351 TRIBUNAL CANTONAL 718 PE18.016790-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 90a LCR; 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2018 par D.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 30 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.016790-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre D.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1, 2, 3 et 4 let. d LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière RS 741.01).
2.1Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
5 - 2.2Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, introduit le 1 er janvier 2013 dans le cadre du programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3; JdT 2015 III 104). A cet égard, l’art. 90 al. 3 LCR dispose que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Selon l’art. 90 al. 4 let. d LCR, l’art. 90 al. 3 LCR est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
6 - Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.4; ATF 139 IV 250 précité consid. 2.3.3). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.4 et les références citées; ATF 139 IV 250 précité consid. 2.3.3). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 et les références citées ; CREP 25 mars 2015/214). 2.3Le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 précité consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1 er
mai 2013 consid. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). 2.4En l’espèce, la confiscation du véhicule est fondée notamment sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec l’art. 90a LCR. Il y a donc lieu
7 - d’examiner si les conditions de cette dernière disposition paraissent réalisées. Les deux dépassements de la vitesse autorisée – parmi les huit excès de vitesse reprochés – de 81 km/h, respectivement de 56 km/h, marges de sécurité déduites, sur un tronçon où la limite était fixée à 120 km/h, ne sont pas contestés par le recourant, de sorte que celui-ci apparaît s’être rendu coupable d’une violation de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. La première condition (let. a) posée par l’art. 90a al. 1 LCR paraît ainsi réalisée. Il en va de même pour la deuxième condition de cette disposition (art. 90a al. 1 let. b LCR). En effet, le recourant a commis, entre les 26 juillet et 21 août 2018, soit pendant une brève période, huit excès de vitesse, dont deux tombent sous le coup de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Force est donc d’admettre que le pronostic concernant le risque pour la sécurité publique d'un maintien à l'avenir du véhicule entre les mains du recourant est défavorable. Le recourant met en avant un casier judiciaire vierge, une absence d'antécédents en matière de circulation routière ainsi que l'expression de regrets. Ces éléments ne suffisent pas à renverser le pronostic défavorable, au vu de la multitude et de la gravité des violations reprochées, lesquelles confirment l'absence de prise de conscience des conséquences que peut avoir un tel comportement. Par ailleurs, l’argumentation selon laquelle il ne pourrait plus commettre d’infractions à la LCR au motif qu’il s’est vu notifier une interdiction de conduire n’est pas pertinente, une telle interdiction n’étant pas de nature à exclure la commission de nouvelles infractions routières. Le recourant soutient encore qu'il se serait cru, à tort, autorisé à circuler, comme dans son pays d'origine ainsi qu'en Allemagne sur certaines portions d'autoroute, à une vitesse supérieure à 120 km/h lorsque les conditions s'y prêtaient. Cette argumentation est également
8 - dénuée de pertinence. Tous les pays européens connaissent des limitations de vitesse. En prenant le volant dans un pays étranger, le recourant devait de toute manière se renseigner auparavant sur les règles existantes. Par ailleurs, le séquestre ordonné à des fins de confiscation est proportionné (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP) dans la mesure où il existe un cumul d'infractions à la LCR en Suisse sur une durée très courte. A cet égard, le recourant ne prétend pas que la mesure le mettrait dans une situation personnelle problématique. Quant à la volonté exprimée par l'intéressé de rapatrier au [...] le véhicule séquestré, qui serait un cadeau de son père, on peut comprendre que celui-ci veuille soustraire ce véhicule de luxe à la suite de la procédure pénale, mais cela ne change rien quant à l'appréciation du risque de récidive, et à la proportionnalité de la mesure. Partant, le séquestre opéré sur le véhicule Rolls Royce se justifie et doit être confirmé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 août 2018 confirmée. Vu l'issue de la procédure de recours, aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par celle-ci ne sera allouée au recourant. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,
9 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 août 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yero Diagne, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :