351 TRIBUNAL CANTONAL 660 PE18.017779-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M. Magnin
Art. 263 et 267 CP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2019 par B.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 19 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.017779-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R.________.
2 - A ce stade, il lui est en substance reproché d’avoir, de 2009 à 2019, alors qu’elle était à l’aide sociale durant cette période, viré la somme totale de 73'708 fr. 70 au [...], par l’intermédiaire d’agences de transfert d’argent, dans le but d’entraver sa découverte. Il lui est également reproché d’avoir, du moins de juin ou juillet 2018, exploité, à l’insu du Service social [...] qui lui versait le revenu d’insertion, un commerce à la rue [...], à [...]. Dans ce commerce, R.________ aurait vendu des vêtements, des bijoux, des sacs, des chaussures, des perruques, des cartes SIM neuves et des rajouts de cheveux, et y aurait exploité un salon de coiffure. Mis à part ces faits, la prénommée est également mise en cause pour avoir perpétré, seule ou avec d’autres individus, de nombreuses escroqueries au moyen de faux documents. b) Le 28 mai 2019, la police judiciaire et l’administration fédérale des douanes a perquisitionné le local commercial sis à l’avenue du [...], en présence de B., qui s’est présentée comme la récente nouvelle titulaire du bail. A cette occasion, tous les biens ayant une valeur vénale ont été saisis. Il ressort du procès-verbal des opérations que la prénommée a, au cours de la perquisition, indiqué que plusieurs objets lui appartenaient (p. 14). La Procureure l’a invitée à lui adresser toutes pièces justificatives utiles relatives à sa propriété sur les objets revendiqués et a requis que ceux-ci soient inventoriés séparément (p. 14). c) Par ordonnance du 6 juin 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre des objets, pièces et valeurs saisies le 28 mai 2019 (n° 26'015 ; P. 60 à 65), en vue, notamment, de leur confiscation afin de garantir le paiement d’une créance compensatrice et de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Dans cette ordonnance, la Procureure a indiqué que la prévenue R. avait fait le nécessaire juste après son audition pour que le bail soit transféré à B.________, que cette dernière n’avait pas formulé de revendication sur le contenu de la surface commerciale ayant fait l’objet de la perquisition, excepté sur quelques biens contenus dans
3 - deux cartons, qu’elle s’était trouvée dans l’incapacité de prouver son droit de propriété et de justifier l’acquisition de ces objets et qu’elle était soupçonnée d’être intervenue en l’occurrence que comme simple prête- nom. B., qui était destinataire de cette ordonnance, n’a pas recouru contre celle-ci. d) Le 17 juin 2019, B. a déposé à la réception du Ministère public plusieurs photocopies noir-blanc, dont une d’un contrat de sous-location et plusieurs de photographies de bijoux et d’articles de maroquinerie (P. 74). B.a) Par courrier du 19 juillet 2019, B.________ a requis la levée partielle du séquestre ordonné le 6 juin 2019 (n° 26’015), portant sur divers bijoux, sacs et vêtements (cf. P. 80). b) Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Ministère public a rejeté la requête de levée du séquestre n° 26'015 présentée le 19 juillet 2019 par B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré que les pièces produites le 17 juin 2019 ne justifiaient pas le droit de propriété de la requérante sur les objets qu’elle revendiquait et qui se trouvaient dans le commerce perquisitionné, ni leur acquisition par celle-ci. Ainsi, les motifs du séquestre retenus dans l’ordonnance du 6 juin 2019 étaient toujours d’actualité. C.Par acte du 30 juillet 2019, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Elle a réclamé la restitution des objets concernés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de levée de séquestre, soit une décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP), rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP à l’instar d’une ordonnance de séquestre initiale au sens de l’art. 263 CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par B.. L’acte déposé est toutefois motivé très sommairement et ne semble pas répondre aux exigences prévues à l’art. 385 al. 1 CPP. Sa recevabilité apparaît douteuse pour ce motif. Par ailleurs, B. n’étant pas prévenue dans le cadre la présente procédure, il y a lieu d’examiner si elle a la qualité pour recourir, soit un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). En l’occurrence, elle soutient qu’elle est propriétaire de bijoux qui ont été mis sous séquestre. 2. 2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
5 - sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 et les arrêts cités, SJ 2012 I 353). 2.2A l’appui de son recours, B.________ soutient qu’elle est propriétaire des bijoux, des articles de maroquinerie et de vêtements séquestrés dans le local commercial sis à l’avenue [...], à [...], qu’il s’agit de son unique moyen de subsistance et qu’elle subit un grave dommage à cause du séquestre de ces objets. Dans son ordonnance, la Procureure a reconnu à la recourante la qualité de tiers pouvant être touché par la procédure de séquestre. B.________ a participé, le 28 mai 2019, à la perquisition du local en question et a été destinataire de l’ordonnance du 6 juin 2019. La recourante n’ayant pas recouru contre cette ordonnance, celle-ci ne peut être revue qu’en cas d’éléments de fait et de droit nouveaux. La recourante a certes, à l’appui de sa demande de levée partielle du séquestre du 19 juillet 2019, invoqué des pièces nouvelles, à savoir celles qu’elle avait produites le 17 juin 2019. Cependant, elle n’expose pas, dans sa requête ou dans son recours, en quoi ces pièces permettraient d’établir qu’elle serait la propriétaire des objets qu’elle revendique. Par ailleurs, à l’examen de ses pièces, force est de constater qu’elles n’ont absolument aucune valeur probante et ne permettent pas de considérer, même de manière vraisemblable, que la recourante dispose d’un éventuel droit sur les objets séquestrés. D’une part, le premier document, à savoir une photocopie en noir et blanc d’une très mauvaise
6 - qualité et pratiquement illisible, qui est intitulé « Contrat de sous- location », ne fournit aucune information utile. En effet, s’il est vrai que le nom de la recourante semble apparaître sous la mention sous-locataire, le nom du bailleur ne correspond pas à la prévenue R.. De plus, ce document, au demeurant particulièrement imprécis, ne comporte aucune signature et ne fait aucune mention d’un fond de commerce. D’autre part, les autres pièces constituent des photocopies, également en noir et blanc, de photographies des objets prétendument revendiqués. Sur ce point, s’il est possible que certains de ces objets proviennent du local commercial perquisitionné, ces photocopies ne permettent pas, à elles seules, d’établir que B. aurait un quelconque droit sur ceux-ci ou que c’est elle qui en aurait fait l’acquisition. Ainsi, la recouante n’étant pas à même de prouver ni même rendre vraisemblable qu’elle a un droit sur les objets dont elle requiert la levée du séquestre, elle ne dispose pas de la qualité pour agir. Par conséquent, le recours est irrecevable. Pour le reste, on relève qu’à défaut d’éléments nouveaux, les motifs du séquestre portant sur les objets revendiqués par la recourante, non contestés et développés de manière complète et convaincante dans l’ordonnance du 6 juin 2019, auxquels il est renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP), restent d’actualité. Par ailleurs, le séquestre étant conforme au principe de la proportionnalité, il n’y aurait pas lieu de restituer les objets en question à leur prétendue ayant droit. Par conséquent, l’ordonnance du 19 juillet 2019 ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
7 - 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :