351 TRIBUNAL CANTONAL 466 PE18.017504-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2019 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.017504-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 avril 2018 vers 7h20, à la station-service [...] située à la route de [...] à Yverdon-les-Bains, G.________ aurait croisé le regard de F., qui l’aurait regardé fixement. Le premier nommé lui aurait demandé pourquoi il le toisait du regard. F. lui aurait alors dit qu’ils se connaissaient et l’aurait insulté den lui disant « connard de
2 - merde », ce à quoi G.________ aurait rétorqué que c’était lui le « connard de merde ». Peu après, alors que ce dernier aurait effectué une manœuvre au volant de son véhicule afin de quitter la station, F.________ aurait ouvert la porte conducteur du véhicule et aurait asséné un coup de poing au visage de G., en lui déclarant « qui es-tu pour m’insulter, on est Albanais, on est un groupe, on va te tuer ». En réaction, G. serait sorti de son véhicule pour donner des coups de poing. Une personne inconnue, prétendument prénommée « A.________ », serait ensuite venue prêter main forte à F.________ en tenant G.________ par les bras et en le plaquant contre le véhicule, alors que F.________ aurait frappé ce dernier en lui donnant des coups de poing au niveau de la tête et du thorax ainsi qu’un coup de genou au niveau du ventre. G.________ serait ensuite tombé à genoux et F.________ aurait continué à lui asséner plusieurs coups de genou et de pied, notamment au visage, tandis que son acolyte aurait maintenu G.________ au sol. Des tiers seraient intervenus pour faire cesser les violences et F.________ et le dénommé « A.________ » auraient quitté les lieux à bord d’une camionnette, tout en indiquant à G.________ que ce n’était pas fini. Ce dernier a été conduit aux urgences, où on lui a diagnostiqué de multiples contusions, notamment au visage, un hématome au cou, une entorse au poignet droit et au genou droit, une dent fêlée et un traumatisme crânio-cérébral. Ces lésions ont nécessité une hospitalisation jusqu’au lendemain en vue d’une surveillance neurologique. Après être sorti de l’hôpital, le 19 avril 2019, alors que G.________ se promenait à Yverdon-les-Bains avec son cousin [...], ceux-ci auraient croisé F.________ qui leur aurait fait un geste de la main au niveau de la gorge et se serait exclamé en les termes « attends, c’est pas fini ». G.________ a déposé plainte en relatant les faits ci-dessus et s’est porté partie civile le 21 avril 2018, chiffrant ses prétentions à hauteur de 10'000 francs. Il a retiré sa plainte le 25 juillet 2018, en expliquant qu’il avait reçu des excuses de la compagne de F.________. Ce dernier a quant à lui indiqué qu’ils avaient « discuté comme des hommes » et qu’il avait convaincu le plaignant de retirer sa plainte, alors qu’ils se trouvaient en compagnie d’amis (cf. audition d’arrestation, p. 4).
3 - b) Le 6 septembre 2018, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre F.________ et contre inconnu pour agression. Initialement, soit avant le retrait de la plainte, les faits pouvaient également remplir les éléments constitutifs de lésions corporelles simples, menaces et injure. F.________ est également prévenu d’infractions à la LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). En effet, il a persisté à séjourner et à travailler illégalement en Suisse entre le 20 mai 2017, date de sa dernière condamnation pour des faits de même nature, et le 13 mai 2019, date de son interpellation par la police fribourgeoise. c) Le casier judiciaire de F.________ comporte trois inscriptions :
8 septembre 2016, Ministère public du canton de Fribourg, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation entre le 16 avril 2016 et le 4 mai 2016, peine pécuniaire de 20 jours- amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende de 700 francs ;
24 janvier 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire le 18 octobre 2016, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 francs ;
30 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, du 1 er janvier 2017 au 28 mars 2017, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation entre le 5 mai 2016 et le 28 mars 2017, peine pécuniaires de 120 jours-amende à 30 fr., peine partiellement complémentaire avec les décisions précitées. B.a) Par demande du 15 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a requis la mise en détention provisoire
4 - de F.________ pour une durée de 3 mois. La procureure a estimé que l’implication du prévenu et de son comparse dans la violente agression dont G.________ avait été victime ne faisait pas de doute, les faits ayant été enregistrés par les caméras de vidéosurveillance de la station-service. En outre, le prévenu avait admis sa présence et son activité illégale en Suisse. La condition des soupçons suffisants de culpabilité étaient ainsi remplie. La procureure s’est ensuite fondée sur un risque de fuite et de collusion. Elle a également indiqué que le risque de récidive était manifestement établi en ce qui concernait les infractions à la LEI, mais qu’il n’était pas invoqué en l’état. Elle a précisé que des recherches allaient être mises en œuvre s’agissant de l’enquête dont le prévenu avait indiqué avoir fait l’objet en Autriche en raison d’actes de violence physique. La procureure a encore estimé que le principe de la proportionnalité était respecté, compte tenu de la gravité des faits qui étaient reprochés au prévenu, et a ajouté qu’une mesure d’expulsion devrait être prononcée à son encontre. F., par son défenseur d’office, s’est déterminé par courrier du 16 mai 2019. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate. b) Par ordonnance du 17 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F. (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 13 juillet 2019 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivraient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré qu’il ne lui appartenait pas de déterminer la qualification juridique précise des faits incriminés, malgré le fait que le prévenu avait soutenu que les lésions infligées ne constituaient que des lésions corporelles simples et que, dans la mesure où la victime avait retiré sa plainte, les soupçons suffisants ne seraient pas réalisés. L’autorité a quant à elle estimé, au vu de la violence des coups portés et des lésions subies par la victime, que la qualification de tentative de
5 - lésions corporelles graves retenue par le Ministère public n’apparaissait pas critiquable. Partant, il existait des soupçons suffisants de culpabilité. Le tribunal a également estimé que l’existence d’un risque de fuite était manifeste, dès lors que le prévenu était ressortissant kosovar, séjournant et travaillant illicitement en Suisse. Sans domicile fixe, il vivait dans la clandestinité depuis plusieurs années. Il avait fallu un signalement RIPOL pour parvenir à son interpellation, plus d’une année après les faits. Il y avait également lieu de retenir l’existence d’un risque de collusion, des mesures d’instruction devant encore être effectuées, en particulier l’extraction des données contenues dans les téléphones du prévenu, afin d’identifier le dénommé « A.________ » et de déterminer l’ampleur exacte de l’activité délictueuse de l’intéressé, notamment en matière de travail illégal. S’il était libéré, il serait ainsi à craindre qu’il tente de dissimuler les preuves ou qu’il prenne contact avec le dénommé « A.________ », afin d’influencer ses déclarations. Par ailleurs, aucune mesure de substitution à la détention n’était susceptible de prévenir efficacement la réalisation des risques constatés. Le principe de la proportionnalité était également respecté, au regard des charges pesant sur le prévenu, de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre et des mesures d’instruction à venir. C.Par acte du 16 mai 2019, F.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu’en lieu et place de la détention provisoire, il soit astreint à déposer des sûretés à concurrence de 5'000 fr. aux fins de garantir sa présence durant la procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
6 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant soutient que les actes qui lui sont reprochés seraient uniquement constitutifs de lésions corporelles simples, infraction poursuivie sur plainte uniquement et que, celle-ci ayant été retirée, les conditions de la poursuite pénale feraient défaut. 3.2 3.2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même
7 - aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.2.2D’après la jurisprudence, il peut y avoir concours entre une infraction de lésion et l’agression, lorsque la victime n’a subi que des lésions corporelles simples, à condition que la mise en danger de cette dernière ait dépassé en intensité le résultat survenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2) ; tel est le cas lorsque – comme en l’espèce – la victime se voit asséner de multiples coups à la tête, notamment des coups de pied et de poing, en particulier lorsqu’elle git à terre (idem, consid. 2.3.2.2). 3.3En l’espèce, on relèvera qu’un CD-ROM figure au dossier, lequel contient les images de vidéo-surveillance de la station-service où ont eu lieu les évènements litigieux. Sur la base de cet enregistrement, le rapport de police du 3 novembre 2018 décrit « des coups d’une rare violence ». Initialement, le Ministère public a ouvert une enquête pour agression. Puis, dans sa demande de mise en détention, la procureure a retenu une tentative de lésions corporelles graves, les lésions subies étant en elles-mêmes que de lésions corporelles simples.
8 - Cette dernière qualification est cependant réductrice. En effet, la victime a été attaquée violemment, d’abord par le recourant, puis ce dernier a reçu l’aide d’un acolyte, prétendument prénommé « A.________ », pour maintenir physiquement la victime de l’attaque, alors que des coups, notamment à la tête et au visage, lui étaient portés, en particulier alors qu’il était à genoux. Dans ces conditions, l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), pour laquelle l’enquête avait été formellement ouverte, doit également être envisagée. Or, cette infraction se poursuit d’office et pourrait être retenue en concours avec la tentative de lésions corporelles graves. A cela s’ajoute qu’en l’espèce, le retrait de plainte a été opéré dans des circonstances non éclaircies. En effet, G.________ a déclaré avoir rencontré la compagne de son agresseur principal, qui lui aurait fait des excuses et que, par conséquent, il avait décidé de retirer sa plainte (PV aud. du 25 août 2018). Quant au recourant, il a déclaré que tous deux avaient eu une discussion « entre hommes », à la suite de laquelle la victime avait pris sa décision. Il a encore précisé qu’ils avaient discuté « avec des amis ». Compte tenu du fait que le recourant paraît avoir agressé sa victime pour un motif futile, en relation avec le cousin de la victime, qu’auparavant, le recourant aurait plusieurs fois défié ledit cousin, et que, lors des faits et le lendemain de ceux-ci, la victime a déclaré avoir été menacée de mort par le recourant, il n’est pas exclu que le retrait de plainte n’ait pas été totalement libre. Quoi qu’il en soit, il existe de graves soupçons que le recourant ait commis les infractions d’agression, de tentatives de lésions corporelles graves et d’infraction à la LEI, en concours.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, qualifiant celui-ci d’improbable au motif qu’il aurait séjourné en Suisse de manière pratiquement ininterrompue depuis plusieurs années, que sa compagne y vit avec ses enfants et qu’un retour au Kosovo ne serait pas
9 - envisageable. Au surplus, il serait facilement localisable en Suisse, compte tenu de son activité d’indépendant. Selon lui, il ne serait donc pas envisageable qu’il se réfugie dans la clandestinité. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en qualité de réfugié kosovar en 2012. Sa demande d’asile a été rejetée et les autorités suisses lui ont signifié un renvoi du pays en juillet 2014. Depuis lors, il ne s’est plus manifesté auprès des services officiels du canton. Il est en concubinage avec [...], avec qui il aurait à tout le moins un enfant, [...], né en 2012. Sa concubine est la mère de trois autres enfants, nés en 2013, 2015 et 2018, qui n’ont apparemment pas été reconnus à l’état civil par le recourant (rapport d’investigation de la police du 3 septembre 2018, p. 11), mais dont il se prévaut être le père. Les quatre enfants et leur mère bénéficient de l’Aide d’urgence et sont suivis par l’EVAM. F.________ indique ne pas avoir de domicile fixe et dormir chez diverses connaissances. Son nom n’est inscrit sur aucune boîte aux lettres. Il vend ses services depuis 2014 sous le nom de « [...]», telle une raison de commerce qu’il a inscrite sur son blouson de travail ainsi que sur ses cartes de visite. Le véhicule professionnel qu’il utilise – alors même qu’il n’a pas de permis de conduire – est au nom d’un tiers, tout comme ses numéros de téléphone et ses cartes SIM. Depuis que l’EVAM a cessé de lui verser l’aide d’urgence en juillet 2014, il vit des revenus de son activité illégale et ne paie pas d’impôt. Il indique ne pas avoir de compte en
10 - banque et ne recevoir que de l’argent liquide. On constate ainsi qu’il a organisé sa vie clandestine afin d’échapper aux contrôles des autorités. De plus, seul un signalement RIPOL a permis son interpellation, plus d’une année après les faits objets de la plainte. On relèvera encore qu’il a été condamné à trois reprises entre 2016 et 2017 pour des infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et à la LEI, ce qui ne l’a nullement incité à rentrer dans son pays d’origine. On relèvera, comme la procureure, qu’au vu des infractions en cause et des charges qui pèsent sur lui, le recourant risque l’expulsion (art. 66a al. 1 let. b CP). En outre, son père, son frère et ses trois sœurs vivent au Kosovo. Il a également indiqué qu’il était prévu que son père lui attribue une parcelle de terrain dans ce pays (PV aud. d’arrestation du 14 mai 2019, p. 3). Au vu des éléments précités, force est de constater que le risque que le recourant tente d’échapper à l’action pénale en se réfugiant dans la clandestinité ou en retournant au Kosovo est patent. En effet, non seulement sa vie clandestine en Suisse est déjà bien rôdée, étant parvenu à échapper aux autorités durant plusieurs années, mais il serait également à même de rentrer dans son pays d’origine.
5.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion, au motif que son co-auteur, dénommé « A.________ », se trouverait au Kosovo et qu’on ne verrait pas comment il pourrait interférer ou compliquer la présente procédure. 5.2Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
6.1Le recourant soutient implicitement que le principe de la proportionnalité ne serait pas respecté, compte tenu du retrait de plainte. Il propose en outre de verser, à titre de mesures de substitution, une caution de 5'000 fr. pour garantir qu’il ne se soustraie pas à la procédure pénale. 6.2 6.2.1La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités).
12 - Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.2.2A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.2.3Aux termes de l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui sanctionne les lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou encore aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de
13 - liberté de six mois à dix ans. Le juge peut atténuer la peine en cas de tentative (art. 22 al. 1 CP). Selon l’art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 115 LEI prévoit que quiconque séjourne illégalement en Suisse ou exerce une activité lucrative sans autorisation sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. En vertu de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 6.3En l’espèce, les faits reprochés au recourant ne sont de loin pas anodins. Au vu des infractions en cause, qui pourraient être retenues en concours, ainsi que des antécédents du recourant, celui-ci s'expose concrètement à une peine d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée par le premier juge. Force est ainsi de constater que le principe de la proportionnalité demeure respecté. Le recourant propose, à titre de mesures de substitution, le versement de sûretés à hauteur de 5'000 fr., afin de garantir qu’il se présentera aux auditions et audiences ultérieures pour lesquelles sa présence serait requise. Outre le fait que le versement de cette somme n’est pas de nature à parer au risque de fuite, elle ne peut nullement exclure le risque de collusion, tel que relevé plus haut. Pour le surplus, aucune autre mesure de substitution ne paraît à même de pallier les risques précités.
14 - 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 17 mai 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me David Métille, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
15 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Tribunal des mesures de contrainte, -Direction de la prison de la Croisée, -M. G., par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :