351 TRIBUNAL CANTONAL 722 PE18.016754-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 2 et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2018 par U.________ contre l'ordonnance rendue le 30 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.016754-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre U.________ pour voies de fait, diffamation subsidiairement calomnie, injure et menaces, étant relevé que, selon la direction de la procédure, la prévention pourrait être étendue aux lésions corporelles simples à réception du rapport établi par l'Unité de médecine des violences que A.E.________ a consultée le 27 août 2018.
2 - Il est reproché à U.________ d'avoir tenu des propos attentatoires à l'honneur de A.E.________ au début du mois d'août 2018, d'avoir menacé celle-ci de mort à plusieurs reprises le 5 août 2018, de l'avoir empoignée avant de la menacer de mort le même jour, d'avoir empoigné et menacé de mort B.E., frère de la prénommée, le 19 août 2018 ainsi que d'avoir menacé à nouveau A.E. et l'avoir serrée au cou avec les deux mains le 27 août 2018. b) L'intéressé a été appréhendé le 27 août 2018 à 12h45 ; son audition d'arrestation a eu lieu le lendemain, à 15h58. B.a) Par acte du 29 août 2018, le Ministère public a requis la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. A l'appui de sa demande, le Ministère public invoquait les risques de réitération et de passage à l'acte. Lors de son audition d'arrestation, U., assisté de son défenseur d'office, a demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. b) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 29 août 2018 alors qu'il était encore au CHUV, U., assisté de son défenseur d'office, a d'abord dit qu'il ne se rappelait plus précisément les déclarations faites devant la police et la procureure. Interrogé sur son absence de regrets, il s'est limité à demander si la plaignante, de son côté, avait fait part de regrets. S'agissant des actes, il a dit les avoir commis à l'instinct. S'il a reconnu avoir proféré des menaces, il a précisé qu'elles ne visaient qu'à intimider la plaignante. Il a ajouté qu'il avait pour seul but de protéger sa mère. Il a relevé en outre que le conflit avec la plaignante lui passait désormais au-dessus, mais qu'il essaierait, avec l'aide de son avocat, de la faire partir de l'appartement, précisant à cet égard qu'aucun bail n'avait jamais été signé valablement, les signatures étant fausses. Il a encore relevé qu'il avait vu des médecins durant son séjour au CHUV, mais
3 - qu'il ne savait plus de quoi ils avaient discuté et si cela était important ou pas. Enfin, il a indiqué, sur questions de son défenseur, qu'il respecterait une éventuelle interdiction de se rendre à Yverdon, précisant qu'une solution pourrait être trouvée pour qu'il puisse voir sa mère ailleurs, et une éventuelle obligation d'être suivi par un psychiatre. c) Par déterminations écrites du 30 août 2018, U., par le biais de son défenseur, a conclu à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution à forme principalement d'une interdiction de prendre contact avec les plaignants, hormis par l'intermédiaire de son avocat, subsidiairement d'une interdiction de se rendre dans un périmètre inférieur à un kilomètre de la rue [...], à [...], et plus subsidiairement d'une interdiction de quitter le Valais et d'une obligation de se présenter quotidiennement au pose de police de [...]. d) Par ordonnance du 30 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U. (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 27 septembre 2018 (II), et dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.a) Par acte du 7 septembre 2018, U.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à ce qu'interdiction lui soit faite d'une part, de prendre contact de manière directe ou indirecte avec les plaignants, hormis par l'intermédiaire de son avocat et d'autre part, de se rendre dans un périmètre inférieur à un kilomètre de la Rue [...] à [...], plus subsidiairement encore à ce qu'il soit astreint à se présenter quotidiennement entre 10h et 13h et personnellement auprès du poste de police de [...]. Il a produit des pièces à l'appui de ses conclusions (P. 12/2 et P. 13/1).
4 - b) Dans ses déterminations du 18 septembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant admet l'existence de soupçons suffisants à son encontre, mais conteste l’existence des motifs de détention provisoire retenus par le premier juge, à savoir les risques de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP). 2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette !a recherche de !a vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
5 - 2.2L'art. 221 al. 2 CPP permet ainsi d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1; CREP 17 novembre 2015/743). 2.3 2.3.1En l'espèce, le premier juge a relevé le contexte dans lequel les actes reprochés au recourant avaient eu lieu, actes qui paraissaient s'inscrire dans un climat conflictuel en lien avec la mère du recourant, bailleresse de la plaignante A.E.________, dont on ne voyait pas qu'il puisse être résolu à court terme, ainsi que la personnalité du recourant – qui avait déclaré ne rien regretter et vouloir essayer de faire partir la plaignante de l'appartement et qui avait imputé toute responsabilité sur les plaignants en précisant qu'il ne voulait que protéger sa mère –, de même que la propension à la violence et aux menaces de l'intéressé (avec une certaine gradation dans la gravité des actes reprochés). Sur la base des indications de la procureure en charge de l'enquête, selon lesquelles une psychiatre du CHUV avait relevé chez le recourant des idées délirantes, du fait que celui-ci avait déjà séjourné à l'Hôpital de Cery, et au vu de ses déclarations parfois incohérentes ou à la limite de l'absurde, le premier juge a retenu que le recourant semblait souffrir de troubles psychiques et paraissait
6 - traverser une période particulièrement difficile. Dans ces circonstances particulières, le magistrat a retenu que les risques de réitération et de passage à l'acte étaient réels et justifiaient une mise en détention provisoire. 2.3.2Force est cependant de reconnaître avec le recourant que la détention provisoire ne saurait être justifiée par le risque que celui-ci réitère les infractions déjà commises, soit les infractions de voies de fait, diffamation subsidiairement calomnie, injure et menaces, voire lésions corporelles simples. En effet, selon la jurisprudence (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5.3 in fine), un risque élevé que le prévenu commette les infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), qui constituent des délits et non des crimes, ne permet pas l'admission d'un motif de détention fondé sur un risque de passage à l'acte. 2.3.3En revanche, le risque sérieux que le recourant, qui a déjà proféré des menaces de mort, mette ces menaces à exécution et commette ainsi un crime peut évidemment justifier la détention fondée sur le risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP. En l'occurrence, l'appréciation faite par le premier juge, selon laquelle le recourant semble souffrir de troubles psychiques et paraît traverser une période particulièrement difficile, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, cette appréciation est fondée sur le fait que le recourant a admis avoir déjà séjourné à l'Hôpital de Cery, ainsi que sur les indications de la procureure en charge de l'enquête, selon lesquelles une psychiatre du CHUV avait relevé chez le recourant des idées délirantes ; ces éléments suffisent à ce stade de l'enquête avant de disposer des premiers avis médicaux dont le recourant doit faire l'objet. Les inquiétudes du premier juge s'agissant de la santé psychique du recourant sont également fondées sur les déclarations de l'intéressé durant l'enquête, parfois incohérentes ou à la limite de l'absurde. Par ailleurs, le magistrat a retenu à raison que les actes reprochés au recourant présentaient une certaine gradation dans la gravité, passant de simples menaces à l'agression physique des plaignants à plusieurs reprises. Le risque est
7 - d'autant plus réel que le conflit qui oppose les protagonistes ne semble pas pouvoir se résoudre à court terme et que le recourant a admis avoir agi "à l'instinct" lorsqu'il s'en était physiquement pris à la plaignante, démontrant ainsi un comportement violent et impulsif ; le fait que le recourant ait affirmé n'avoir voulu que faire peur à la plaignante n'y change rien. Le recourant ne semble par ailleurs pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu'il a déclaré au premier juge ne rien regretter, rejetant la faute sur les plaignants, affirmant qu'il allait donner une leçon à la plaignante et qu'il allait, avec l'aide de son conseil, lui faire quitter son appartement. Enfin, les explications données par le recourant, selon lesquelles il utilise un vocabulaire ordurier lorsqu'il est en colère, ne permettent pas de s'écarter du constat que – compte tenu du contexte conflictuel qui l'oppose aux plaignants – le risque que le recourant mette ses menaces à exécution est bien réel. 3.Il reste à examiner si les mesures de substitution proposées par le recourant, à savoir une interdiction de prendre contact de manière directe ou indirecte avec les plaignants, hormis par l'intermédiaire de son défenseur, une interdiction de se rendre dans un périmètre inférieur à un km du domicile des plaignants et l'obligation de se présenter personnellement et quotidiennement au poste de police de [...] entre 10h et 13h, sont propres à écarter le risque de passage à l'acte. 3.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237
8 - al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 3.2En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a écarté les mesures de substitution proposées, estimant qu'avant d'être plus informé sur sa situation personnelle et médicale, on ne pouvait pas être certain que le recourant serait capable de respecter ces mesures; la période d'observation à venir à Curabilis devrait néanmoins donner des renseignements utiles et permettre d'évaluer si des mesures de substitution, telles que celles proposées par l'intéressé, étaient envisageables ou si l'on devait s'orienter vers une détention de plus longue durée ou alors si une libération peut être projetée. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, on ne saurait maintenir un prévenu en détention provisoire à Curabilis uniquement pour évaluer s'il est apte à respecter des mesures de substitution, cela d'autant moins que lesdites mesures sont a priori de nature à prévenir le risque de passage à l'acte redouté. En effet, le risque que le recourant mette à exécution ses menaces n'apparaît susceptible de se réaliser qu'en cas de confrontation directe avec les plaignants. Or une interdiction de périmètre et de prise de contact, avec menace d'ordonner à nouveau la détention provisoire si le recourant ne respecte pas ces interdictions (art. 237 al. 5 CPP), apparaît suffisante pour éviter que ce dernier se retrouve confronté aux plaignants et agisse à l'instinct, sans réfléchir, en s'en prenant
9 - physiquement à eux. Dans ces circonstances, le recourant doit être libéré moyennant le respect des mesures de substitution précitées. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 30 août 2018 réformée en ce sens que U.________ est immédiatement remis en liberté, moyennant le respect des mesures de substitution énoncées ci-dessus (cf. supra consid. 3.2). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 560 fr., plus la TVA, par 43 fr. 10, soit 603 fr. 10 au total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La détention provisoire de U.________ est levée avec effet immédiat moyennant le respect des mesures de substitution énoncées aux chiffres III et IV ci-après. III. Interdiction est faite à U.________ de s'approcher et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les parties plaignantes A.E.________ et B.E.. IV. Interdiction est faite à U. de pénétrer sur le territoire de la commune d' [...]. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ est fixée à 603 fr. 10 (six cent trois francs et dix centimes). VI. Les frais d'arrêt, par 990 fr., ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de U.________ selon le chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
10 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Deillon, avocat (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -Monsieur le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Madame la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Mme A.E., -M. B.E.________, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :