351 TRIBUNAL CANTONAL 1023 PE18.017883-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2019 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.017883-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a diligenté une instruction pénale contre M.________, né en 1991, pour injure (art. 177 CP [Code pénal; RS 311.0]), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179 septies
CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), violence ou menace
2 - contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Extradé par la Bulgarie, où il était détenu à titre extraditionnel depuis le 27 avril 2019, le prévenu a été arrêté le 10 juillet 2019 à l’aéroport de Genève. En bref, il est reproché au prévenu d’être à de multiples reprises entré en contact avec [...], mère de son enfant, en violation d’une interdiction de contact et de périmètre prononcée par jugement rendu le 13 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. A ces occasions, le prévenu l’aurait notamment injuriée et menacée. Il aurait en outre proféré des menaces, y compris de mort, à l’égard de divers assistants sociaux du Service de protection de la jeunesse. b) Par ordonnance du 14 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 octobre 2019 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûreté, a été prolongée jusqu’au 10 décembre 2019 au plus tard par ordonnance du 8 octobre 2019. Le prévenu est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 2 octobre 2019. B.a) Par acte du 22 novembre 2019 adressé au Ministère public, le prévenu a demandé sa mise en liberté. Excipant d’une violation du principe de la proportionnalité, il a fait valoir que la détention provisoire subie depuis le 27 avril 2019 serait d’une durée excessive au regard de la peine susceptible d’être prononcée. Il s’est en outre engagé à se conformer aux interdictions prononcées par le jugement du 13 août 2018 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, à suivre une psychothérapie, à se soumettre aux contrôles de la Fondation vaudoise de probation et à ne pas se rendre dans la commune de domicile de la mère de son enfant, soit Renens.
3 - b) Le 25 novembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté. Dans ses déterminations du 28 novembre 2019 valant réplique, la défense a confirmé et développé ses moyens. c) Le 25 novembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partielle libérant le prévenu du chef de prévention d’injure à raison de certains faits. Cette ordonnance fait actuellement l’objet d’un recours interjeté par [...]. Par acte d’accusation du 25 novembre 2019 également, le Ministère public a renvoyé le prévenu en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour répondre des chefs de prévention faisant l’objet de l’enquête, déjà mentionnés, pour ce qui est des autres faits en cause. Les débats sont fixés au 24 mars 2020. d) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 décembre 2019, le prévenu a confirmé sa demande de mise en liberté. Contestant en particulier tout risque de fuite, il a notamment ajouté qu’il n’avait pas les moyens de s’établir durablement en Turquie, où réside son père. En outre, ce dernier n’était pas en mesure de l’entretenir du fait de la modicité de ses ressources (PV aud., spéc. lignes 38-42). Le prévenu a également contesté tout risque de réitération au vu des résolutions qu’il avait décidé d’adopter. e) Par ordonnance du 2 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de M.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu les risques de fuite et de réitération. L’autorité a en outre considéré qu’aucune des mesures de substitution proposées par la défense ne concernait le risque de fuite et que celles qui se rapportaient au risque de réitération ne permettaient pas de parer à ce danger.
4 - C.Le 12 décembre 2019, M.________, agissant par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que sa demande de libération est admise. Il a requis la désignation de son défenseur d’office en cette même qualité pour la procédure de recours. Le défenseur a établi une liste d’opérations afférentes à cette procédure. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1A teneur de l’art. 220 al. 1 CPP, la détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l’instruction ou qu’il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. D’après l’art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Jeanneret/Kuhn/Perrrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2Sans nier les soupçons matériels pesant sur lui, le recourant plaide que les infractions principales qui lui sont reprochées sont en majorité des contraventions (art. 179 septies et 292 CP), ce qui les placerait hors du champ d’application de l’art. 221 al. 1 CPP. Dès lors, seuls les délits qui lui sont reprochés devraient être pris en considération pour déterminer la licéité de la détention avant jugement. Ce moyen ne peut qu’être rejeté. En effet, les infractions réprimées par les art. 180, 181 et 285 CP, dont le prévenu a à répondre à l’instar de certaines contraventions, constituent des délits (art. 10 al. 3 CP). Le recourant ne le conteste du reste pas. A elles seules, ces infractions sont déterminantes pour la détention avant jugement, dans la mesure où le recourant est fortement soupçonné de les avoir commises, ce qu’il ne nie pas davantage. 4. 4.1Dans un deuxième moyen, le recourant conteste l’existence de tout risque de fuite. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
7 - un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.3En l’occurrence, le recourant conteste avoir de sérieuses attaches à l’étranger, singulièrement en Turquie. Il tire argument de sa nationalité suisse et du fait que son père, ressortissant turc résidant en Turquie, ne disposerait que de moyens modestes, qui l’empêcheraient d’entretenir son fils. Pour le reste, il fait valoir que sa mère, sa sœur et, en particulier, son enfant, résident en Suisse. Ce faisant, le recourant oublie que la question de ses attaches avec la Turquie ne joue qu’un rôle relativement mineur dans l’appréciation du risque de fuite. Le Tribunal des mesures de contrainte a en effet retenu que le prévenu avait quitté la Suisse en se soustrayant à un mandat d’amener, pour se rendre en Allemagne, en Serbie et, enfin, en Bulgarie, où il a été appréhendé sur la base d’un mandat d’arrêt international. A l’audience du Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a en outre fait savoir qu’il avait travaillé en Allemagne (PV aud., lignes 29-30). Le comportement du prévenu fait craindre que l’intéressé quitte la Suisse pour se soustraire à la justice pénale, sa capacité à voyager dans différents pays étant avérée. Il s’ensuit que le risque de fuite est réalisé. Les motifs fondant la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de fuite dispense d’examiner si la détention pour des motifs de sûreté s’impose également en raison du risque de réitération, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et contesté par le prévenu. 4.4La Cour ajoutera néanmoins que ce dernier risque apparaît plus prononcé encore que le risque de fuite. L’expertise psychiatrique mentionne en effet un risque de réitération élevé. Le caractère récurrent des actes reprochés au prévenu, tout comme les antécédents de
8 - l’intéressé et le fait qu’il ait contrevenu à une interdiction judiciaire de contact et de périmètre étayent le danger mis en évidence par les psychiatres. Le moyen déduit par le recourant d’une prétendue récente prise de conscience de la portée de ses actes ne trouve appui sur aucun élément objectif. 5.A l’appui de sa demande de libération, le recourant propose diverses mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (art. 237 CPP). Il suffit de relever à cet égard, avec le premier juge, qu’aucune des mesures de substitution proposées par la défense n’est de nature à juguler le risque de fuite. 6.Enfin, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), le recourant fait plaider que, pour la plupart, les faits incriminés sont des contraventions et que les infractions qui lui sont reprochées « sont sensiblement du même ordre » que celles à raison desquelles il a été condamné à une peine privative de liberté de sept mois par jugement du 13 août 2018 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Partant, dès lors qu’il a déjà passé plus de sept mois en détention, on ne pourrait que considérer que la durée de la détention avant jugement est très proche de la peine privative de liberté encourue concrètement, ce d’autant qu’une déduction devra être effectuée sur la peine au titre du tort moral découlant des conditions de détentions illicites subies tant en Bulgarie qu’en Suisse. Au vu des faits incriminés, il apparaît que l’auteur pourrait être en état de récidive spéciale, ce qui est de nature à constituer un motif d’aggravation de la peine. En outre, la gravité des actes incriminés semble aller croissante par rapport aux actes réprimés par le jugement du 13 août 2018 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne déjà mentionné. Enfin, il pourrait y avoir concours d’infractions. Le prévenu s’expose donc à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, subie au 10 décembre 2019, soit au terme prévu par l’ordonnance du
9 - Tribunal des mesures de contrainte du 8 octobre 2019. Le principe de la proportionnalité demeure dès lors respecté. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Pour le reste, la désignation du défenseur d’office déploie ses effets durant toute la procédure pénale. En effet, sauf les cas de révocation, le mandat de défenseur d’office (tout comme le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite) ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 29 août 2019/701 consid. 9; CREP 15 novembre 2017/780 consid. 6; CREP 29 août 2016/580 consid. 3). Partant, la conclusion tendant à la désignation, en qualité de défenseur d’office, du mandataire du prévenu séparément pour la procédure de recours est sans objet.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7% par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour relève à cet égard que la durée d’activité de six heures figurant dans la liste d’opérations pour la rédaction du recours est manifestement excessive. En effet, le mémoire comporte quatre pages, y compris les conclusions. Le recours porte en outre sur des notions juridiques éprouvées de longue date et dont l’application dans le cas particulier s’avère dépourvue de difficulté.
10 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 décembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
11 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck Tièche, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal