351 TRIBUNAL CANTONAL 936 PE18.018014-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2019 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.018014-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________, né en 1992, ressortissant du Kosovo, fait l’objet d’une enquête préliminaire pour voies de fait, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, viol, infractions à la LStup et infraction à la LEI. Le prévenu a
2 - été appréhendé le 7 novembre 2019 à 23 h 20. L'audition d'arrestation par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a eu lieu le 9 novembre 2019 à 9 h 45. b) L’instruction pénale a initialement été ouverte pour des menaces qu’aurait proférées le prévenu le 12 septembre 2018 contre un nommé [...], lequel a déposé plainte pénale le même jour. L’enquête a été successivement étendue à d’autres faits, notamment à des menaces que le prévenu aurait proférées à l’encontre de [...], prostituée, ressortissante de Roumanie, née en 1997. Cette dernière a déposé plainte pénale le 3 août 2019. Le 4 novembre 2019, elle a déposé une nouvelle plainte, en faisant grief au prévenu de l’avoir contrainte à une dizaine de relations sexuelles depuis le début du mois de septembre 2019. Selon elle, les rapports en question étaient non consentis, mais avaient néanmoins été rémunérés par le prévenu; ces actes se seraient poursuivis jusqu’au 7 novembre 2019 (cf. PV d’audition du 8 novembre 2019, not. R. 8 et 9, p. 2 ss). L’enquête a été étendue à ces faits le 9 novembre 2019. Le prévenu a contesté les reproches formulés par la plaignante. Il a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. B.a) Par demande motivée du 9 novembre 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris des risques de fuite, de collusion et de réitération que présenterait l'intéressé. b) Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 7 décembre 2019 (II), et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).
3 - C.Par acte du 18 novembre 2019, V.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire du Ministère public est rejetée et que la libération du prévenu est ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement à ce qu’elle soit assortie d’une mesure de substitution sous la forme de la mise sous écoute de tout nouveau téléphone portable acheté par lui après sa sortie, respectivement le port d’un bracelet électronique « afin de tracer ses déplacements ». Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’une nouvelle ordonnance soit rendue dans le sens des considérants. Le défenseur d’office a produit une liste d’opérations pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le mémoire est réputé déposé en temps utile devant l’autorité de recours s’il est parvenu dans le délai à une autorité suisse incompétente, qui a le devoir de le transmettre sans retard à l’autorité compétente.
4 - En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2La mise respectivement le maintien en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3. 3.1En l’espèce, le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants à son encontre. S’agissant des faits de viol, l’instruction en est au tout début, puisqu’elle a été étendue à ce chef de prévention le 9 novembre 2019. En l’état, les éléments recueillis consistent principalement dans les déclarations de [...] (PV d’audition du 8 novembre 2019). Celle-ci a décrit de façon assez cohérente et précise comment des relations client-
5 - prostituée s’étaient, selon elle, transformées en contrainte. Ainsi, le recourant aurait usé de menaces de mort contre elle en la menaçant de la jeter au lac; à une reprise au moins, il l’a effrayée pour qu’elle ait une relation sexuelle avec lui, alors qu’initialement, elle ne le voulait pas; ensuite, il lui serré la gorge avec la main pour pouvoir continuer. En l’état, la partie plaignante est crédible lorsqu’elle relate ces éléments. Peu importe dès lors de savoir si les déclarations de la partie plaignante relatives aux éventuelles infractions antérieures reprochées au prévenu ont été ou bien plutôt, n’ont, comme l’affirme le recourant, pas été corroborées par des éléments objectifs, s’agissant en particulier des données contenues dans le téléphone cellulaire du prévenu. En l’état, les déclarations de la partie plaignante du 8 novembre 2019 paraissent à elles seules assez crédibles pour suffire à fonder un soupçon suffisant de crime. La condition préalable à la détention provisoire est ainsi remplie. 3.2Pour ce qui est du risque de fuite, également contesté, le recourant a indiqué, lors de son audition du 13 septembre 2018, avoir un projet de mariage avec une ressortissante roumaine résidant en Suisse (R. 3, p. 2). Il n’était cependant pas sûr de la date de naissance de cette personne (ibid.) et il n’a en tout cas pas concrétisé ce projet depuis lors. Cette assertion apparaît donc peu crédible. Au surplus, il n’a pas d’autorisation de séjour en Suisse; plus encore, il fait l’objet d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 24 juillet 2020. L’un de ses frères vit en France et sa famille se trouve au Kosovo. S’il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés notamment par la plaignante, il serait assurément passible d’une peine lourde. Il pourrait donc être tenté d’échapper à la justice en partant à l’étranger, singulièrement en regagnant le Kosovo au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Il découle de ces éléments que le risque de fuite est manifeste. 3.3L’existence d’un risque de fuite dispense en soi d’examiner le risque de collusion, également contesté, dès lors que les conditions posées par l'art. 221 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).
6 - 4.Le recourant demande des mesures de substitution. Il apparaît cependant qu’aucune mesure de substitution ne serait apte à parer le risque de fuite, s’agissant tant de celles énoncées à l'art. 237 al. 2 CPP que de toute autre mesure (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). La peine encourue est à cet égard un critère déterminant. La mise sous écoute de tout téléphone portable dont le prévenu ferait l’acquisition en cas de levée d’écrou pourrait certes établir, donc prévenir, des menaces émises au moyen de cet appareil. Pour autant, cette mesure ne saurait empêcher l’intéressé de franchir la frontière avant toute réaction des autorités pénales.
5.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 7 novembre 2019. Les faits incriminés sont d’une gravité significative. Un concours d’infractions n’est en outre pas à exclure. Dans ces conditions, une détention provisoire d’une durée initialement fixée à un mois est à l’évidence proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 novembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
7 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, qui comprennent des honoraires par 720 fr., des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1 er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Chillà, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Hôtel de police de Lausanne (par e-fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :