353 TRIBUNAL CANTONAL 414 PE18.017733-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 30 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière:MmeJordan
Art. 83 al. 1, 428 al. 4 CPP Statuant sur la demande déposée le 14 avril 2021 par N.________ dans la cause n° PE18.017733-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 12 février 2021 (n° 259), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par Z.________ à l’encontre de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2020 par le Ministère public (I), a annulé celle-ci et renvoyé le dossier de la cause au procureur pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision dans un délai de trente jours (II et III), a maintenu le séquestre jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à rendre (IV), a mis les frais d’arrêt,
2 - par 1'320 fr., à la charge de N.________ (V) et a alloué une indemnité de 989 fr. à Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de N.________ (VI). 2.Par courrier du 14 avril 2021, N.________ a relevé que les frais de la procédure de recours étaient mis à sa charge, alors qu’il ne succombait pas sur le principe du séquestre et que l’arrêt n’avait aucun effet réformatoire, le dossier ayant été renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision. En application de l’art. 83 al. 1 CPP, il a requis de la Chambre de céans une clarification sur cette question. N.________ a également relevé que contrairement à ce qu’avait retenu la Chambre de céans, Z.________ était pourvu d’un défenseur d'office, de sorte que l’indemnité allouée à ce dernier ne pouvait pas être calculée sur la base du tarif horaire de 300 francs. Estimant qu’il s’agissait d’une erreur manifeste, il a requis qu’elle soit corrigée. Le 28 avril 2021, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. 3.Aux termes de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. L’art. 428 al. 4 CPP dispose que, s’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure. 4.En l’occurrence, l'ordonnance du 18 novembre 2020 a été annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision. Il s’ensuit que les frais de la procédure de recours, de même que l’indemnité allouée à Z.________ pour ses frais de défense – sur le montant de laquelle il n’y a pas lieu de revenir – ne
3 - pouvaient effectivement pas être mis à la charge de N.. La requête doit être admise dans cette mesure et l’arrêt litigieux modifié en ce sens en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 5.La présente décision rectificative sera rendue sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de rectification est admise. II. Les chiffres V et VI du dispositif de l’arrêt du 12 février 2021 (n° 259) sont rectifiés comme il suit : V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée au défenseur de Z. pour ses opérations en deuxième instance, à la charge de l’Etat. L’arrêt est maintenu pour le surplus. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -N., -Me Eric Muster, avocat (pour Z.), -Ministère public central,
4 - et communiquée à : -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :