351 TRIBUNAL CANTONAL 167 PE18.017659-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2019 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 25 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.017659-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A.Z., née en 1985, et B., né en 1978, ont eu une fille, B.Z.________, née le [...] 2014. Les parents sont séparés depuis l'été 2017.
3 - b) Par ordonnance du 7 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée par le prévenu et a prolongé sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 avril 2019. c) Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 27 janvier 2019 par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (P. 65/2). Il sera fait état de cet avis ci- après autant que nécessaire. d) Par courrier du 13 février 2019, reçu le lendemain par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le prévenu, sous la plume de son défenseur, a déposé une demande écrite et motivée de libération de la détention provisoire, motif pris que les conditions de sa détention provisoire n'étaient plus remplies. Il a fait valoir, d'une part, que, l'audition de [...], marraine de la fille du prévenu, ayant désormais eu lieu, le risque de collusion devait être nié, et, d'autre part, qu’à dire d'expert (P. 65/2 précitée), le risque de réitération serait modéré « en l'absence de prise en charge des facteurs de risque présents ». A ce propos, le prévenu a indiqué qu'il avait spontanément entrepris des démarches afin d'organiser sa prise en charge par le Dr [...], sexologue et spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il a précisé que ce praticien était déjà venu le voir en prison et s'était d'ores et déjà engagé à le suivre de façon régulière, à raison d'un entretien toutes les deux semaines, selon attestation du 13 février 2019. Finalement, le prévenu a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné, en lieu et place de sa détention, une mesure de substitution consistant en l'obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique auprès du Dr [...], selon les modalités que justice dirait. Le 15 février 2019, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire du prévenu, ainsi qu'au
4 - rejet de sa conclusion subsidiaire de prononcé d'une mesure de substitution. e) Entendu à l'audience du 25 février 2019 du Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a clamé son innocence, en ajoutant qu'il aurait appris que, parfois, certains enfants accusaient « quelqu'un d'autre pour protéger celui qui leur avait fait du mal ». Il s'est dit preneur du suivi préconisé par l'expert psychiatre, à partir du moment où il avait toujours ressenti un « certain mal-être », se sentant « déchiré entre plusieurs cultures ». Il s'est engagé à ne nouer aucun contact avec sa fille, son ex-compagne, ainsi que sa voisine et les filles de celle-ci. Au terme de sa plaidoirie, le défenseur du prévenu a conclu à la libération immédiate de son client, subsidiairement, si un risque de réitération devait être retenu, à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme d'une obligation d'entreprendre un suivi thérapeutique et d'une interdiction de contact avec sa fille, son ex- compagne, ainsi que sa voisine et les filles de celle-ci. f) Par ordonnance du 25 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par le prévenu (I) et a dit que les frais de la décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 26 février 2019, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu'il soit immédiatement libéré, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution que justice dira, à savoir, notamment, qu'interdiction lui soit faite d'approcher le domicile de sa fille et de son ex- compagne à moins de 100 mètres, ainsi que d'entrer en contact avec toute personne que justice dira, mais en tous les cas avec sa fille, son ex- compagne, sa voisine et les trois filles de celle-ci.
5 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant sollicite la tenue d'une audience pour s'exprimer davantage sur les arguments invoqués à l’appui de sa demande de mise en liberté ainsi que sur les éléments en lien avec la motivation retenue à son encontre par l’autorité précédente.
En cas de demande de libération de la détention provisoire, le prévenu a droit à une audience devant le tribunal des mesures de contrainte (art. 228 al. 4 CPP). En revanche, le recours contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 393 al. 1 let. c et 397 al. 1 CPP), la Chambre des recours pénale n’est pas tenue de fixer une audience de comparution personnelle avant de rendre sa décision, étant précisé l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ne confère pas le droit d'être entendu oralement (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2; CREP 18 novembre 2016/782 consid. 6). L'autorité de recours peut certes ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées), mais ces débats ont une nature potestative et une telle démarche doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). En l'espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté et il n’y a pas lieu de fixer une audience (CREP 23 décembre 2016/879 consid.
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas de manière motivée l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. Il se borne à affirmer qu’il « nie les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels l’instruction n’a mis en lumière aucune preuve ou indice venant les confirmer » (recours, p. 5 in initio). Aucune modification de l’état de fait qui serait déterminante à cet égard n’est survenue depuis le précédent arrêt de la cour de céans. Pour les motifs déjà évoqués dans cet arrêt et que le Tribunal des mesures de contrainte a dûment rappelés dans son ordonnance, force est dès lors de constater que des soupçons sérieux d’infractions graves pèsent sur le prévenu. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. 4.2Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1.2). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_238/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.4.2).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
8 - Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, force est d’admettre que le prévenu présente un risque de récidive concret. Renvoi soit, à cet égard, aux motifs du précédent arrêt de la cour de céans. Pour le surplus, il sera précisé que, pour les motifs exposés par le Tribunal des mesures de contrainte, le rapport d’expertise déposé le 27 janvier 2019 ne permet nullement de conclure à l’absence de risque de réitération, contrairement à ce que soutient le recourant. En effet, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant est soupçonné de s'en être pris à l'un des biens les plus précieux consacrés par notre ordre juridique, à savoir l'intégrité sexuelle d'un enfant, soit celle de sa propre fille, âgée de moins de quatre ans au moment des faits. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 27 janvier 2019 (P. 65/2), le Dr [...] a mis en évidence que le prévenu souffrait d'un trouble de la personnalité schizotypique, lequel n'altérait en rien la perception de la réalité de l'intéressé (p. 13). Selon l’expert, le recourant présente un risque de réitération de faits similaires modéré, évalué sur la base du cumul de facteurs de risques tant sur le plan clinique que psychométrique. L’évaluation du risque de commettre des actes d’abus sexuels sur des mineurs ou sur une personne incapable de donner son consentement repose sur l’immaturité sexuelle présentée par le recourant, sur sa réactivité au stress et notamment ses difficultés à réguler sa propre sexualité et ses émotions en général, sur ses carences affectives avérées, sur le climat de permissivité sexuelle qui règne dans son quotidien et sur sa propension à explorer les différents aspects de sa sexualité sans limites franches (p. 13 également). L’expert a finalement préconisé un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (p. 13-14). L’expert ne mentionne pas qu’un tel traitement ambulatoire – préconisé à titre de mesure prononcée dans le jugement au fond, et non à titre de mesure de substitution à la détention provisoire – serait à court terme suffisant pour prévenir le risque de réitération. Bien plutôt, il relève qu’une diminution de ce risque ne peut passer que par une prise en charge globale du recourant, c’est-à-dire dans son environnement, mais
9 - ajusté aux facteurs de risque spécifiques relevés (p. 12). Le risque de réitération apprécié par l’expert existe ainsi en l’absence d’une prise en charge globale des facteurs de risque présents chez l’expertisé, dont les plus prégnants sont l’immaturité affective et sexuelle, les difficultés de gestion des émotions et le trouble de la personnalité schizotypique, l’absence de nuance et de remise en question par rapport aux faits reprochés, l’absence de relation amoureuse stable actuellement et, enfin, le climat de permissivité sexuelle qui règne autour de sa fille et l’absence de repère éducatif autour de la sexualité (p. 12). Au regard de ce qui précède, le risque de réitération doit être considéré comme concret. Le recourant oppose ses dénégations à l’appréciation de l’expert. Il ajoute qu’elles seraient corroborées par l’absence d’inscription à son casier judiciaire et par le fait que ni A.Z.________, ni la marraine de son enfant n’avaient jamais vu le moindre comportement ou geste inadéquat ou déplacé de sa part envers sa fille. Ce faisant, il oublie que les soupçons pesant sur lui sont tenus pour suffisants sous l’angle de l’art. 221 al. 1 CPP. Cette condition préalable à la détention provisoire exclut que ce motif, rejeté à ce premier stade de la procédure, soit soulevé à un stade ultérieur pour tenter de battre en brèche une expertise établie lege artis. Pour le reste, comme déjà indiqué, l’expert décrit précisément le peu de maîtrise dont dispose l’expertisé sur sa sexualité. La situation apparaît d’autant plus inquiétante que l’intéressé reconnaît avoir eu une érection lors d'un câlin avec sa fille et qu’il tente de minimiser la portée de ce fait (expertise, p. 12, in initio).
5.1Le recourant soutient que les mesures de substitution qu’il a proposées – à forme d'une obligation d'entreprendre un suivi thérapeutique et d'une interdiction de contact avec sa fille, son ex- compagne, sa voisine et les filles de celle-ci – suffiraient à écarter le risque de réitération et auraient dû être ordonnées en lieu et place de sa détention provisoire.
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (ATF 133 I 270 consid. 2.2). Comme la liste de l’art. 237 al. 2 CPP n’est pas exhaustive, la jurisprudence a posé qu’un placement en institution avant un jugement au fond n’était pas exclu et que rien ne s’opposait dans la loi à un tel placement, combiné le cas échéant avec d’autres mesures, si cela permettait d’atteindre le même but que la détention (TF 1B_100/2016 du 5 avril 2016 consid. 3.2); toutefois, une telle mesure doit reposer sur un avis d’expert compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles en cas de récidive (même arrêt). L’autorité peut, à cet effet, assortir cette
5.3En l’espèce, comme on l’a vu, l’expert ne retient pas que le traitement ambulatoire préconisé suffirait, à ce stade, à écarter tout risque de réitération avant jugement. La volonté affichée par le prévenu de s'investir dans une prise en charge par le Dr [...], sexologue, n’apparaît pas susceptible de réduire à court terme de manière significative le risque de réitération présenté par l'intéressé, d'autant moins que l’intéressé a déjà été suivi par une sexologue et que cette thérapie s'était visiblement révélée incapable de juguler ses comportements déviants en matière sexuelle. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, la mesure proposée n'est pour l'heure pas de nature à prévenir le risque retenu, pas plus qu'une interdiction de contact avec sa fille, son ex-compagne, ou encore sa voisine et les filles de celle-ci. Il en est d’autant ainsi que les contacts du prévenu avec sa voisine et les trois filles de celle-ci ne pourraient que très difficilement être évités, précisément du fait que le recourant vit dans le même immeuble qu’elles. C’est dès lors en vain que le recourant se prévaut du fait qu’il n’est pas, durant la période comprise entre l’ouverture de l’enquête et son interpellation, entré en contact avec le cercle de personnes faisant l’objet de ses conclusions. Le risque de réitération mis en évidence par l’expert est en effet modéré et nul ne soutient qu’un danger d’infraction contre l’intégrité sexuelle d’enfants, notamment, existerait concrètement en tout temps. Une période de rémission d’une durée d’un mois, qui plus est après admonestation de la Procureure, n’infirme donc pas ce constat. Il en va d’autant ainsi qu’il ressort de l'expertise précitée que le prévenu « présente une sexualité désorganisée, exempte de repères structurants (...) » et « peine (...) à réfréner ses pulsions, reconnaissant un large usage de la pornographie et de la masturbation, uniquement canalisée par l'enfermement qu’iI vit présentement » (P. 65/2, p. 11). Comme déjà relevé sous l’angle du risque de réitération, la situation apparaît d’autant plus inquiétante que l’intéressé reconnaît avoir eu une érection lors d'un câlin avec sa fille (p. 12, in initio). Pour le reste, il est manifeste qu’un suivi
12 - thérapeutique ne peut pas procurer d’effet à court terme. Tel est en particulier le cas en présence d’un trouble de la personnalité paraissant profondément ancré, étant ajouté que ce trouble est, comme le décrit l’expert, de nature à induire des comportements déviants en matière de sexualité. L’alliance thérapeutique apparemment nouée avec le Dr [...] n’y change rien, comme déjà relevé. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 25 février 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 387 fr. 70 (soit 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Quant à l’indemnité, il sera précisé que le défenseur a déjà, à un stade antérieur de la procédure, plaidé des moyens analogues à ceux ici en soulevés, ce qui a été de nature à alléger la rédaction du présent recours. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur
13 - d'office de B.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de B.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente a.h. du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Me Xavier Oulevey, avocat (pour A.Z.) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités