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TRIBUNAL CANTONAL
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PE18.017001-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président
M.Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeFritsché
Art. 173, 181 CP ; 310 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2018 par
A.N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6
septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause n° PE18.017001-MYO, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 27 août 2018, A.N.________ a déposé plainte pénale contre
X., directeur de l’D., à [...], où réside sa mère, B.N.________,
pour « maltraitance, diffamation et contrainte ». A l’appui de sa plainte,
elle a exposé en substance que sa mère était maltraitée dans l’EMS en
question (mal alimentée, pas suffisamment mobilisée, isolée et ne
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recevant pas les soins de bouche), que la Justice de paix aurait déguisé un
PLAFA (placement à des fins d’assistance) en institutionnalisation
volontaire, que X.________ aurait indûment fait appel à la police alors qu’il
rencontrait, semble-t-il, des problèmes avec elle, faisant ainsi preuve,
selon elle, d’une « contrainte digne d’une logique dictatoriale pour me
censurer et m’éloigner de ma mère ». Enfin, elle reproche à X.________
d’avoir porté atteinte à son honneur au travers d’un courriel qu’elle juge
diffamatoire, dans lequel il aurait déclaré la soupçonner de donner des
substances médicamenteuses à sa mère.
B.Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière (I), a dit que
la clé USB produite par A.N.________ lui serait restituée dès que
l’ordonnance serait définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (III).
C.Par acte du 14 septembre 2018, A.N.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au
renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
pour l’ouverture d’une instruction. Elle a complété son recours par un
complément déposé le 24 septembre 2018, reprenant peu ou prou les
mêmes arguments, découlant du même écrit.
Il n’y pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
- Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les
conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6
juillet 2017 consid. 3.3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF
6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1La recourante fait grief à la Procureure de ne pas être entrée
en matière sur sa plainte. Elle met notamment en évidence un courriel du
31 juillet 2017 de X.________ qui l’accuserait d’attenter à la vie de
B.N.________ et qui, selon elle, serait constitutif d’une atteinte à l’honneur.
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3.2Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers,
aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou
un tel soupçon, sera sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies
(art. 173 ch. 2 CP).
Aux termes de l’art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté
de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura
propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en
connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 31 CP, auquel renvoie l’art. 178 al. 2 CP, le droit de
porter plainte se prescrit par trois mois. Les infractions contre l’honneur ne
sont pas des délits de durée, mais des délits de situation (Dupuis et al., op.
cit., n. 2 ad art. 178 CP). Les atteintes à l’honneur ne renferment en
général pas d’éléments à caractère durable, chaque acte représentant un
fait ponctuel (ATF 119 IV 199 consid. 2 ; en ce sens TF 6B_599/2014 du 15
décembre 2014 consid. 2.6.1 et 2.6.2). Le délai de plainte court dès le jour
où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur et de l’acte délictueux,
c’est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction
(TF 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1).
3.3En l’occurrence, comme l’a relevé la Procureure, parmi les
pièces produites par A.N., figure un courriel du 9 avril 2018 de
cette dernière à X., dans lequel elle s’insurge contre les
accusations de ce dernier de donner des substances médicamenteuses à
sa mère (P. 5/3).
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La plaignante avait ainsi connaissance de ce courriel, qu’elle
juge attentatoire à l’honneur, au plus tard le 9 avril 2018. Elle n’a
cependant déposé plainte que le 27 août 2018, de sorte que cette plainte
est tardive.
La Procureure met en outre en évidence qu’une précédente
ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le 27 octobre 2017
dans la cause PE17.019606-AKA, suite à une plainte de A.N.________ contre
X.________ et G., plainte qui, vu la formulation utilisée, parait avoir
porté sur ce même courriel de X.. La recourante ne conteste par
ailleurs pas ce point puisqu’elle écrit dans son recours du 14 septembre
2018 : « Il est vrai que j’aurais dû formuler ma plainte en disant que, vers
juillet 2018, dans les kilos de papiers accompagnant la curatelle de ma
mère, j’ai re-découvert l’email du 31 juillet 2017 de X.________ qui s’est
permis de déclarer me soupçonner d’attenter à la vie de ma mère
(substances médicamenteuses), alors qu’il s’occupe très mal de ma
mère ». Ces éléments confirment que la plainte déposée le 27 août 2018
est largement tardive et que c’est à bon droit que la procureure n’est pas
entrée en matière sur ce point.
4.S’agissant de la maltraitance évoquée par A.N., à
savoir que sa mère manquerait de soins ou se serait vue refuser des piles
pour un appareil acoustique, elle ne relève pas du droit pénal. La
recourante pourrait plutôt saisir la Commission d'examen des plaintes des
patients et des résidents ou usagers d'établissements sanitaires et
d’établissements socio-éducatifs (art. 15d de la loi sur la santé publique
(RSV 800.01), qui a pour mission d’assurer le respect des droits des
patients et des résidents, et de traiter les plaintes relatives à la prise en
charge par les professionnels de la santé ainsi que par les établissements
ou institutions sanitaires touchant aux violations des droits de la personne.
Au demeurant, on rappellera qu’une curatelle a été instituée en faveur de
B.N. et qu’il appartiendrait plutôt à son curateur d’intervenir.
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5.1La recourante considère enfin que le directeur se serait rendu
coupable de contrainte en appelant la police pour le motif qu’elle aurait
usé de violences verbales.
5.2Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301
consid. 2b ; Dupuis et alii, op. cit, nn. 20 ss ad art. 181 CP).
5.3 En l’espèce, le moyen, soit appeler la police, n’est
pas illicite. S’agissant du but visé, à savoir tenter d’apaiser une situation
très conflictuelle – et non, comme le soutient la recourante, de tenter de la
censurer pour l’éloigner de sa mère –, il y a lieu de constater qu’il n’est
pas illicite. Enfin, il n’y a pas de disproportion entre le moyen utilisé et le
but visé.
Partant, la décision de la Procureure sur ce point ne prête pas
le flanc à la critique.
- En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 septembre 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de A.N..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :