351 TRIBUNAL CANTONAL 210 PE18.017581-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 212 al. 3, 221 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2019 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.017581-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public instruit depuis le 7 septembre 2018 une enquête contre H., R. et J.________ pour vol en bande et par métier. Depuis la fin juin 2018, des inconnus se sont spécialisés dans le vol de câbles en cuivre dits de « terre », principalement sur l'axe
2 - Morges-Nyon. Pour ce faire, ils grimpent aux pylônes le long des voies CFF, probablement à l'aide d'une échelle, et sectionnent les câbles. Les auteurs paraissent agir en bande selon un processus bien organisé, certaines équipes étant chargées de couper les câbles et de les dissimuler, tandis que d'autres auraient pour mission de les récupérer et de les transporter. Durant cette période, pas moins de 6 à 7 kilomètres de ce métal ont été dérobés sur ce trajet. Les voleurs s'en sont également pris aux installations se trouvant sur la ligne Morges-Allaman. Selon les premières estimations, ce ne sont pas moins de 15 kilomètres de câbles de « terre » qui ont été emportés au total, représentant une valeur de l'ordre de 87'000 francs. Une plainte a été déposée par les CFF. b) Le 7 septembre 2018, vers 4h30, une patrouille de gendarmerie circulant sur l'autoroute Lausanne-Genève, entre Gland et Nyon, a eu son attention attirée par une voiture de tourisme Audi A4 break, immatriculée en France, laquelle était manifestement surchargée à l'arrière et roulait sur les deux voies de circulation. Après deux tentatives d'interception infructueuses, la gendarmerie est parvenue à stopper le véhicule en question, avant la jonction de Nyon. Dans le coffre du véhicule, il a été relevé la présence d'environ 600 kg de câbles en cuivre, dont il a tout de suite pu être établi qu'ils appartenaient aux CFF. Les occupants du véhicule ont été identifiés comme étant les nommés H.________ (détenteur du véhicule), R.________ et J., ressortissants roumains. c) Entendus par la police dans le prolongement de leur interpellation, les trois hommes ont fourni des versions contradictoires quant à leur emploi du temps dans les jours et les heures ayant précédé leur arrestation. Concernant la marchandise qu'ils transportaient, ils l'auraient trouvée par hasard, sur la route qui les ramenait en France voisine, après être venus mendier en Suisse (ou chercher du travail selon les versions), et auraient alors eu l'idée de se l'approprier pour la vendre, ne pensant pas nécessairement à mal. H. aurait bien tenté de dissuader ses comparses, qui en avaient eu l'idée, mais sans succès
3 - cependant. Ils ont contesté appartenir à un réseau actif dans le vol de cuivre. d) Par ordonnance du 10 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a placé H.________ en détention provisoire pour une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 7 octobre 2018, sous la prévention de vol en bande et par métier, et en raison des risques de fuite et de collusion qu'il présentait. Par ordonnance du 5 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 7 janvier 2019, vu la localisation du téléphone du prénommé dans le canton de Vaud, pendant la nuit, à trois reprises durant le mois d'août 2018, et deux fois durant le mois de septembre 2018, supposant d'autres vols du même type, et le prévenu présentant des risques de fuite et de collusion persistants. Par ordonnance du 9 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de H.________ pour une durée supplémentaire de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 7 mars 2019, l'enquête se poursuivant sans désemparer, et le prévenu présentant toujours des risques de fuite et de collusion. Le 26 février 2019, le rapport de la police de sûreté du 19 février 2019 a été versé au dossier de la cause (P. 39). Le même jour, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture indiquant qu’il s’apprêtait à mettre en accusation H.________ et J.________ devant le Tribunal pour avoir volé 600 kg et 19'479 mètres de câble de cuivre et leur a imparti un délai au 20 mars 2019 pour faire valoir d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires. B.Le 26 février 2019, le Ministère public cantonal Strada a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée
4 - supplémentaire de deux mois, l'enquête arrivant à bout touchant, et H.________ présentant un risque de fuite persistant. Le 5 mars 2019, H., sous la plume de son défenseur d’office, s’est opposé à la prolongation de la détention provisoire formulée par le Ministère public et a requis sa libération immédiate, considérant que la durée de son incarcération n’était plus proportionnée à la peine pouvant être prononcée à son endroit. Par ordonnance du 5 mars 2019 le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 2 (deux) mois, soit au plus tard jusqu'au 7 mai 2019 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III). S'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances et a relevé que le rapport d'investigation de la police de sûreté du 19 février 2019 (P. 39) rendait vraisemblable l'implication du prévenu et de ses comparses dans d'autres cas de vols de fils aériens des CFF que celui pour lequel ils avaient été interpellés pratiquement en flagrant délit le 7 septembre 2018, les vols supposés portant sur un total de 19'479 mètres de câble. Il a considéré que le risque de fuite demeurait concret, aucun élément nouveau ne venant contredire ou modifier les ordonnances des 10 septembre 2018, 5 octobre 2018 et 9 janvier 2019 sur ce point. S’agissant de la proportionnalité de la détention provisoire, il a exposé que le dossier avait été mis en prochaine clôture avec un délai échéant au 20 mars 2019, qu'il convenait d'intégrer dans la planification les éventuelles mesures d'instruction complémentaires que les parties pourraient solliciter et qu'il s'agirait encore de rédiger l'acte d'accusation en vue du renvoi du prévenu en jugement. Il a considéré que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois requise par le Ministère public n'apparaissait pas exagérée et qu'une telle durée demeurait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation, étant donné la gravité des faits reprochés.
5 - C.Par acte du 14 mars 2019, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation du Procureur cantonal Strada du 26 février 2019 soit rejetée et à ce qu’il soit immédiatement libéré. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise respectivement le maintien en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
3.1H.________ soutient cependant que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois violerait le principe de la proportionnalité eu égard à la peine qui pourrait être prononcée s’il devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. 3.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
7 - 3.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant, se référant à l’avis de prochaine clôture dans lequel le procureur a annoncé vouloir engager l’accusation contre lui pour avoir volé 600 kg et 19'479 mètres de câble de cuivre, soutient que seule une condamnation pour recel ou vol en relation avec les 600 kg de cuivre retrouvés lors de son arrestation se profilerait, de sorte qu’il ne risquerait qu’une peine inférieure à la détention provisoire d’ores et déjà subie. En effet, le rapport d'investigation de la police de sûreté du 19 février 2019 permet de fortement soupçonner l'implication du prévenu et de ses comparses dans d'autres cas de vols de fils aériens des CFF que celui pour lequel ils ont été interpellés pratiquement en flagrant délit le 7 septembre 2018, les vols supposés portant sur un total de 19'479 mètres de câble. L’analyse des contrôles téléphoniques rétroactifs de H.________ (détenteur du véhicule dans lequel il a été interpellé) et de J.________ n’a pas été superflue puisqu’une carte croisant les données CTR des prévenus et les vols constatés par les CFF démontre clairement que les boîtiers téléphoniques de J.________ et H.________ ont activé des antennes de téléphonie mobile durant la nuit dans les zones touchées par les vols (P. 39 p. 4). Ces éléments rendent vraisemblable l’implication de H.________ et de ses comparses dans les vols de fils aériens des CFF constatés entre la période du 30 août 2018 au 21 septembre 2018 dans la région de La Côte (Ibidem). Le fait que 2’500 m de câbles aient encore été dérobés après l’arrestation du recourant n’est pas déterminant dans la mesure où ce type d’agissement est vraisemblablement le fait de bandes organisées comportant de nombreux individus. La valeur marchande exacte du cuivre dérobé (64'000 fr. – soit environ 19'479 mètres de câbles, à 3 fr. 20 le mètre – selon le recourant), n’est pas non plus déterminante dans la mesure où elle demeure élevée. Ainsi, une condamnation du recourant pour vol en bande et par métier – crime puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 CPP) – à une peine sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire qui aura été subie au terme de la prolongation ordonnée apparaît prévisible. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Enfin, aucune mesure de substitution
8 - n’apparaît apte à pallier le risque de fuite retenu. Le recourant n’en propose au demeurant aucune.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :