351 TRIBUNAL CANTONAL 825 PE18.017659-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2018
Composition : M.P E R R O T , vice-président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2018 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 12 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE18.017659-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.B.G., née le [...] 1985, et X., né le [...] 1978, ont eu une fille, A.G.________, née le [...] 2014. Les parents sont séparés depuis l'été 2017.
3 - Le Tribunal a retenu que la condition de l'existence de forts soupçons de culpabilité était réalisée, car fondée sur les déclarations de l'enfant A.G., elles-mêmes corroborées par les constatations gynécologiques de la Dresse T., sur les notes prises par la psychologue S., ainsi que sur les propres déclarations du prévenu à la police et devant la Procureure. En outre, dès lors que les risques de collusion et de réitération étaient réalisés et qu'aucune mesure de substitution n'était à même de pallier ces risques, la détention provisoire de X. devait être ordonnée. C.Par acte du 15 octobre 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit immédiatement libéré, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, plusieurs mesures de substitution, soit qu'interdiction lui soit faite d'approcher le domicile de sa fille et de son ex- compagne à moins de 100 mètres, ainsi que d'entrer en contact avec toute personne que justice dira, mais en tous les cas avec sa fille, son ex- compagne, sa voisine et les trois filles de celle-ci. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
4 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant soutient que les rapports de la psychologue S.________ et de la Dresse T., produits après sa première audition du 10 septembre 2018, n'apporteraient aucune nouvelle accusation et qu'il aurait pleinement respecté l'injonction qui lui avait été faite par la Procureure de ne pas entrer en contact avec sa fille et son ex-compagne, de sorte que la direction de la procédure ne pouvait pas, conformément au principe de la bonne foi, revenir sur son engagement de ne pas le placer en détention provisoire. 3.2Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les références citées). 3.3En l'espèce, selon le procès-verbal des opérations (p. 4), la Dresse T. a indiqué à la Procureure, le 8 septembre 2018, que l'examen gynécologique de l'enfant A.G.________ avait révélé que « l'hymen de la fillette [était] asymétrique sans pouvoir dire quelle [était] la cause de cette asymétrie ». Or, le rapport produit par la Dresse T.________ le 5 octobre 2018 est bien plus explicite puisqu'il mentionne la conclusion suivante : « Modification de la morphologie hyménéale suspecte avec présence d'une concavité présente en position gynécologique et en position genu-pectorale, compatible avec une anamnèse de pénétration ou de tentative de pénétration vaginale que ce soit avec un objet, un doigt ou un organe génital masculin ». De plus, le rapport et les notes produits par la psychologue S.________ le 21 septembre 2018 indiquent que le recourant a déclaré qu'il avait des érections lorsqu'il prenait des chiens ou des enfants dans les bras.
5.1Le recourant soutient que toutes les mesures d'instruction auraient été faites avant son arrestation du 10 octobre 2018, qu'il n'aurait aucun moyen d'altérer les preuves puisque celles-ci sont déjà en mains des autorités (ordinateur et téléphone portable qui lui a par ailleurs été restitué dès lors qu'il ne contenait rien d'illicite ou de suspect) et qu'il aurait démontré qu'il avait respecté les règles de conduite ordonnées par la Procureure le 10 septembre 2018, de sorte qu'il n'y aurait pas sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité s'il était remis en liberté. 5.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non
7 - 6.1Le recourant fait valoir qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'il serait conscient de certaines difficultés liées à sa sexualité, qu'il soignerait celles-ci avec la sexologue S.________ et qu'il ne serait pas entré en contact avec sa fille depuis l'injonction de la Procureure du 10 septembre 2018, si bien que le risque de récidive ne serait pas réalisé. 6.2Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325).
8 - 6.3En l'espèce, l'enfant A.G.________ a déclaré que son papa lui aurait, notamment, mis le doigt dans sa bouche puis dans sa vulve, mis le « zizi » dans la vulve, ce qui lui aurait fait mal, mis le doigt dans son « culcul » et que « quelque chose de blanc » était sorti du pénis de son papa. Au cours de son audition par la police le 10 septembre 2018, le recourant a admis qu'il avait des besoins compulsifs de masturbation mais qu'il se soignait depuis plusieurs années, qu'il avait fait un rêve à caractère pédophile et qu'il « y avait peut-être eu un doigt qui rentre dedans », en parlant des parties intimes de sa fille lors de la toilette. Il a aussi indiqué qu'il avait gardé trois ou quatre fois les filles de sa voisine, âgées de 7, 5 et 3 ans, qu'il était quelqu'un de très ouvert et qu'il lui était arrivé d'aborder des filles de 15-16 ans, dans le bus par exemple, en prétendant penser qu'elles avaient 25-30 ans. Au cours de son audition par le Ministère public le 10 octobre 2018, confronté à sa déclaration à la psychologue S.________ selon laquelle il avait eu des érections en faisant des « hugs » avec des chiens et des enfants, le recourant a reconnu que ces érections s'étaient passées lorsqu'il avait pris sa fille dans les bras et lorsqu'il avait porté le chien de son ex-compagne. Les faits reprochés au recourant sont graves, s'agissant d'actes d'ordre sexuel qui auraient été commis sur une petite fille de quatre ans. Celui-ci admet par ailleurs qu'il a des problèmes liés à sa sexualité et qu'il lui arrive d'entrer spontanément en contact avec des jeunes filles mineures. Bien que le casier judiciaire suisse du recourant ne comporte aucune inscription, la gravité du comportement présumé et les propres déclarations de l'intéressé font sérieusement craindre la commission de nouveaux actes de même nature. L'intérêt public à ce que le recourant ne s'en prenne pas à des potentielles victimes – et pas seulement à sa fille ou à celles de sa voisine – l'emporte sur sa liberté personnelle. De plus, comme relevé par le premier juge, il paraît opportun d'attendre les conclusions de l'expert psychiatre quant aux troubles dont souffre l'intéressé et à l'importance du risque de réitération.
9 - Vu les éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le risque de récidive était réalisé.
7.1Le recourant allègue que son droit d'être entendu aurait été violé, car le premier juge aurait écarté les mesures de substitution envisageables sans autre développement. Il fait valoir qu'il suivrait actuellement une psychothérapie concernant ses problèmes liés à sa sexualité, qu'il se serait plié à l'injonction de la Procureure du 10 septembre 2018 et qu'une mesure d'éloignement de sa fille, son ex- compagne, sa voisine et/ou ses trois filles serait suffisante pour pallier les risques de collusion et réitération. 7.2Selon l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
10 - s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 6B_975/2017 du 27 juillet 2017 consid. 4.2 et la référence citée). 7.3En l'espèce, il est vrai qu'à l'audience du 12 octobre 2018, le recourant a conclu subsidiairement à des mesures de substitution correspondant aux interdictions de contact formulées par la Procureure le 10 septembre 2018 et que le premier juge n'a pas indiqué en quoi ces mesures ne permettaient pas d'atteindre le même but que la détention. Ce vice est grave mais peut être réparé dans le cadre du recours, puisque l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et qu'un renvoi à l'autorité inférieure aboutirait à un rallongement inapproprié de la procédure, dès lors que le recours porte sur une demande de libération de détention provisoire. Comme exposé ci-dessus, il est fortement à craindre que le recourant mette à profit sa liberté pour tenter de faire pression sur des personnes qui n'ont pas encore été auditionnées. La mesure de substitution sollicitée par le recourant, soit une interdiction de contact avec des personnes déterminées, ne garantit déjà pas que ce risque soit écarté. Il en va de même pour le risque de récidive. En outre, ce n'est pas parce que le recourant aurait respecté l'interdiction de contact faite le 10 septembre 2018 qu'il faudrait automatiquement en déduire que cette mesure est suffisante pour prévenir tout risque de collusion et/ou de réitération. A cela s'ajoute qu'il paraît trop hasardeux de prononcer une mesure de substitution avant que l'expertise psychiatrique du recourant ne soit rendue et que l'on connaisse les limites fixées par l'expert. En l'état
11 - actuel des choses, force est donc de constater qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de permettre de s'assurer que le recourant ne compromette la recherche de la vérité ou ne s'en prenne à la sécurité d’autrui par des actes graves. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). L'ordonnance du 12 octobre 2018 est confirmée, étant rappelé que le recourant peut demander sa libération en tout temps avant l'échéance des trois mois selon l'art. 228 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 12 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
12 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de X.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Me Xavier Oulevey, avocat (pour B.G.) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal