351 TRIBUNAL CANTONAL 734 PE18.017850-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmeJordan
Art. 197 al. 1, 246 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2018 par N.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le 11 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.017850-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 mai 2018, R.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre inconnu pour falsification d’ordonnances médicales.
2 - Le 11 septembre 2018, la police a fait part au procureur des soupçons pesant sur N., précisant que celui-ci, entendu dans la matinée comme prévenu, avait contesté les faits reprochés et qu’une perquisition à son domicile permettrait éventuellement de retrouver trace des ordonnances falsifiées. Le procureur a alors décidé le jour même de l'ouverture d'une instruction pénale contre N. pour faux dans les titres, subsidiairement faux dans les certificats. Il a retenu à ce stade que le prévenu pourrait avoir confectionné une fausse ordonnance au nom de R., prétendument signée du Dr [...] le 3 avril 2018, et l’avoir transmise par fax le 5 avril suivant à la Pharmacie [...], ainsi qu’avoir confectionné une fausse ordonnance au nom du Dr [...], médecin chef au sein de R., prétendument signée par ce dernier le 13 avril 2018, et l'avoir transmise par fax le 23 avril suivant à la pharmacie précitée. B.a) Le 11 septembre 2018, confirmant son mandat oral, le procureur a émis un mandat ordonnant qu'une perquisition, y compris documentaire, soit opérée au domicile du prévenu à [...], y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, et sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées quel que soit leur lieu de situation, etc.) pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. b) La police a procédé à cette perquisition le 12 septembre 2018, date à laquelle le mandat de perquisition a été notifié en main propre au prévenu. Deux disques durs, divers documents utiles et un ordinateur ont été saisis. Informé de ce qui précède, le procureur a alors donné le jour même un mandat d’investigation à la police, la chargeant d’établir l’activité délictueuse du prévenu, notamment en examinant le matériel
3 - informatique saisi, lequel pouvait être restitué une fois qu’il ne serait plus utile, tout comme les documents saisis, après en avoir tiré une copie. C.Par acte du 14 septembre 2018, N.________ a recouru contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le 11 septembre 2018, contestant, pour l’essentiel, la saisie de son ordinateur. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté par le prévenu dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1Le recourant conteste essentiellement la saisie de son ordinateur, faisant valoir qu’il en aurait grand besoin pour gérer ses affaires courantes et que sa rétention serait disproportionnée. Il estime qu’il devrait lui être restitué immédiatement après prélèvement d’une copie du disque dur, ce qui serait suffisant pour mener à bien les investigations nécessaires.
4 - 2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (CREP 8 février 2017/102 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 246 CPP). 2.3En l'espèce, le recourant fait l’objet d’une instruction pénale pour faux dans les titres, subsidiairement faux dans les certificats. Ces infractions sont suffisamment graves pour justifier une perquisition. Celle- ci apparaît ainsi justifiée et proportionnée, les documents et supports informatiques saisis étant susceptibles de contenir des éléments pertinents pour l’enquête. Elle doit donc être confirmée. Cela étant, il résulte de l’art. 247 al. 3 CPP que le détenteur peut remettre aux autorités pénales des copies des documents et enregistrements informatiques concernés si cela suffit aux besoins de la procédure. Par ailleurs, les documents et enregistrements saisis lors d’une perquisition doivent faire l’objet d’une ordonnance de séquestre en bonne et due forme. Il y a donc lieu d’inviter le procureur à rendre sans délai une décision sur le sort des documents et supports informatiques saisis lors de la perquisition et à les restituer au prévenu après en avoir tiré copie, si cela suffit aux besoins de la procédure.
5 -
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans le sens des considérants qui précèdent et le mandat de perquisition du 11 septembre 2018 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans le sens des considérants. II. Le mandat de perquisition du 11 septembre 2018 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central,
LTF). La greffière :