351 TRIBUNAL CANTONAL 899 PE18.017827-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 70 CP ; 263, 266 al. 5 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2018 par R.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 16 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.017827-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale pour vol par métier contre R.________, qu’il soupçonne notamment d’avoir, alors qu’elle était vendeuse dans la boutique d’une station-service, dérobé au préjudice de son employeur des billets de loterie à gratter pour un total de 85'945 fr.
2 - 95, des espèces pour un total de 400 fr., des bons d’essence pour un total de 820 fr. et quelque 55 cartouches de cigarettes, pour un total de 4'456 francs. Entendue par la police sur délégation du Ministère public le 9 octobre 2018, R.________ a notamment déclaré qu’elle allait souvent retirer les gains des billets de loterie dérobés à son employeur auprès d’autres distributeurs et qu’elle avait, d’une manière générale, utilisé ces gains pour payer ses factures et acheter ses cigarettes. Elle a précisé qu’il lui était arrivé de verser ces gains sur son compte postal (PV aud. 3, R7, p. 5). La perquisition du domicile de la prévenue a permis à la police de découvrir, notamment, 274 paquets de cigarettes, qui ont été saisis. 174 de ces paquets ont été restitués à l’employeur de la prévenue. Les 100 autres – soit 30 paquets de cigarettes de marque Romiennes Orange, 20 paquets de Romiennes Red et 50 paquets de Romiennes Yellow, que la prévenue a déclaré avoir acheté chez Denner – ont été mis à la disposition du Ministère public. Il est établi que R.________ a fait des achats chez Denner le 23 avril 2018 pour 226 fr. 80, pour 480 fr. 25 le 8 mai 2018 et pour 539 fr. le 24 mai 2018. Il ressort de ses déclarations à la police qu’à l’époque de ces achats, R.________ percevait des indemnités de chômage de 2'300 fr. nets par mois. B.Par ordonnance du 16 octobre 2018 brièvement motivée, le Ministère public a ordonné, compte tenu de leur origine délictueuse, le séquestre des 100 paquets de cigarettes de marque Romiennes, en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). C.Par acte du 26 octobre 2018, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, les paquets de cigarettes séquestrés lui étant restitués.
3 - Par déterminations spontanées du 31 octobre 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours, au motif notamment que le séquestre se justifiait également en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. Dans le délai imparti par la Cour de céans, R.________ a déposé le 12 novembre 2018 d’ultimes observations, datées par erreur du 12 octobre 2018, par lesquelles elle a maintenu ses conclusions. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile par la prévenue, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise
2.1La recourante soutient, dans son acte de recours, que les cigarettes de marque Romiennes n’auraient pas été dérobées à son employeur, de sorte que, faute de provenir d’une infraction, elles ne pourraient pas être confisquées en application de l’art. 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Dans ses observations du 12 novembre 2018, elle conteste, d’une part, que ces cigarettes aient été achetées au moyen de fonds provenant de ses infractions, pour en déduire qu’elles ne pourraient dès lors pas être confisquées en application de l’art. 70 CP et allègue, d’autre part, que la marchandise séquestrée serait périssable, pour en déduire que son séquestre serait impropre à garantir, à la fin de la procédure, le paiement d’une éventuelle créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP. 2.2Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre pénal peut aussi avoir pour but de garantir l’exécution d’une créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP. 2.2.1L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée du séquestre, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que
5 - l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 22a ad art. 263 CPP et les références citées). En principe, le défaut de motivation conduit à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 28 septembre 2017/662). Dans le cas présent, l’ordonnance de séquestre du 16 octobre 2018 ne mentionne, parmi les motifs du séquestre, que l’origine apparemment délictueuse des cigarettes séquestrées et la probabilité de leur confiscation à l’issue de la procédure. Ce n’est que dans ses déterminations du 31 octobre 2018 que le Ministère public a soutenu, pour la première fois, que le séquestre se justifiait aussi pour garantir le paiement d’une créance compensatrice. Vu les exigences de motivation qui s’appliquent à l’ordonnance de séquestre, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce nouveau motif. Si le Ministère public veut séquestrer les 100 paquets de cigarettes pour garantir le paiement d’une créance compensatrice, il lui appartiendra de rendre une nouvelle ordonnance en ce sens. Le séquestre ordonné le 16 octobre 2018 ne sera dès lors examiné que dans la mesure où il pourrait servir à la finalité mentionnée dans l’ordonnance attaquée, soit la confiscation. 2.2.2Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, peut porter sur tout objet ou valeur patrimoniale dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire, fondée sur la vraisemblance : la seule probabilité que ces biens soient issus d’une infraction ou qu’ils aient servi à la commission d’une infraction est suffisante, tant que l’instruction n’est pas achevée (CREP 1 er février 2018/71 consid. 2.2.2 ; CREP 15 décembre 2017/863 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP et les références citées).
6 - La confiscation suppose qu’il existe un rapport de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie (principe de spécialité) (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l’objet séquestré est en relation directe avec l’infraction, qu’il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). Si le produit de l’infraction consiste en une chose – et non en des valeurs destinées à circuler – et que cette chose ait été vendue ou échangée, le produit de la vente ou de l’échange ne peut pas être confisqué (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 70 CP), ni, partant, être séquestré en vue de confiscation. En revanche, si le produit de l’infraction consiste non dans une chose, mais dans une valeur, comme des espèces, et que cette valeur ait été utilisée pour acquérir une chose, cette dernière chose, qui incorpore désormais la valeur provenant de l’infraction, peut être confisquée (cas du remploi proprement dit). Si la valeur est utilisée pour en acquérir une autre, du même genre (cas du remploi improprement dit), les valeurs ainsi acquises pourront être confisquées si le mouvement des valeurs peut être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 70 CP et les références citées). 2.3En l’espèce, la recourante semble avoir notamment dérobé à son employeur des billets de loterie à gratter, soit des choses incorporant une valeur – certes aléatoire. Elle a déclaré avoir utilisé ces valeurs, soit les gains de loterie, pour acheter notamment ses cigarettes et a précisé avoir déposé certains de ces gains sur son compte postal. A un moment où ses revenus mensuels devaient à peine lui permettre de financer son minimum vital, elle a utilisé les fonds déposés sur son compte postal pour faire des achats conséquents chez Denner, distributeur chez lequel elle aurait acheté les cigarettes séquestrées. A l’aune de la vraisemblance, qui suffit pour ordonner la mesure conservatoire qu’est le séquestre, il existe ainsi un lien de connexité suffisant entre les infractions reprochées à la recourante et les paquets de cigarettes séquestrés, qui ont vraisemblablement été achetés au moyen des gains de loterie retirés des billets dérobés et qui pourront donc vraisemblablement être confisqués,
7 - s’ils ne doivent pas être réalisés plus tôt (cf. consid 2.4 infra). C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a ordonné le séquestre de ces paquets de cigarettes en vue de confiscation. 2.4Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ; le produit est frappé de séquestre. La recourante soutient que les cigarettes séquestrées sont périssables dans les trois mois. Il appartiendra au Ministère public de le vérifier et, le cas échéant, de prendre les mesures prévues par l’art. 266 al. 5 CPP. En toute hypothèse, le séquestre est justifié. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans plus ample échange d’écritures et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de séquestre du 16 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, sont mis à la charge de R.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de R. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :