351 TRIBUNAL CANTONAL 962 PE18.017938-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP ; 316 al. 1, 319 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2019 par B.X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 30 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE18.017938-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C.X., de nationalité [...], et B.X., de nationalités [...] et [...], se sont mariés le [...] 1977, à [...]. Trois enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union. En 1997, la famille est venue s'installer en Suisse.
2 - b) Le 14 septembre 1992, C.X.________ aurait créé la société R.BV, société de capitaux [...], dont il aurait été le seul et unique actionnaire. Le capital de R.BV aurait été constitué par un apport en argent de 18'000 euros, résultat du produit du travail de C.X.. Ce dernier aurait vendu cette société en novembre 2016 (PV aud. 1). En 1992, R.BV aurait acquis l'entier du capital-actions de S.BV, société de capitaux [...], dont C.X. aurait été le directeur adjoint, puis le directeur. En 1994, en raison de problèmes de santé, C.X. aurait nommé un nouveau directeur à S.BV, tout en restant propriétaire de la société qu'il aurait vendue en 2004 (PV aud. 1). Entre 1994 et 2002, C.X. aurait hérité, respectivement reçu de ses parents et de l'une de ses sœurs, un montant total d'environ 4'000'000 euros. Le 16 juillet 1997, C.X. a créé la société T.SA, dont le capital initial était constitué de 200 actions nominatives d'une valeur individuelle de 1'000 fr. (P. 5/2/4). C.X. a immédiatement investi les fonds de cette société dans la société C.________SA, inscrite au Registre du commerce le 8 avril 1997, en achetant 20 % du capital-actions de cette dernière pour le prix de 200'000 fr. et en lui octroyant un prêt de 300'000 fr., montant que T.________SA avait au préalable emprunté à R.________BV (P. 5/2/5 et 5/2/6 ; PV aud. 1). La société T.SA est en liquidation depuis le 5 septembre 2018 (P. 5/2/15). c) A partir de l'automne 2006, l'entente entre les époux s'est fortement détériorée. Le 4 février 2010, B.X., par l'intermédiaire de son avocat, a proposé à son époux de divorcer par requête commune, sachant que la procédure de divorce risquait d'être « longue, complexe et
3 - coûteuse en raison des expertises qui devront être ordonnées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ». C.X.________ n'est pas entré en matière (P. 25/2/A). Le 2 juillet 2010, B.X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (P. 23/1/B). Le 4 novembre 2010, alors qu'un expert avait été trouvé en la personne de Me [...], notaire, B.X., par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré sa proposition de règlement à l'amiable (P. 25/2/C). Le 31 mai 2011, les parties ont signé une « convention sur les effets du divorce » comportant notamment les clauses suivantes (P. 5/2/1) : « I.- Par acte de vente à terme signé le 31 mai 2011 (...), parties ont vendu l'immeuble d' [...], l'exécution devant intervenir au 1 er septembre 2011. Parties conviennent que l'intégralité du prix de vente sous déduction des hypothèques, de la commission de courtage et de l'impôt sur le gain immobilier sera acquis à B.X.. (...) IV.- B.X.________ est considérée comme seule propriétaire de l'appartement de [...] ainsi que de tout ce qu'il contient. B.X.________ est réputée seule et unique propriétaire du compte Banque Postale n o [...], en [...]. (...) V.- C.X.________ est réputé seul et unique propriétaire des comptes bancaires suivants (...). C.X.________ est réputé seul et unique propriétaire des actions de R.________BV, en [...], et de T.SA, en Suisse, B.X. déclarant n'avoir aucune prétention à faire valoir à l'égard de l'une ou l'autre de ces sociétés. (...) VI.-
4 - Moyennant exécution des modalités prévues aux chiffres I, Il, III et IV, ainsi que V ci-dessus, parties considèrent qu'elles ont définitivement liquidé leur régime matrimonial qui peut être considéré comme dissous. VII.- B.X.________ renonce à toute contribution d'entretien pour elle-même dès le 1 er janvier 2011, ainsi qu'après divorce. (...) IX.- C.X.________ s'engage à faire verser la moitié des rentes [...] qu'il toucherait au titre de l'équivalent 2 ème pilier à B.X.________ dès qu'elles seront échues. » Par jugement du 16 septembre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux X.________ et a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, la convention sur les effets du divorce (P. 5/2/2). d) Le 10 septembre 2018, B.X.________ a déposé plainte pénale contre C.X.________, pour escroquerie et faux dans les titres. Elle a exposé qu'« en faisant du rangement et de l’ordre dans [ses] affaires et celles laissées par [son] ex-époux », elle aurait découvert que ce dernier l'aurait trompée au moment de la procédure de divorce. En substance, elle lui reproche de lui avoir, par des manœuvres frauduleuses, à son insu et en profitant de son état de santé affaibli, fait faussement croire qu'elle ne pouvait prétendre à aucun partage de la valeur des actions des sociétés R.BV et T.SA dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'amenant à signer la convention sur les effets du divorce du 31 mai 2011 et en lui causant ainsi un préjudice financier important. Le 17 septembre 2018, B.X. a requis du Ministère public de l'arrondissement de La Côte le séquestre « sur l'ensemble des actifs de la société T.SA, des actions, des créances et des éventuels dividendes de liquidation, ainsi que sur les avoirs bancaires de Monsieur C.X., ce en vue de garantir une créance compensatrice (...) et d'empêcher que Monsieur C.X. puisse faire disparaître et transférer l'ensemble de ses avoirs à l'étranger » (P. 6). Elle a réitéré sa demande le 3 janvier 2019 (P. 11/1).
5 - Le 4 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande de séquestre en l'absence d'éléments suffisamment probants justifiant celle-ci. e) Le 24 septembre 2018, B.X.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une demande de révision du jugement de divorce, avec effet suspensif jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale, tendant notamment à l'invalidation de la convention sur les effets du divorce du 31 mai 2011 et au paiement par C.X.________ de la somme de 1'000'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2011 (P. 10/2/19). Elle a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 22 octobre 2018. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2018, le président du tribunal civil a notamment ordonné à C.X.________ de bloquer les éventuels dividendes de liquidation de la société T.SA jusqu'à droit connu sur la procédure de révision du jugement de divorce (I) et a ordonné aux banques Crédit Suisse SA, Raiffeisen Suisse et UBS SA de bloquer les avoirs bancaires de l'intéressé (II, III, IV) (P. 10/2/21). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2018, le président du tribunal civil a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par B.X. (II), a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2018 (III) et a levé le blocage des éventuels dividendes de liquidation de la société T.SA et des avoirs bancaires de C.X. détenus auprès des banques Crédit Suisse SA, Raiffeisen Suisse et UBS SA. Il a retenu qu'aucun élément ne permettait, en l'état, de rendre vraisemblable que C.X.________ aurait profité, lors de la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce en 2011, d'un vice du consentement de son ex-épouse la spoliant de prétentions pécuniaires sur des actions de ses sociétés (P. 11/2).
6 - B.Par ordonnance du 30 août 2019, rectifiée le 19 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.X.________ pour escroquerie entre proches et faux dans les titres (I), a dit qu'il y avait lieu d'octroyer à C.X.________ une indemnité de 4'609 fr. 55 au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). La Procureure a tout d'abord relevé que la tromperie et l'astuce, éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'escroquerie, n’étaient pas réalisées. En effet, la plaignante savait que T.________SA détenait une partie du capital-actions de C.________SA et que cette dernière société était susceptible de générer des revenus extrêmement importants (P. 23/4, p. 6), que la valeur des actions de T.________SA n'étaient en tout cas pas inférieure à trois millions de francs (P. 23/2), que le capital de R.________BV avait été constitué par un apport en argent provenant du travail de son ex-époux (P. 23/5), qu'elle aurait eu droit à la moitié de la valeur des actions de R.________BV (P. 23/7) et que la valeur imposable de cette dernière société s’élevait à 9'836'240 fr. au 31 décembre 2009 (le couple étant créancier à hauteur de 4'125'010 fr.), puisqu'elle avait signé la déclaration fiscale avec son ex-époux (P. 23/8). Ainsi, malgré la complexité de la situation financière du couple dont elle était consciente et les informations dont elle disposait, la plaignante, par l'intermédiaire d'un avocat, avait proposé à deux reprises à son ex-époux un arrangement à l'amiable afin d'éviter une procédure longue et coûteuse. En outre, après avoir consulté un nouveau conseil spécialisé en matière de divorce, la plaignante avait signé la convention du 31 mai 2011 dans laquelle elle déclarait explicitement ne plus avoir aucune prétention à faire valoir à l'encontre des sociétés R.________BV et T.________SA. La plaignante ne pouvait donc pas arguer avoir été trompée astucieusement par son ex-époux. La Procureure a également considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le prévenu aurait profité de l’état de santé précaire de la plaignante, d'une part parce que le traitement médical par radiothérapie de cette dernière avait pris fin le 25 août 2008,
7 - alors que la convention sur les effets accessoires avait été signée le 31 mai 2011, d'autre part parce que la conclusion de la convention impliquait la renonciation à toute expertise, de même qu'une acceptation tacite par les parties de la persistance d'incertitudes sur certains points. S'agissant de l'infraction de faux dans les titres, la Procureure a relevé que la plaignante n'avait présenté aucun document permettant d’admettre que son ex-époux aurait abusé de sa signature et/ou ouvert des comptes bancaires liés à son insu. Il n'était pas non plus établi que la signature de la plaignante était nécessaire pour que le prévenu obtienne un prêt relatif à l'une ou l'autre des entreprises dont il était l'actionnaire unique. De toute manière, la Procureure a constaté que les documents produits par la plaignante dataient de 1997 et 2002, de sorte que la prescription était acquise. Enfin, la Procureure a exposé qu'elle n'avait pas à refaire le procès civil, ce volet de l’affaire devant être réglé par le procès en révision actuellement pendant devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Au vu de ces circonstances, la Procureure a considéré que les réquisitions de preuve présentées par la plaignante, soit son audition, celle du prévenu et celles des anciens actionnaires de C.________SA, ainsi que la production par le prévenu de ses déclarations fiscales 2009-2018 et de plusieurs documents relatifs aux sociétés R.________BV et T.SA, n'étaient pas utiles. C.Par acte du 16 septembre 2019, B.X. a recouru contre l'ordonnance de classement du 30 août 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. E n d r o i t :
8 - 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, excepté en ce qui concerne les griefs portant sur l'infraction de faux dans les titres (cf. infra, consid. 4). 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
9 - prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.1La recourante invoque plusieurs agissements du prévenu dans le cadre des pourparlers précédant la convention de divorce qui seraient constitutifs, selon elle, de l'infraction d'escroquerie. Elle soutient que le prévenu lui aurait caché le montant réel de la participation de la société T.________SA dans le capital-actions de C.________SA, respectivement la valeur réelle de cette dernière société, que le prévenu serait frauduleusement parvenu à la dissuader de demander l'expertise des sociétés R.________BV et T.________SA et que, profitant du fait qu'elle était suivie entre le 3 juin 2008 et le 15 octobre 2010 pour un « état anxio- dépressif dans le cadre d'une maladie somatique et d'un conflit de couple », il aurait fait pression sur elle en lui disant qu'il ne signerait le contrat de vente de la maison d' [...] que si elle signait la convention de divorce. Elle ajoute que le prévenu a été condamné, le 9 février 2010, pour l'avoir séquestrée dans la chaufferie de la maison familiale (P. 5/2/17), et qu'il aurait fait preuve de violence physique à son encontre en septembre 2008. 3.2Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
10 - des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les références citées). Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). 3.3En l’espèce, les arguments de la recourante concernant le montant de la participation de T.________SA dans C.________SA, respectivement la valeur de cette dernière société, les circonstances dans lesquelles les époux, représentés par leurs avocats respectifs, ont renoncé aux expertises des sociétés R.________BV, T.________SA et C.________SA, son état de santé au moment des pourparlers et de la signature de la convention de divorce, les éventuelles pressions exercées sur elle par le prévenu et la condamnation de celui-ci pour l'avoir séquestrée le 8 août 2008, ne suffisent pas pour retenir un comportement astucieux de la part du prévenu. En effet, si certains des éléments que la recourante met en exergue sont certes susceptibles de constituer des indices de volonté de dissimulation, il n'en demeure pas moins que les époux étaient tous deux assistés d'un avocat au cours des pourparlers ayant précédé la signature de la convention de divorce et que la recourante était parfaitement consciente de la complexité du patrimoine de son ex-époux et de la nécessité d'investiguer plus avant sur sa valeur, notamment par la mise en œuvre d'expertises. En outre, la prudence et la méfiance étaient de
11 - mises, puisque les époux n'étaient plus liés par un rapport de confiance, ce qui ressort clairement de la condamnation pour séquestration en février 2010 et de la demande unilatérale en divorce déposée par l'épouse en juillet 2010 (P. 23/1). En outre, contrairement à ce qu'elle affirme, la recourante savait qu'elle aurait éventuellement eu droit à la moitié de la valeur de R.BV, puisque c'est elle-même qui le dit dans son courrier du 23 novembre 2010 au prévenu (P. 25/2/E : « Monsieur C.X. a écrit à sa fille [...] un courrier dans lequel il indique que Madame B.X.________ aura droit à la moitié des actions de R.________BV »). De même, en requérant l'expertise des sociétés R.________BV, T.________SA et C.________SA, la recourante aurait obtenu la réponse à la question qu'elle soulève plusieurs fois dans son recours, soit de savoir si l'injection de capital par T.________SA dans C.________SA a été alimentée par un compte joint des époux, constituant ainsi des acquêts. Or, en proposant en tout cas deux fois (le 4 février 2010 et le 19 novembre 2010) à son ex- époux de négocier une convention plutôt que de s'engager dans une procédure « longue, complexe et coûteuse en raison des expertises qui devront être ordonnées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial » (P. 25/2/A), respectivement en renonçant à toute expertise des sociétés concernées dans un climat d'incertitude complet, la recourante, assistée d’un avocat, a délibérément choisi de conclure une convention de divorce quasiment « à l'aveugle », en validant par sa seule signature le risque que le patrimoine du couple ne soit pas entièrement dévoilé, fût-ce à son détriment. La recourante est ainsi coresponsable des conséquences qu’elle invoque désormais, ce qui enlève tout caractère astucieux au comportement de son ex-époux. C’est donc à raison que le Ministère public a exclu l’infraction d’escroquerie.
4.1La recourant soutient que le prévenu devrait également être condamné pour faux dans les titres. 4.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou
12 - l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet
13 - 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). 4.3La recourante soutient qu'elle n'a ni signé ni donné son accord aux transferts de montants conséquents impliquant des acquêts du couple, ce qui ressortirait des pièces 5/2/7-9, 24/2/19, 24/2/28, 24/2/32 et 24/2/34. Toutefois, la recourante n'expose nullement en quoi ces documents, qui ne semblent par ailleurs pas non plus comporter la signature du prévenu, établiraient que celui-ci aurait créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature de son ex-épouse pour fabriquer un titre, ni en quoi le Ministère public ne devrait pas être suivi à propos de la prescription. Cette motivation est lacunaire et ne satisfait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte que les moyens de la recourante doivent être déclarés irrecevables. Au demeurant, comme exposé par la Procureure, c'est le lieu de noter que le délai de prescription de l'infraction de faux dans les titres était de 10 ans jusqu'au 1 er octobre 2002 (art. 70 aCP et 251 aCP ; RO 2002 2996 ; FF 2000 2769), le délai étant de 15 ans depuis cette date (art. 97 al. 1 let. c CP), de sorte que l'infraction de faux dans les titres invoquée pour les transactions qui datent de 1997 et 2002 (P. 5/2/7-9) est prescrite.
5.1La recourante requiert sa propre audition afin que le Ministère public puisse recueillir sa perception des faits, indispensable selon elle à l'appréciation du caractère pénal des agissements du prévenu. 5.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
mars 2016/141 consid. 3.2). 5.3Une audition de la recourante et plaignante se justifierait dans la perspective d'un arrangement à l'amiable, ce qui paraît impossible compte tenu de la situation conflictuelle ancrée depuis plusieurs années, ou pour étayer une plainte peu claire ou obscure dans une affaire d'une certaine complexité, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Le Ministère public pouvait donc procéder à une appréciation complète sur la base de la plainte de la recourante, de l'audition du prévenu et des multiples pièces déposées par les parties. D’autre part et surtout, la recourante n’invoque pas dans son recours le moindre élément susceptible d’établir qu’elle serait en mesure
15 - de fournir des compléments d’information nouveaux et déterminants quant aux actes pénalement répréhensibles qu'elle impute à son ex- époux. Comme on l'a vu ci-dessus, elle n'a pas expliqué en quoi le comportement du prévenu aurait été trompeur et astucieux s'agissant de l'infraction d'escroquerie, ni en quoi celui-ci aurait créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de sa signature s'agissant de l'infraction de faux dans les titres. Elle ne s'est pas non plus déterminée à propos de la prescription de cette dernière infraction. On ne voit donc pas en quoi l'audition de la plaignante pourrait modifier l’appréciation pertinente du Ministère public. Il en va de même pour les autres mesures d’instruction requises par la recourante, qui tendent uniquement à prouver ses allégués sur les éventuelles dissimulations de son ex-époux. Dès lors que les chances d'acquittement sont très nettement plus élevées que celles d'une condamnation du prévenu pour escroquerie et faux dans les titres, c'est à juste titre que le Ministère public a classé la procédure. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 30 août 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de B.X.________.
16 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rodolphe Gautier, avocat (pour B.X.), -Me Estelle Chanson, avocate (pour C.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :