351 TRIBUNAL CANTONAL 933 PE18.016674-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2018 par E.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 23 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.016674-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour vol, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS
3 - [...], son interrogatoire s'étant fait hors présence du prévenu ou de son défenseur d'office. Dans ses déterminations du 21 novembre 2018, E.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire, faisant valoir une absence de soupçons suffisants à son encontre, ainsi qu’une violation du principe de proportionnalité. Il a réitéré sa requête de retranchement du procès-verbal d'audition de [...]. b) Par ordonnance du 23 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'E.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 26 février 2019 (II) et dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 27 novembre 2018, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - 2.Le recourant conteste tout d’abord l’existence de soupçons de culpabilité à son encontre, invoquant le caractère inexploitable du procès- verbal de l'audition de [...] le 22 octobre 2018. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
5 - consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). 3.2En premier lieu, il peut être relevé que la question du caractère exploitable du procès-verbal d'audition de [...] peut être laissée ouverte au vu de ce qui suit. Il incombera cependant au Procureur de trancher rapidement la question soulevée par le recourant et, au besoin, de réentendre ce témoin en respectant le principe du contradictoire. En l'espèce, en effet, force est de constater qu'il existe suffisamment d'autres éléments au dossier qui incriminent le recourant pour admettre l'existence d'indices concrets que celui-ci ait commis un crime ou un délit. Il n'est effectivement pas contestable que le recourant est entré en Suisse et y séjourne illégalement. En outre, le matériel saisi dans la chambre du recourant – soit notamment cinq téléphones portables, du matériel de conditionnement, du produit de coupage, plusieurs lots de sachets minigrip, des emballages pour confectionner des fingers, une somme de 2'500 fr. dissimulée dans une poche intérieure d’une veste ou encore plusieurs feuilles de papier contenant des inscriptions manuscrites mentionnant des sommes importantes pouvant se révéler comme un livre de compte – permet clairement de le soupçonner de se livrer à un trafic de stupéfiants. Ce soupçon est renforcé par le fait qu'il a déjà été condamné pour s'être livré à un trafic de cocaïne et qu'il fournit des explications fantaisistes au sujet de la poudre retrouvée chez lui et des montants importants figurant sur un billet. En outre, même s'il conteste qu'il s'agisse de lui, le recourant paraît avoir été identifié par
6 - la vidéosurveillance du magasin [...] qui a déposé plainte pénale pour des vols de parfums. Enfin, le recourant ne conteste plus en seconde instance être le propriétaire du pistolet Softair, réplique d’un Beretta, retrouvé chez lui. Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la procédure, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre d'E.________ pour justifier son maintien en détention provisoire.
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
7 - nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 3.3En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu est un ressortissant [...], en situation illégale en Suisse, qui fait de surcroît, de son propre aveu, de fréquents allers-retours entre la Suisse et l’Italie, et ce alors qu'il a déjà été condamné à sept reprises pour séjour illégal et à une reprise pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Ses attaches en Suisse sont pour le surplus des plus ténues. Au regard des faits qui lui sont reprochés et compte tenu des éléments qui précèdent, le risque que le prévenu prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l’action pénale est manifeste. Il en va de même du risque de collusion. En effet, ni les personnes impliquées dans l’altercation ni celles impliquées dans le trafic de stupéfiants, tant les fournisseurs que les clients, n’ont encore été identifiées et a fortiori entendues. Il convient dès lors d’éviter que le prévenu puisse entrer en contact avec ces dernières, faute de quoi l’enquête serait sérieusement mise à mal. Cette appréciation du Tribunal des mesures de contrainte – qui n'est au demeurant pas contestée par le recourant – ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
8 - Certes, le recourant invoque que des témoins n'ont toujours pas été entendus depuis le 27 août 2018, et que le dossier ne contient toujours pas le résultat des extractions des téléphones saisis. Il est vrai que le résultat des mesures d'instruction menées par les enquêteurs ne figure pas au dossier, hormis le procès-verbal d'audition contesté. Le Procureur indique cependant qu'il existe encore des clients à identifier et de nouveaux témoins à entendre, en relation avec le trafic de drogue. La Chambre de céans n'a pas, à ce stade, de motif de douter de la réalité des mesures d'instruction en cours et à mener. Si le Procureur devait requérir une seconde prolongation de la détention, il serait cependant indispensable qu'il étaye par des éléments de preuve précis les soupçons portant sur le fait que le seuil du cas grave de l'infraction à la LStup est atteint. 4.Pour le surplus, aucune mesure de substitution – que le recourant ne propose d'ailleurs pas – ne serait propre à prévenir les risques retenus (art. 237 CPP). 5.Le recourant considère que la prolongation de sa détention pour trois mois, soit jusqu'au 26 février 2019, est disproportionnée au vu de la peine qu'il risque d'encourir en cas de condamnation. 5.1La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
9 - 5.2En l'espèce, le recourant est en détention depuis le 26 août
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'E.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 novembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'E.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante sept francs et septante centimes).
10 - IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'E.________ par 387 fr. 70 (trois cent huitante sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d'E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc Cheseaux, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Monsieur le Procureur Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :