351 TRIBUNAL CANTONAL 1021 PE18.017883-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. b, 319 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2019 par Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 25 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.017883-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a diligenté une instruction pénale contre M.________, pour injure (art. 177 CP [Code pénal; RS 311.0]), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), violence ou menace
2 - contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). En bref, il est reproché au prévenu d’être à de multiples reprises entré en contact avec Y., mère de son enfant, prénommé [...]. L’auteur aurait agi en violation d’une interdiction de contact et de périmètre prononcée par jugement rendu le 13 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. A ces occasions, le prévenu l’aurait notamment injuriée et menacée. Il aurait en outre proféré des menaces, y compris de mort, à l’égard de divers assistants sociaux du Service de protection de la jeunesse. b) En particulier, le 27 janvier 2019, à 19h08, le prévenu a envoyé à Y. un sms dont la teneur était la suivante : « sale pute tu t occupe meme pas [...] tu le passe a ta pute de mere et tu soirs comme une grosse pute (sic) ». Y.________ n’a pas déposé plainte. B.Par ordonnance du 25 novembre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour injure (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause principale (II). Par acte d’accusation du 25 novembre 2019 également, le Ministère public a renvoyé le prévenu en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour répondre des chefs de prévention faisant l’objet de l’enquête, déjà mentionnés, pour ce qui est des autres faits en cause. Les débats sont fixés au 24 mars 2020. C.Par acte du 9 décembre 2019, Y.________ a recouru contre l’ordonnance du 25 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants.
3 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. M.________, intimé au recours, agissant par son défenseur d’office, a néanmoins déposé une détermination spontanée le 11 décembre 2019, concluant à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans les formes légales (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP. L’ordonnance de classement du 25 novembre 2019 a été notifiée sous pli simple; le fardeau de la preuve concernant la date de la notification de l’acte appartient dès lors à l’autorité et la preuve ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux (ATF 142 IV 125). L’allégation de la recourante faisant état d’une notification le 27 novembre 2019 ne peut ainsi être mise en doute par l’autorité, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le recours déposé le 9 décembre 2019 l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Que l’intimé n’ait pas reçu l’ordonnance le même jour n’y change rien.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
3.1Dans le cas particulier, l’ordonnance attaquée porte sur le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre l’intimé. Le Ministère public a d’abord relevé que le sms adressé par l’intimé à la recourante était constitutif d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP, infraction qui n’est poursuivie que sur plainte. La Procureure a ensuite considéré qu’en l’absence de plainte de la lésée, un classement devait être ordonné en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP.
5 - 3.2Pour sa part, la recourante invoque la jurisprudence fédérale sur le classement partiel, résumée au considérant 2.2 ci-dessus. 4.Les arrêts cités par la recourante, et dont elle se prévaut, concernent tous des infractions poursuivies d’office. Or, dans le cas présent, la seule infraction réputée commise au préjudice de la recourante, faisant l’objet de l’ordonnance entreprise, est celle d’injure. Cette infraction est poursuivie sur plainte uniquement (art. 177 al. 1 CP). Cependant, aucune plainte n’a été déposée dans le délai de péremption de l’art. 31 CP. Dès lors, la jurisprudence sur le classement partiel ne saurait avoir, de fait, pour effet de restituer le délai pour porter plainte, lequel ne peut, en raison de son caractère péremptoire (prescription absolue), être ni prolongé ni reporté. Le défaut de plainte constitue un empêchement de procéder selon l’art. 310 al. 1 let. b CPP, respectivement une condition à l’ouverture de l’action pénale qui n’est pas remplie au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. Quoi qu’il en soit, on peine à comprendre que la Procureure ait, à défaut de plainte pénale, instruit des faits tenus pour constitutifs d’une infraction poursuivie sur plainte uniquement, puisqu’une non-entrée en matière aurait pu d’emblée être rendue sur ces éléments. La décision de clôture contestée doit néanmoins être confirmée quant à son résultat, même si c’est, le cas échéant, par substitution de motifs. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement partiel confirmée. Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours
6 - ne peuvent pas être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP 6 mars 2019/176). Les frais de la procédure de recours comprennent l’émolument, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ces derniers frais comportent les honoraires afférents aux opérations utiles, par 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA sur le tout, par 28 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 395 fr. 45 au total. En revanche, aucune indemnité d’office ne saurait être octroyée à raison du mémoire du défenseur de l’intimé, faute pour cette partie d’avoir été interpellée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 novembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Y.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de Y.________, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq
7 - francs et quarante-cinq centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cinzia Petito, avocate (pour Y.), -Me Franck Tièche, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.