351 TRIBUNAL CANTONAL 849 PE18.017795-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Oulevey, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.017795-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 10 septembre 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, lui reprochant en substance de s’être approprié sans droit une montre de marque Girard-Perregaux qu’il avait achetée le
2 - 22 juillet 2012 au prix de 35'000 fr., et qu’il a ensuite confiée à Y.________ au mois de juillet 2017 afin que celui-ci la vende à l’un de ses clients. B.Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a retenu que les versions du plaignant et de Y.________ étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucun élément ne permettait de les départager, le plaignant n’étant en particulier pas en mesure d’étayer ses accusations. C.Par acte du 7 octobre 2019, X.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
3 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 A l’appui de son recours, X.________ a produit une copie du procès-verbal d’audition de Y.________ du 28 août 2019, alors qu’il était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure PE18.01999-CDT ouverte contre X.________ notamment pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il fait valoir qu’au vu de ce procès-verbal d’audition, ce serait à tort que la Procureure a accordé le même crédit aux déclarations des deux parties et a estimé qu’aucun élément ne permettait de les départager. Il relève en particulier qu’il existerait des contradictions entre les déclarations faites par Y.________ lors de son audition du 14 mars 2019 dans le cadre de la présente procédure et celles qu’il a faites lors de son audition du 28 août 2019, l’intéressé modifiant ses déclarations au gré des interrogatoires et des enjeux. Le recourant estime donc qu’il ne devrait être accordé aucun crédit aux déclarations du prénommé. Le recourant ajoute que Y.________ se moquerait des injonctions de la police, puisque, lors de sa seconde audition, il aurait exposé avoir vendu la montre visée par la plainte, nonobstant l’interdiction de s’en dessaisir qui lui avait été faite expressément par la police dans le cadre de la présente procédure. Enfin, le recourant relève que lors de son audition du 28 août 2019, Y.________ aurait admis avoir utilisé un véhicule à moteur comme moyen de paiement pour 2 fois 200 grammes de cocaïne, puis échangé ce véhicule contre la montre, et que, si c’est cette version qui devait être retenue, il y aurait lieu de constater que l’intéressé a pris part à un trafic de stupéfiants, commettant des actes constitutifs de blanchiment d’argent.
4 - 2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les versions de Y.________ lors de ses auditions des 14 mars 2019 et 28 août 2019 ne sont pas fondamentalement contradictoires. Certes, lors de sa seconde audition, Y.________, alors entendu comme personne appelée à donner des renseignements dans une enquête pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, a ajouté l’élément relatif aux stupéfiants à la
5 - première version servie lors de son audition du 14 mars 2019. Toutefois, dans les deux cas, il a expliqué que la montre lui aurait été remise par le recourant en échange d’un quad (PV aud. du 14 mars 2019, R. 9 et PV aud. du 28 août 2019, p. 5). Certes, dans le cadre de sa seconde audition, alors qu’il était entendu en particulier sur les infractions à la loi sur les stupéfiants reprochées à X., Y. a précisé que le prix du quad aurait dû être payé par une livraison de cocaïne, et que, dans l’attente de celle-ci, le recourant lui avait confié la montre. Comme la livraison n’aurait finalement pas eu lieu, Y.________ aurait décidé de garder la garantie constituée par la montre en question. Le fait que Y.________ n’ait pas mentionné, lors de sa première audition, le trafic de stupéfiants sous-jacent à la remise de la montre n’est pas déterminant, dès lors qu’il était alors entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements et que l’on ne saurait attendre de lui qu’il s’auto-incrimine dans un trafic de stupéfiants qui ne faisait pas l’objet de la procédure. Pour le surplus, la transaction entre le recourant et Y.________ s’est déroulée hors la présence de témoin, sans écrit, apparemment dans le cadre d’un trafic de stupéfiants et aucun des deux hommes n’est plus crédible dans ses déclarations que l’autre. En l’état, on ne voit donc pas quelle mesure d’instruction ou quels actes d’enquête complémentaires seraient de nature à établir les faits plus avant. Dans ces circonstances, à défaut d’élément justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, c’est à bon droit que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Pour le surplus, la question de savoir si Y.________ aurait fait fi des injonctions de la police tendant à ce qu’il ne se dessaisisse pas de la montre objet de la plainte est sans importance dès lors que l’ordonnance de non-entrée en matière doit de toute façon être confirmée. Enfin, s’agissant de l’éventuelle implication de Y.________ dans un trafic de stupéfiants et du fait qu’il pourrait s’être rendu coupable de blanchiment, il y a lieu de relever que le prénommé a été entendu par un Procureur Strada dans le cadre de l’enquête PE18.019999-CDT et qu’il
6 - appartiendra, le cas échéant, à ce magistrat de prendre les mesures qu’il jugera utiles à l’encontre de l’intéressé. Il n’y a ainsi pas lieu d’entrer en matière sur cette question dans le cadre de la présente procédure de recours. En définitive, les griefs du recourant apparaissent mal fondés et doivent être rejetés. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 septembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2019 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :