351 TRIBUNAL CANTONAL 724 PE18.016585-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 29 al. 1, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2019 par S.________ contre la lettre du 8 mars 2019 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.016585-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) L’architecte S.________ s’est vu confier la direction de travaux de réfection d’un chalet à [...]. Certains des travaux ont été adjugés à l’entreprise K.________ SA. Le 10 août 2017, un dégât d’eau est survenu sur le chantier. Pour la prise en charge de ce dégât, des pourparlers se sont ouverts avec la L.________ SA (ci-après : L.), qui assure la responsabilité civile de K. SA. Par lettre du 24 novembre
juin 2018 (P. 5/0/6), signée par X.________ et par Y., expédiée de Lausanne et dont copie a été adressée à K. SA, L.________ a écrit notamment ce qui suit à S., à propos de l’entretien du 24 mai 2018 : « A l’occasion de cette audition, vous avez reconnu, après constatation du dommage, avoir ordonné à M. U., employé de K.________ SA, de rompre une conduite afin de simplifier le règlement du cas par un assureur, direct ou responsabilité civile. (...) En modifiant volontairement l’état de fait ayant conduit au sinistre, dans le but avéré d’une prise en charge de celui-ci, vous avez commis un acte constitutif d’une prétention frauduleuse au sens de l’art. 40 LCA. Hormis l’absence de responsabilité de notre preneur d’assurance, nous soulignons qu’en raison de la prétention frauduleuse caractérisée, la couverture d’assurance n’est pas donnée. » A raison de ce courrier, S.________ a, le 23 août 2018, déposé plainte pénale contre Y.________ et X.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation ou injure, devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le procureur chargé de l’affaire a ouvert une instruction pénale contre Y.________ et X.________ le 8 octobre 2018. Par courrier de son défenseur du 4 décembre 2018, X.________ s’est spontanément déterminée sur la plainte déposée par S.. A l’appui de ses déterminations, elle a notamment produit une copie d’un protocole signé par tous les participants à l’entretien du 27 mars 2018 (P. 15/9). Il ressort de ce document qu’U. a déclaré, lors de l’entretien, avoir reçu l’ordre de S.________ de faire en sorte qu’une
3 - conduite se rompe pour que le sinistre soit pris en charge par l’assurance (R. 7, p. 2). Le 6 décembre 2018, Y.________ et X.________ ont été entendus en qualité de prévenus, en présence, notamment, du conseil de S.. A cette occasion, les déclarations d’U. lors du protocole d’entretien du 27 mars 2018 ont été évoquées par Y.________ (PV aud. 1 lignes 38-41). b) Le 19 décembre 2018, S.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre U.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation ou injure, à raison des propos que ce dernier aurait tenus le 27 mars 2018. Dans le courrier accompagnant cette plainte (P. 16), le conseil de S.________ a fait valoir que le principe d’économie de procédure, respectivement la connexité avec l’affaire en cours, justifiait le traitement du dossier par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le 4 janvier 2019, le procureur a étendu l’instruction pénale déjà ouverte à U.________ et aux faits dénoncés dans la plainte du 19 décembre 2018. c) Le 4 janvier 2019, le procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans lequel il annonçait son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur des trois prévenus. Par lettre du 5 février 2019 (P. 19), S.________ a, sans prendre de conclusions claires à cet égard, évoqué l’incompétence territoriale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour connaître de la plainte dirigée contre U.________ et a requis la disjonction de la cause instruite contre ce dernier. Il a réitéré cette requête le 5 mars 2019 (P. 27/1). B.Par lettre du 8 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé S.________ que, les causes étant connexes, il était compétent pour instruire la procédure dirigée contre
4 - U.________ également. Pour la même raison, l’instruction dirigée contre Y.________ et X.________ avait été étendue à U.________ à la suite de son dépôt de plainte du 19 décembre 2018 et les deux plaintes étaient donc instruites sous la même référence. En conséquence, l’avis de prochaine clôture concernait les trois prévenus, même si aucune mesure d’instruction supplémentaire n’avait dû être administrée s’agissant de la plainte dirigée contre U.. C.Par acte daté du 18 mars 2019, remis à la poste le 19 mars 2019, S. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne étant incompétent ratione loci pour traiter de sa plainte pénale déposée à l’encontre d’U.________ le 19 décembre 2018 et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la disjonction de la cause PE18.016585-JMU d’avec la cause relative à la plainte pénale déposée à l’encontre d’U.________ est ordonnée, une procédure avec attribution d’un numéro de cause étant ouverte concernant cette dernière plainte. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces sous bordereau (P. 33/2), dont certaines sont nouvelles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Il s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5 - En l’espèce, interjeté dans le délai de dix jours et dans les formes prévues par la loi (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le présent recours est en principe recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 i. f. CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 1.2L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit peut consister à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; ATF 125 IV 79 consid. 1b). L’abus de droit peut aussi consister à adopter un comportement contradictoire (ATF 127 III 506 et les réf. citées). L’interdiction de l’abus de droit en procédure pénale ne vaut pas seulement pour les autorités pénales, comme énoncé à l’art. 3 al. 2 let. b CPP ; elle impose aussi quelques obligations aux parties, même au prévenu (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; cf. aussi, sur l’obligation du destinataire d’un acte omettant d’indiquer la voie de recours ouverte de se renseigner à ce sujet dans un délai raisonnable, TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4). L’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (cf. art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur un moyen qui serait constitutif d’un tel abus. Les règles de compétence et celles d’organisation judiciaire qui définissent la composition des autorités ont pour but que les décisions soient rendues par des autorités présentant certaines caractéristiques, pertinentes au regard de la division du travail entre les autorités étatiques ou propres à donner une certaine qualité aux décisions ; elles n’ont pas pour finalité de fournir à la partie qui serait insatisfaite d’une décision un prétexte pour obtenir le réexamen de sa cause par une autre autorité de première instance. Il s’ensuit que, si un justiciable participe activement à
6 - la procédure et incite une autorité qu’il estime incompétente ou irrégulièrement composée à rendre une décision sur le fond, il ne peut plus ensuite, sans commettre un abus de droit manifeste (par venire contra factum proprium), invoquer l’incompétence ou la composition irrégulière de cette autorité pour obtenir l’annulation de la décision rendue. À moins que les règles de compétence ou de composition éventuellement violées ne revêtent un caractère fondamental, d’ordre public, le grief d’incompétence ou de composition irrégulière soulevé en pareilles circonstances doit être déclaré irrecevable (cf. CREP 20 juillet 2018/533 consid. 3.3). Dans le cas présent, le recourant entend contester la compétence territoriale de l’autorité qu’il a lui-même saisie de sa plainte. Pour tenter de justifier ce revirement, il n’allègue pas qu’il aurait ignoré le lieu où U.________ avait agi – lieu du reste indiqué en toutes lettres dans le protocole qu’il a produit en copie à l’appui de sa plainte pénale du 19 décembre 2018 (cf. P. 18/0/8). Il n’avance pas la moindre explication, de sorte que la Cour de céans doit bien en déduire que c’est l’annonce d’un prochain classement qui a déterminé le recourant à contester désormais la compétence du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. En demandant que cette autorité soit déclarée incompétente, le recourant commet dès lors un abus de droit manifeste. Les règles de compétence territoriale pour la poursuite et le jugement des infractions contre l’honneur ne revêtent pas un caractère d’ordre public, qui empêcherait qu’il leur soit dérogé en aucune circonstance. Partant, vu son caractère manifestement abusif, le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il tend à faire constater l’incompétence territoriale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il n’y a lieu d’entrer en matière que sur le chef des conclusions subsidiaires, qui tendent à la disjonction de causes.
2.1Le recourant relève que dans le cas d’espèce, il n’y aurait pas un prévenu ayant commis plusieurs infractions, mais plusieurs prévenus,
7 - et qu’il n’y aurait ni coauteurs, ni participants. Il soutient en outre que la plainte pénale déposée contre Y.________ et X., d’une part, et celle déposée contre U., d’autre part, n’auraient pas le même fondement. En conséquence, les conditions pour joindre les deux plaintes en une seule et même affaire ne seraient pas données. 2.2L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP), sont plus difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). Ainsi, la disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29, JdT 2012 IV 185). La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. La possibilité de rendre des jugements séparés peut également s’imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que
8 - le prévenu est en voie d’être jugé, etc. (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l’auteur cité). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les réf. citées ; Bertossa, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 13 octobre 2016/680). 2.3En l’espèce, le recourant reproche à Y.________ et X., d’une part, et à U., d’autre part, de lui avoir imputé exactement le même fait contraire à l’honneur, soit d’avoir, après le dégât d’eau survenu le 10 août 2017, demandé au dernier nommé d’endommager une conduite pour obtenir des prestations d’assurance. S’ils entendent se libérer par la preuve de la vérité, les trois prévenus devront donc solliciter des mesures d’instruction sur le même fait. En outre, s’ils entendent se libérer par la preuve de leur bonne foi, Y.________ et X.________ devront faire entendre U.. La cause de chacun des trois prévenus présente ainsi avec celle des deux autres un lien de connexité qui justifie pleinement le refus du Ministère public de les disjoindre. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 1'100 fr. (2 x 550.-) déjà versé par S. à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) et le solde de 220 fr. lui sera restitué (art. 7 TFIP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 8 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.. IV. Les frais mis à la charge de S. au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 1'100 fr. (mille cent francs) déjà versé par ce dernier à titre de sûretés, et le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Damien Bender, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Daniel Pache, avocat (pour X.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le
10 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :