352 TRIBUNAL CANTONAL 794 PE18.017659-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2019 par W.________ contre de l’ordonnance révocation de défenseur d’office rendue le 15 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.017659-FJL, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre K.________.
2 - A ce stade, il est en substance soupçonné d’avoir, à [...] et/ou [...], entre 2017 et septembre 2018, abusé sexuellement de sa fille, [...], née le [...]. Dans ce cadre, il est mis en cause pour avoir pénétré vaginalement cette dernière au moyen de ses doigts, d’objets ou de son sexe, ainsi que pour l’avoir caressée au niveau du vagin et des fesses. K.________ est prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’inceste. b) Le 24 septembre 2018, le Ministère public a désigné l’avocat W.________ en qualité de défenseur d’office d’K.. c) Le 10 octobre 2018, K. a été interpellé puis placé en détention provisoire. Il est actuellement toujours en détention avant jugement, en l’état jusqu’au 10 novembre 2019. B.a) Par lettres du 29 juillet 2019, l’avocat [...] a indiqué que le prévenu l’avait chargé d’assurer la défense de ses intérêts, en qualité d’avocat de choix. b) Le 6 août 2019, Me W.________ a transmis un relevé détaillé de son activité, dans lequel il a fait état de 50 heures et 42 minutes d’activité, de 32 heures et 55 minutes d’activité de sa collaboratrice, Me [...], et de 15 vacations. c) Par ordonnance du 15 août 2019, le Ministère public a relevé Me W.________ de sa mission de défenseur d’office d’K.________ (I), a arrêté l’indemnité de celui-ci à 15'824 fr., TVA et débours compris (II), et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III). S’agissant du montant de l’indemnité de défenseur d’office, la Procureure, se fondant sur le relevé d’activité précité, a réduit le temps consacré aux entretiens avec la famille du prévenu de 6 heures et 59 minutes à 3 heures et la durée passée en entretien avec le prévenu de 10
3 - heures et 40 minutes à 5 heures. Elle n’a en outre pas comptabilisé les opérations liées au suivi et n’a pris en compte les opérations effectuées, selon elle, à double qu’une seule fois, ce qui équivalait à une réduction de 5 heures et 10 minutes. Enfin, la vacation annoncée à double pour tenir compte du déplacement de sa collaboratrice le 14 mai 2019 à la Prison de la Croisée n’a été indemnisée qu’à raison d’un seul déplacement. En définitive, le Ministère public a considéré que le temps nécessaire à une défense efficiente des intérêts d’K.________ devait être limité à 68 heures et 51 minutes. Ainsi, il a arrêté les honoraires de l’avocat W.________ pour son mandat de défenseur d’office à 15'824 fr., TVA, vacations et débours, par 5%, compris. C.Par acte du 26 août 2019, l’avocat W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée est arrêtée à 18'969 fr. 70. Par lettre du 13 septembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de la décision attaquée. E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir retranché des opérations figurant dans son relevé d’activité sans avoir expliqué en quoi le temps consacré à ses opérations était excessif, ni en quoi dites
5 - opérations ne s’inscrivaient pas dans l’accomplissement raisonnable de sa tâche de défenseur d’office. 2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ – applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) –, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire.
6 - S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats- stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (JdT 2018 III 4 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 11 juin 2013/375). 2.3En premier lieu, le recourant reproche à la Procureure d’avoir réduit le temps qu’il a consacré aux entretiens avec le prévenu de 10 heures et 40 minutes à 5 heures. Il fait valoir que l’avocat et son client sont notamment amenés à examiner ensemble les éléments du dossier, à préparer diverses échéances, dont les auditions, à élaborer conjointement une stratégie de défense et à discuter de certaines décisions procédurales. Il considère ainsi que la fréquence des entretiens qu’il a eus avec K., à savoir sept entretiens qui se sont déroulés en prison en neuf mois de détention du prénommé, s’inscrivaient dans le cadre d’une défense raisonnable des intérêts de celui-ci. En l’espèce, les faits reprochés à K. prennent place dans un contexte particulier et ont conduit à la mise en détention provisoire de l’intéressé. De plus, tout au long du mandat de défenseur d’office de l’avocat, plusieurs personnes ont été entendues et diverses mesures d’instruction, dont la production de documents médicaux et une expertise psychiatrique, ont été mises en œuvre. Ainsi, force est d’admettre que l’instruction a nécessité plusieurs entrevues entre le prévenu et son défenseur d’office. A la lecture du dossier, il y a lieu de considérer que la durée alléguée par le recourant pour les entretiens avec son client n’est pas excessive. Il convient par conséquent de retenir un total de 10 heures et 40 minutes, soit 5 heures et 40 minutes de plus que ce qui a été comptabilisé par le Ministère public, pour les opérations liées aux entretiens avec le client. En deuxième lieu, le recourant fait grief à la Procureure d’avoir retranché 3 heures et 59 minutes d’activité pour le temps qu’il a consacré aux entretiens avec la famille du prévenu. Il fait valoir que ces entretiens étaient indispensables au bon accomplissement de sa mission, sous peine de le mettre en opposition directe avec son client, qu’ils étaient justifiés parce que ce dernier s’est retrouvé en détention provisoire privé de
7 - contacts avec sa famille et que cette situation a conduit la famille de l’intéressé à le solliciter très régulièrement. Cependant, les opérations alléguées par Me W.________ sortent du cadre de sa mission de défenseur d’office et relèvent plutôt d’un soutien moral, qui plus est à l’égard de la famille d’K.________ et non de celui-ci. De plus, l’établissement de détention du prévenu dispose d’un service social et d’intervenants propres à qui il appartient de faire le lien entre les détenus et leur famille. Dans ces conditions, les opérations alléguées ne donnent droit à aucune indemnisation. Il n’y a donc pas lieu de comptabiliser les 3 heures et 59 minutes sollicitées, étant précisé que la Procureure a tout de même pris en compte 3 heures à ce titre. En troisième lieu, le recourant reproche à la Procureure d’avoir retranché 5 heures et 10 minutes pour les opérations de coordination – ou de suivi – et celles qu’il aurait effectuées à double. Il fait valoir que, dans le cadre d’une procédure compliquée et sensible, il est légitime que, pour assurer une défense efficace, le défenseur collabore avec un autre avocat ou un avocat-stagiaire de son étude et qu’il lui délègue certaines tâches, voire le sollicite pour le remplacer lorsqu’il n’est pas disponible. Il ajoute qu’il n’est pas possible d’identifier en quoi le Ministère public fait référence au sujet des opérations qu’il aurait effectuées à double, si ce n’est à des tâches de correction d’actes effectués par sa collaboratrice. En l’espèce, s’il est vrai qu’un défenseur d’office a la faculté de confier des tâches liées à sa mission à l’un de ses collaborateurs, il s’agit cependant d’un choix de sa part et il ne peut pas comptabiliser une seconde fois l’activité faite par le collaborateur qu’il aurait lui-même déjà effectuée. De même, il n’est pas possible de comptabiliser le temps passé par le défenseur d’office et son collaborateur afin qu’ils se coordonnent sur l’accomplissement du mandat de défenseur d’office, dès lors qu’un mandat géré par un seul avocat ne nécessite pas ce type d’opérations. Il n’y a en outre par lieu de rémunérer le temps passé à la correction des écritures effectuées par l’avocat- collaborateur, celui-ci n’étant plus en formation. Le choix du défenseur d’office de confier des tâches spécifiques à un collaborateur ne saurait en effet pénaliser financièrement l’Etat, ou, en définitive, le prévenu. Cela étant, avec le recourant, on relève que la Procureure n’explique pas
8 - précisément quelles sont les opérations qui auraient été effectuées à double ou quelles sont les opérations de suivi qui auraient été retranchées. A l’examen de la liste d’opérations produite par le recourant (cf. P. 152), on relève un total de 2 heures et 45 minutes d’activité pour des postes contenant la mention « suivi avec Me [...] » (opérations des 30 janvier 2019, 11, 13, 20 et 25 février 2019, 4, 8 et 26 avril 2019, 21 et 29 mai 2019, 19 juin 2019 et 4 juillet 2019). Ainsi, il convient en définitive de retrancher 2 heures et 45 minutes, et non 5 heures et 10 minutes comme l’a fait le Ministère public, pour les opérations dites de suivi et d’indemniser le recourant à hauteur de 2 heures et 25 minutes. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, il n’y a pas lieu de tenir compte de la vacation effectuée par collaboratrice du recourant. En définitive, il y a lieu de retenir un total d’honoraires de 76 heures et 56 minutes (68h51 + 5h40 + 2h25), 14 vacations, ainsi que des débours par 5% et la TVA par 7,7%. L’avocat W.________ a donc droit à une indemnité de défenseur d’office de 17'469 fr. 35 (13’848 fr. [honoraires] + 692 fr. 40 [débours] + 1’680 fr. [vacations] + 1'248 fr. 95 [TVA]). 3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office d’K.________ est fixée à 17'469 fr. 35, vacations, débours et TVA compris. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 3). Au vu du mémoire produit, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité au tarif horaire de 180 francs. Vu l’issue de la cause, cette indemnité sera réduite d’un tiers et sera ainsi fixée à 240 fr., plus les débours, par 4 fr. 80, et la TVA, par 18 fr. 85, soit à 263 fr. 65 au total.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit 240 fr., à la charge du recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), le solde, par deux tiers (480 fr.), étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 15 août 2019 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à Me W.________ pour son mandat de défenseur d’office d’K.________ est arrêtée à 17'469 fr. 35, débours et TVA compris. III. Une indemnité de 263 fr. 65 (deux cent soixante-trois francs et soixante-cinq centimes) est allouée à Me W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis pour un tiers, soit par 240 fr. (deux cent quarante francs), à la charge de Me W.________, le solde, par 480 fr. (quatre cent huitante francs) étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me W.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :