIBUNAL CANTONAL 884 PE18.018089-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 novembre 2019
Composition : MmeE P A R D , juge unique Greffière :Mme Grosjean
Art. 123 ch. 2 al. 2 CP ; 427 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2019 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.018089-CMI, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 septembre 2018, R.________, alors détenu à la prison de la Croisée, a déposé une plainte pénale, reprochant à six agents de détention de l’avoir serré au cou, frappé et blessé lors d’une mise à l’isolement au début du mois d’août 2018. Il aurait eu un doigt cassé et aurait en outre passé sa première nuit en cellule forte sans eau et sans papier de toilette.
2 - Le 19 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale en raison des faits précités. Entendu le 31 octobre 2018 (PV aud. 1), R.________ a en substance exposé qu’il aurait été mis au sol et que le chef de maison aurait sauté sur sa tête avec ses pieds et lui aurait plié et cassé des doigts. Il aurait été menotté, emmené au cachot avec un bras autour de sa gorge, puis les agents l’auraient déshabillé avec les menottes, ce qui lui aurait fait mal. Il aurait eu de son côté une attitude calme et n’aurait pas opposé de résistance. b) Il ressort d’un rapport médical établi le 26 novembre 2018 par le Service de chirurgie plastique et de la main du CHUV (P. 19) que R.________ a consulté le Centre de la main le 21 août 2018 pour un traumatisme au niveau de la main gauche, qu’il avait alors expliqué qu’un surveillant de la prison lui avait tordu les doigts le 7 août 2018 et que la douleur persistait, et qu’un arrachement osseux du ligament collatéral ulnaire de l’IPP de l’auriculaire gauche avec probable entorse du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire de la main gauche avaient été diagnostiqués. Un traitement antalgique simple et de la physiothérapie avaient été prescrits. c) Entendu le 30 janvier 2019 (PV aud. 2), K., sous-chef de maison à la prison de la Croisée au moment des faits, a expliqué que R. avait dû être transféré en cellule sécurisée en raison de son comportement insultant, menaçant et oppositionnel. A cet effet, il aurait été mis au sol, menotté et porté dans la cellule forte par plusieurs surveillants. Comme il aurait tenté de les mordre, il aurait dû être maintenu au niveau de la tête. Une fois en cellule forte, R.________ aurait tenté d’empêcher les gardiens de fermer la grille. Ceux-ci auraient donc dû le repousser et l’un de ses bras se serait retrouvé coincé dans la grille avant qu’il ne puisse le retirer. Le plaignant aurait ensuite tapé contre la porte, tout en insultant les agents de détention.
3 - Les trois autres agents de détention auditionnés ont dans l’ensemble confirmé la version présentée par le prévenu. B.Par ordonnance du 18 septembre 2019, approuvée par le Ministère public central le 24 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour lésions corporelles simples et abus d’autorité (I), a alloué à Me Fabien Mingard, avocat, une indemnité de 1'918 fr. pour l’assistance judiciaire gratuite de R.________ (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a mis les frais de procédure, par 3'750 fr., à la charge de R.________ (IV). Le Procureur a considéré que les infractions dénoncées par le plaignant n’étaient pas établies et que c’était au contraire le comportement inadéquat de ce dernier qui était à l’origine de l’intervention des agents de détention, lesquels avaient agi conformément aux devoirs de leur charge. En résistant et en frappant contre la porte de sa cellule, R.________ était le seul responsable des lésions qu’il avait subies, dont la gravité était moindre que la fracture qu’il avait invoquée dans sa plainte. S’agissant des effets accessoires du classement et en particulier des frais de procédure, le Ministère public a retenu que R.________ avait déposé plainte de manière téméraire, dès lors qu’il était à l’origine des faits dont il se plaignait. Il était ainsi justifié, en application de l’art. 427 al. 2 CPP, de mettre les frais, qui comprenaient l’indemnité de son conseil d’office, à sa charge. C.Par acte du 4 octobre 2019, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, soient laissés à la charge de l’Etat.
4 - Le 4 novembre 2019, soit dans le délai imparti à cet effet par l’autorité de céans, le Ministère public s’est déterminé en ce sens que s’il devait être admis que les infractions pour lesquelles la procédure a été classée se poursuivaient d’office, il faudrait néanmoins mettre les frais à la charge du plaignant en application de l’art. 420 let. a CPP, celui-ci ayant, en déposant plainte de façon téméraire, provoqué l’ouverture de l’instruction. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable. 1.2L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 427 al. 2 CPP. Il fait valoir que cette disposition ne s’appliquerait qu’aux infractions poursuivies sur plainte et que celles pour lesquelles il a bénéficié d’un classement se poursuivraient d’office. Il soutient en outre qu’il n’aurait pas déposé plainte de manière téméraire et qu’il ne serait pas établi qu’il soit seul responsable des lésions qu’il a subies. Par ailleurs, vu ces lésions, il devrait être considéré comme une victime LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5) et l’indemnité du conseil d’office devrait donc de toute façon être laissée à la charge de l’Etat. Enfin, les conditions de l’art. 427 al. 1 CPP ne seraient pas plus réalisées, puisqu’il n’existerait aucun frais exclusivement lié aux conclusions civiles, qu’il ne serait pas possible de faire valoir contre un agent de l’Etat. 2.2 2.2.1Le sort des frais de procédure est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
6 - En cas d'infractions poursuivies d'office, l'art. 427 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). 2.2.2L’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dispose que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (en référence aux lésions corporelles graves de l’art. 122 CP, qui fixent la limite supérieure, et aux voies de fait de l’art. 126 CP, qui fixent le seuil inférieur) sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui se poursuivent d’office. Il en va ainsi si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2). La loi vise ici notamment la transgression du devoir de protection qui incombe à celui qui exerce la garde ou est tenu de veiller sur la victime. Les fondements du devoir de protection s’envisagent de la même façon que dans le contexte de la détermination d’un devoir de garant au sens de l’art. 11 CP. Il peut donc s’agir d’un fondement légal, contractuel ou même factuel (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 123 CP et les réf. citées). 2.3En l’espèce, l’instruction pénale a été ouverte pour lésions corporelles simples et abus d’autorité. Cette dernière infraction se poursuit d’office (cf. art. 312 CP). Quant aux lésions corporelles simples, si elles s’étaient révélées réalisées, elles auraient dû faire l’objet d’une condamnation sous leur forme qualifiée de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP,
7 - poursuivies d’office. En effet, un agent de détention exerce la puissance publique. En ce sens, il a une position de garant envers les prisonniers et, en conséquence, un devoir de veiller sur ces derniers. Les infractions qui ont fait l’objet d’un classement étant toutes deux poursuivies d’office, l’art. 427 al. 2 CPP n’était pas applicable et c’est donc à tort que le Ministère public a fait usage de cette disposition pour mettre les frais à la charge du plaignant. Au demeurant, on relèvera que les frais de procédure ne pourraient pas non plus être mis à la charge du plaignant en application de l’art. 427 al. 1 CPP. En effet, l’action pénale étant dirigée contre un agent de l’Etat, le plaignant ne disposait que d’une éventuelle prétention de droit public contre l’Etat, qui ne constitue pas, selon la jurisprudence constante, une prétention civile au sens de l’art. 122 al. 1 CPP (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 ; CREP 3 décembre 2018/935 consid. 2.1.2 et les réf. citées). Enfin, une application de l’art. 420 CPP, telle qu’invoquée par le Procureur dans ses déterminations, n’est pas non plus envisageable. En effet, l’action récursoire prévue à cette disposition ne doit être utilisée qu’avec retenue et n’entre en ligne de compte qu’en cas de soupçons sans fondement, en particulier en cas de dénonciation calomnieuse (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Il ne suffit dès lors pas qu’un plaideur perde son procès pour retenir a posteriori qu’il aurait intentionnellement et de manière infondée fait ouvrir une procédure inutile. En l’occurrence, même si les agents de détention ont agi de manière proportionnée, il ne peut être exclu qu’ils aient eu recours à des gestes de force et le recourant a souffert d’une blessure à la main nécessitant une consultation médicale et un traitement, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que celui-ci aurait agi par négligence grave ou malveillance en introduisant une demande que tout justiciable avisé, aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à déposer.
8 - 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de procédure de 3'750 fr. sont laissés à la charge de l’Etat. Sur la base de la liste des opérations déposée par Me Fabien Mingard (P. 30/2/3), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 395 fr. 45, correspondant à 2 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 360 fr., des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de R.. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 395 fr. 45, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2019 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme suit : « IV.Laisse les frais de procédure, par 3'750 fr., à la charge de l’Etat. » III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de R. est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de R.________, par
9 - 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour R.), -M. K., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé