351 TRIBUNAL CANTONAL 174 PE18.017364-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 319 CPP; 144 et 305 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2019 par l'ETAT de VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, contre l'ordonnance de classement rendue le 17 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.017364-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) M.________ est employé de l'Etat de Vaud en qualité de garde-faune auprès de la S.________. A la fin du mois de juillet 2018, il a placé un appareil photographique à gibier, propriété de l'Etat de Vaud, contre un arbre, pour des relevés et une surveillance d'une suspicion de braconnage. L'appareil, muni de capteurs de mouvement, se déclenche
2 - automatiquement dès qu'un animal ou un éventuel braconnier se trouve dans l'angle de vision. b) Le lundi 6 août 2018 à 10h03, M.________ a reçu un message sur son téléphone portable avec une photo d'un individu – identifié plus tard comme étant G.________ – qui s'approchait du système photographique. À 10h05, il a reçu un second message avec une nouvelle photographie qui montrait que l'appareil n'était plus dans sa position initiale et qu'il avait été basculé en direction du sol. Arrivé sur place deux heures après, M.________ a constaté que la vitre du flash de l'appareil photographique était fissurée, rendant l'appareil inutilisable en cas d'intempéries en raison d'un risque d'infiltration d'eau. Le 13 août 2018, agissant au nom de l'Etat de Vaud, M.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété. Il s'est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions (P. 5). c) Entendu par la police le 21 août 2018, puis par le procureur en charge de l'enquête le 3 avril 2019, G.________ a confirmé être la personne sur les clichés reçus le 6 août précédent par M.. Il a également admis avoir décroché l'une des deux lanières qui maintenait l'appareil en question contre un tronc d'arbre et l'avoir fait basculer pour lire l'inscription qui se trouvait au dos de l'appareil pour en connaître le propriétaire. G. a déclaré qu'après avoir compris que l'appareil appartenait à un surveillant de la faune permanent, il l'avait laissé dans la même position, niant toutefois l'avoir endommagé, et avait quitté les lieux (PV aud. 1, R. 5 et 9; PV aud. 2, lignes 39 à 41, 46, 53 à 56, 59-60). d) Le 4 avril 2019, le procureur en charge de l'enquête a avisé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement s'agissant de l'enquête pénale dirigée contre G.. Par courrier du 10 avril 2019 (P. 10) et pour le compte de l'Etat de Vaud, le Service juridique et législatif s'est déterminé, concluant qu'une ordonnance de classement ne saurait être rendue, G. s'étant
3 - rendu coupable des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'entrave à l’action pénale (art. 305 CP). Dans ses déterminations du 18 avril 2019 (P. 11), G.________ a conclu à ce qu'une ordonnance de classement soit rendue en sa faveur et à ce qu'une indemnité de 1'137 fr. 75 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure. B.Par ordonnance du 17 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour dommages à la propriété (I), dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III). Le Procureur a retenu que l'instruction n'avait pas permis d'établir si G.________ avait volontairement endommagé l'appareil. Il a encore relevé que sur le deuxième cliché reçu par M., on ne constatait aucune fissure de l'objectif de sorte qu'il n'était pas établi que l'appareil avait été endommagé immédiatement après que G. l'avait laissé incliné vers l'avant. Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété n'étaient pas réunis. S'agissant des infractions d'opposition aux actes de l'autorité et d'entrave à l'action pénale, le magistrat a relevé que rien ne permettait de s'écarter des explications données par G., selon lesquelles il avait essayé de remettre l'appareil dans sa position initiale mais n'y était pas parvenu. Considérant que l'intéressé ne pouvait savoir – lorsqu'il avait retiré la sangle – qu'il ne parviendrait pas à la remettre dans sa position initiale, le procureur a conclu que l'élément subjectif de ces infractions faisait défaut de sorte que G. devait être mis au bénéfice d'un classement. C.Par acte du 26 juillet 2019, l'Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, a interjeté recours contre cette ordonnance
4 - en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour rédaction d'une ordonnance pénale ou pour mise en accusation, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 26 septembre 2019, G.________ a conclu au rejet du recours, les frais et dépens de la procédure de recours étant mis à la charge du Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud. Par courrier du 3 octobre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3. 3.1Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d'une part, et que cette chose doit avoir
Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 3.2L'art. 286 CP dispose que celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). Il vise avant tout une obstruction
7 - physique (ATF 124 IV 127 consid. 3a ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). 3.3L’entrave à l’action pénale est réprimée par l’art. 305 CP. Cette norme protège essentiellement les intérêts de la collectivité (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP et n. 1 ad art. 305 CP; CREP 30 mai 2018/404 consid. 1.3). L’infraction réprimée par l’art. 305 CP peut être commise par omission (art. 11 CP) dans la mesure où l’auteur reste passif en violation d’une obligation d’agir (position de garant). L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. 4.En l'espèce, on relève que c'est bien la vitre du flash de l'appareil photographique en cause qui a été endommagée et non, comme l'a retenu le Ministère public, la vitre de l'objectif (P. 1 et 2 du bordereau produit le 26 juillet 2019). On remarque en outre qu'avant d'arriver sur place, M.________ n'a reçu aucun nouveau cliché après ceux pris durant le passage de l'intimé (P. 4, p. 3), ce qui rend peu vraisemblable la thèse selon laquelle un tiers serait intervenu pour endommager l'appareil après le départ de G.. L'intimé a admis avoir manipulé l'appareil, avoir compris qu'il s'agissait d'un dispositif posé par les gardes-faune, avoir identifié le détenteur dudit appareil et l'avoir laissé incliné avant de partir. L'intimé, qui est un chasseur averti et qui connait bien les lieux, savait que l'appareil avait vraisemblablement été placé pour empêcher le braconnage. Or, il a quitté les lieux sans appeler le garde-faune qui avait placé l'appareil pour l'avertir qu'il y avait touché et qu'il n'était pas parvenu à le remettre dans sa position initiale, entravant ainsi la surveillance des lieux. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore et il ne pouvait pas rendre, à ce stade, une ordonnance de classement en faveur de G.. Sa décision
8 - doit par conséquent être annulée et le dossier lui être retourné pour complément d’instruction, notamment s'agissant des dégâts subis par l'appareil et la nature des démarches à accomplir pour refixer celui-ci, puis pour nouvelle décision. 5.En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de G., qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 17 juillet 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Service juridique et législatif, à l'att. de M. Mathieu Thibault Burlet (pour l'Etat de Vaud, S.; réf. CX 442/2019), -Me Raphaël Mahaim, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :