352 TRIBUNAL CANTONAL 147 PE18.016884-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2019
Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2018 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 décembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte en tant qu’elle met à sa charge la moitié des frais de la procédure dans la cause n° PE18.016884-VWT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 17 août 2018, à Nyon, une dispute a éclaté entre les époux G.________ et M.________. Cette dernière aurait jeté de la vaisselle contre les murs en direction de son époux, lui aurait asséné une gifle et lui aurait jeté le téléphone fixe à la figure. L’époux aurait alors tapé de la paume de
2 - sa main l’arrière de la tête de son épouse. Aucun des conjoints n’a subi de lésions corporelles. La querelle a été à l’origine d’une intervention de la police (P. 4). Le 3 septembre 2018, le Ministère public a décidé d’ouvrir une procédure pénale contre G.________ et M.. Entendu par la Procureure avec son épouse à l’audience de confrontation du 20 septembre 2018, G. a déclaré ne plus se souvenir des événements du 17 août 2018. Pour sa part, M.________ a contesté les faits incriminés. Les époux ont déclaré ne pas souhaiter déposer plainte pénale l’un contre l’autre (PV aud. 1). B.Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour voies de fait (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour la même infraction (II) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de G.________ et d’M., par moitié chacun (V). Quant au sort des frais, la Procureure a considéré que le comportement répréhensible des prévenus avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale. C.Par acte mis à la poste le 19 décembre 2018, G. a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat. Invités à se déterminer sur le recours, ni le Ministère public, ni M.________ n’ont procédé. Par courrier non motivé du 26 février 2018 (sic), posté le 28 février 2019, G.________ a requis l’effet suspensif. E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure (CREP 9 octobre 2018/791 consid. 1). 1.2L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance entreprise, à savoir les frais de procédure mis à la charge du recourant, ce pour un montant qui n’excède pas 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique (CREP 8 octobre 2018/789; CREP 21 septembre 2018/737). 2. 2.1Le recourant fait valoir que les faits ne justifiaient pas une audition devant la Procureure, que le couple s’était arrangé et que la
4 - Procureure ne l’avait pas informé par avance que la procédure occasionnerait des frais. 2.2Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement illicite et fautif au regard du droit civil, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). 2.3Les faits survenus lors de l’altercation conjugale du 17 août 2018 apparaissent peu clairs et sont en partie contestés. Le rôle respectif des prévenus n’est pas établi. Aucune plainte n’a été déposée. Dans ces conditions, il ne peut guère être retenu que le recourant ait provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou en ait entravé le cours par un comportement illicite et fautif au regard du droit civil. Ce qui précède s’applique également à l’épouse du recourant, dès lors que l’ordonnance ne distingue pas la situation des deux prévenus pour ce qui est du sort des frais. Il apparaît du reste que c’est pour ce motif que les prévenus semblent avoir été implicitement tenus pour débiteurs solidaires
5 - des frais. Partant, le recours de l’époux doit déployer ses effets quant à l’entier des frais, donc aussi en ce qui concerne la co-responsabilité de l’épouse. Il n’est ainsi pas relevant que l’épouse n’ait pas recouru. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Elle sera confirmée pour le surplus. La requête d’effet suspensif du 28 février 2019 n’a donc plus d’objet. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 décembre 2018 est réformée à son chiffre V comme il suit : V. Laisse les frais de procédure, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Mme M., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :