351 TRIBUNAL CANTONAL 1042 PE18.017659-AAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 décembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 235 CPP et 54 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2019 par le MINISTERE PUBLIC DE L'ARRONDISSEMENT DU NORD VAUDOIS contre le prononcé rendu le 17 décembre 2019 par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n o PE18.017659-AAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F., née le [...] 1985, et X., né le [...] 1978, ont eu une fille, G.________, née le [...] 2014. Les parents sont séparés depuis l'été 2017.
2 - Le 7 septembre 2018, F.________ a déposé plainte contre X.. Celui-ci aurait, à [...] ou en d'autres lieux, entre 2017 et le 3 septembre 2018, abusé sexuellement de sa fille G.. X.________ a été appréhendé le 10 octobre 2018 et placé en détention provisoire. La détention a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 12 février 2020. Par acte d'accusation du 4 novembre 2019, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et inceste. L'audience de jugement est fixée au 4 février 2020. b) Par décision du 20 mars 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de G., en raison du conflit d'intérêts entre celle-ci et son représentant légal X., et a nommé l'avocat Z.________ en qualité de curateur, celui-ci ayant pour tâche de représenter l'enfant dans l'affaire pénale dirigée contre X.. Le 15 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a désigné Me Z. en qualité de conseil juridique gratuit de G.. B.Lors d'une conversation téléphonique du 17 avril 2019, Me Z. a requis auprès du Ministère public l'octroi d'une autorisation de visite à la Prison de La Croisée afin de pouvoir rencontrer le prévenu. Interpellé le 18 avril 2019 sur les motivations de cette demande, Me Z.________ a expliqué que son mandat exigeait, au début de la procédure, qu'il adopte une position neutre vis-à-vis des deux parents, étant précisé qu'il existait un potentiel conflit d'intérêts entre la mère et la
3 - fille. Dans sa réponse du 23 avril 2019, Me Z.________ a mentionné qu'il allait rencontrer sa pupille en présence de sa mère et qu'il était dès lors nécessaire qu'il puisse rencontrer le prévenu afin d'avoir une vision complète des faits. Le 24 avril 2019, la Procureure a rejeté la demande de Me Z., en relevant qu'une audition du prévenu par le Ministère public lui permettrait de poser toutes les questions complémentaires qu'il souhaitait. Le 25 avril 2019, Me Z. a réitéré sa demande. Le 19 août 2019, Me Jacques Barillon, avocat de X., a appuyé la requête de Me Z.. Le 20 août 2019, Me Z.________ a réitéré sa demande. Le 28 août 2019, le Ministère public a répété son refus aux motifs qu'il n'appartenait pas au curateur de se rendre dans un établissement pénitentiaire, qu'il appartenait au Tribunal d'appréhender la question de la culpabilité du prévenu et que le curateur était à même de se faire une idée sur la base du dossier. Le 9 décembre 2019, Me Z.________ a réitéré sa demande auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le 13 décembre 2019, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a délivré une autorisation de visite à Me Z.. Le 16 décembre 2019, le Ministère public a requis la notification d'une décision formelle et motivée. Par prononcé du 17 décembre 2019, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a annulé l'autorisation de visite délivrée le 13 décembre 2019 à l'avocat Z. (I), a autorisé ce
4 - dernier à faire une visite à X.________ à la Prison de La Croisée (II), a dit que la visite, de durée non limitée, aurait lieu hors la présence d'un surveillant (III) et a dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l'Etat (IV). C.Par acte du 23 décembre 2019, assorti d'une requête d'effet suspensif, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a recouru contre ce prononcé, en concluant à l'annulation de l'autorisation de visite délivrée à Me Z., à ce que celui-ci ne soit pas autorisé à rendre visite à X. et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Le 23 décembre 2019, le Vice-Président de la Chambre des recours pénale a accordé l'effet suspensif au recours, vu la nature de la décision attaquée et la nécessité de ne pas priver le recours de son objet. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, par quoi il faut comprendre en réalité sauf contre les décisions relatives à la marche de la procédure, soit en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; CREP 3 décembre 2019 consid. 1.1 ; CREP 2 août 2018 consid. 1.1). En l’espèce, la décision attaquée a été rendue par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en sa qualité de direction de la procédure. Accordant au curateur de l'enfant G.________ le droit de visiter le prévenu en prison avant l’audience de jugement, elle ne concerne pas l'avancement ou le
5 - déroulement de la procédure en tant que telle, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours. Au surplus, son objet, soit le droit de recevoir des visites de tiers, porte sur un droit fondamental du prévenu (art. 10 al. 2 Cst. et 8 CEDH), de sorte que le recours est en tout état de cause recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 393 al. 1 let. b CPP ; JdT 2012 IV 357). Pour le reste, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., 2018, n. 1 ad art. 235 CPP ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1). Le détenu a le droit de recevoir la visite de personnes extérieures à l'établissement, en principe à raison d'une heure par semaine au moins. La visite des proches et membres de la famille peut difficilement être remise en question. Celle de personnes autres est admise moins largement ; dans la pratique, la visite de ce type de visiteurs est souvent refusée, ce qui paraît critiquable, sauf à démontrer un risque pour l'instruction et la sécurité au sein de l'établissement (Viredaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 235 CPP).
6 - Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 430.05.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont réglées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1) et que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 118 Ia 64). 3.Le Ministère public se prévaut tout d'abord d'un risque de collusion, à savoir qu'il existerait un risque que le prévenu fasse pression sur Me Z.________ ou qu'il lui communique des informations propres à l'influencer. Or, ce n'est pas à la victime mineure et potentiellement influencée par un conflit de loyauté qu'il s'agit d'accorder un droit de visite, mais à son curateur de représentation, désigné en l'occurrence en la personne d'un avocat expérimenté, supposé apte à prendre le recul nécessaire dans l'accomplissement de son mandat et à apprécier la procédure de manière objective. Le grief du Ministère public est par conséquent infondé. 4.Se fondant sur le droit des parties d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux selon l'art. 147 al. 1 CPP, le Ministère public considère que le fait d'accorder un droit de visite au curateur de la victime équivaut en réalité à autoriser une audition du prévenu par le curateur en dehors du cadre procédural. En d'autres termes, le Ministère public considère que le curateur ne saurait se
7 - substituer à la direction de la procédure en interrogeant le prévenu en l'absence des autres parties. L'art. 147 CPP n'est toutefois pas applicable au cas d'espèce, puisque l'autorisation d'une visite en prison ne constitue pas l'administration d'une preuve propre à aider l'autorité de poursuite pénale à se forger une opinion sur les faits de la cause, mais à permettre au curateur de représentation de la victime de s'entretenir avec le prévenu afin de connaître sa version des faits. Cela vaut d'autant plus que le curateur indique qu'il s'est déjà entretenu avec sa pupille en présence de sa mère compte tenu de son jeune âge et qu'il lui paraît équitable de pouvoir s'entretenir également avec le père de l'enfant. De toute manière, si X.________ n'était pas en détention provisoire, un contact entre celui-ci et Me Z.________ ne pourrait ni être prohibé ni être considéré comme l'administration d'une preuve. Le prononcé attaqué envisage à juste titre la question sous l'angle des intérêts de l'enfant. En effet, le souci de Me Z.________ de pouvoir entendre l'enfant et ses parents avant l'audience de jugement afin de défendre efficacement les intérêts de sa pupille est légitime eu égard au risque de conflit d'intérêts que sa désignation doit pallier. En outre, au- delà de l'affaire pénale et du jugement à intervenir, c'est aussi le rôle du curateur de préserver autant que possible les liens entre le prévenu et sa fille, ce qui est d'ailleurs envisagé tant par l'art. 54 al. 3 RSDAJ, qui dispose qu'il peut être dérogé à l'art. 54 al. 2 RSDAJ afin de favoriser les liens parents-enfants, que par l'art. 54 al. 9 RSDAJ, qui autorise la visite d'un enfant à un parent détenu moyennant certaines conditions lorsque la visite présente un risque pour l'enfant. On peut donc a fortiori considérer qu'il est possible d'autoriser le curateur de l'enfant – lorsque celui-ci est un professionnel expérimenté et au fait des enjeux de la cause – à visiter le parent détenu avant jugement. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
8 - Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 17 décembre 2019 est confirmé. III. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Me Z.________ (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Me Jacques Barillon, avocat (pour X.), -Me Xavier Oulevey, avocat (pour F.________), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :