351 TRIBUNAL CANTONAL 805 PE18.016576.OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 251 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2018 par M.________ contre le mandat d’examen de la personne délivré le 24 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.016576.OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 août 2018, M.________, né en 1952, domicilié à [...], a constaté que la porte du logement de sa voisine, [...], née en 1977, était ouverte. Ne recevant pas de réponse à son appel à l’occupante des lieux et, selon ses dires, inquiet (PV aud., R. 5, p. 2), il est alors entré dans l’appartement en question. Il a constaté que sa voisine gisait inanimée
2 - près de l’entrée. Il a immédiatement passé un appel d’urgence au n° 144 depuis son téléphone fixe; la standardiste lui a expliqué qu’il devait procéder à un massage cardiaque, en suivant ses instructions après avoir activé son téléphone cellulaire. M.________ a procédé de la sorte. Les ambulanciers et les agents de police dépêchés sur place sitôt après cet appel n’ont pu que constater le décès de [...], que son voisin tentait toujours de réanimer (P. 9 et 10). Le rapport préliminaire d’autopsie émis le 31 août 2018 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) indique que la cause du décès ne pouvait être établie sur la base des premières investigations et que des investigations complémentaires étaient en cours (P. 12). Une enquête a été confiée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le Procureur ayant été informé du décès le 23 août 2018, à 12 h 10. Le magistrat a d’emblée ordonné la prise en charge de M.________ par le personnel du CURML pour un examen clinique (P. 9, p. 3, avant-dernier par. in fine). B.Par mandat d’examen de la personne du 24 août 2018, notifié à son destinataire en mains propres le 27 août suivant, le Ministère public a ordonné l’examen du sang, de l’urine et de la personne de M.. C. Par acte du 3 septembre 2018, M. a recouru contre le mandat d’examen, soit l’ordonnance, du 24 août 2018, en concluant à son annulation, soit à sa modification, en ce sens qu’aucun examen ne soit pratiqué. Dans ses déterminations du 24 septembre 2018, le Ministère public, sans prendre de conclusions, a relevé que des investigations étaient nécessaires pour déterminer les causes et les circonstances du décès, étant ajouté que la défunte n’était âgée que de 41 ans et que la porte de son logement était ouverte lors des faits. Il s’agissait ainsi, toujours selon le Procureur, de faire toute la lumière sur ce décès et, notamment, de s’assurer que le recourant n’avait joué aucun rôle. Cela étant, il était apparu par la suite que, contrairement aux premières
3 - informations, l’intéressé n’avait pas eu de geste déplacé lors du massage cardiaque, ce que la direction de la procédure ignorait au moment d’ordonner l’examen de la personne ici contesté. Invité à se déterminer plus avant, le recourant a, par procédé du 8 octobre 2018, expressément confirmé ses conclusions. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un examen de la personne ordonné par le Ministère public en application de l’art. 251 CPP (cf. consid. 2.1 ci-dessous) dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP, p. 1299 in initio). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, il ressort du rapport de police que le recourant a, sur ordre du Procureur, d’emblée subi un examen clinique par le personnel du CURML, ce que l’intéressé confirme expressément (recours, conclusion II; mémoire du 8 octobre 2018, 1 re page). On ignore cependant la nature exacte des examens effectués. Quoi qu’il en soit, on ne voit guère l’utilité d’analyses de sang ou d’urine passé quelques heures après les faits. Il doit donc être admis que l’ordonnance attaquée a dans cette mesure une portée rétroactive, la preuve litigieuse ayant déjà été administrée. L’objet
2.1L'art. 251 al. 1 CPP prévoit que l’examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu. Selon l'art. 251 al. 2 CPP, cet examen peut avoir lieu (a) pour établir les faits ou (b) pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention. A teneur de l’art. 251 al. 3 CPP, des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé. L'art. 251 al. 4 CPP dispose que celui qui n'a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu'il s'agit d'une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP (Code pénal; RS 311.0). Les art. 111 à 113 CP répriment respectivement le meurtre, l’assassinat et le meurtre passionnel. 2.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. cit.) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
2.3En l’espèce, le mandat d’examen n’est pas motivé, l’ordonnance se limitant à reprendre la teneur de l’art. 251 CPP. L’alinéa 4 de cette dernière disposition est topique dans le cas particulier, dès lors que le recourant n’a pas le statut de prévenu. Or, comme déjà relevé, le simple renvoi aux dispositions légales applicables ne saurait suffire à constituer une motivation conforme aux exigences déduites de l’ordre constitutionnel. Le Ministère public a toutefois fait connaître les motifs de sa décision par ses déterminations du 24 septembre 2018. En outre, le Procureur a exposé, de manière détaillée, que, contrairement aux premières informations reçues, le recourant n’avait pas eu de geste déplacé lors du massage cardiaque. 2.4Le défaut de motivation conduit en principe à l’annulation de la décision. Dans le cas particulier, toutefois, annuler l’ordonnance avec
3.1Le recourant soutient que le fait qu’il n’ait pas le statut de prévenu impliquerait la nullité du mandat d’examen. Ce faisant, il se fonde implicitement sur le principe consacré à l’art. 251 al. 1 CPP, rapproché de l’art. 251 al. 3 CPP. Il méconnaît cependant la règle dérogatoire prévue par l’art. 251 al. 4 CPP. Les principes posés par cette disposition sont restrictifs, s’agissant d’exceptions à une règle. 3.2D’abord, les atteintes à l’intégrité corporelle impliquées par l’examen ne sont à l’évidence pas de nature à causer des douleurs particulières ni à nuire à la santé du recourant, s’agissant de simples prises de sang et d’urine, ainsi que de l’examen de sa personne. Cependant, la prise de sang implique une atteinte à l’intégrité corporelle. Elle constitue ainsi une restriction d'un droit fondamental au sens de l’art. 36 al. 1, première phrase, Cst. Cette mesure implique donc un examen détaillé. L'atteinte au droit fondamental doit reposer sur une base légale formelle lorsqu'elle est grave (art. 36 al. 1, deuxième phrase, Cst.; ATF 126 I 112 consid. 3b p. 116). La gravité de l'atteinte se détermine selon des critères objectifs (ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269). Or, la jurisprudence fédérale ne considère pas comme grave une prise de sang (ATF 124 I 80 consid. 2d p. 82). Aussi bien, les auteurs déjà cités ne mentionnent pas la prise de sang au nombre des mesures par principe prohibées (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 251 CPP).
7 - 3.3Ensuite, il ne peut être exclu, à défaut de résultats définitifs de l’autopsie, que le décès soit la conséquence de l’un des crimes réprimés par les art. 111 à 113 CP. En effet, comme l’a relevé le Procureur, la porte du logement de la voisine du recourant était ouverte et la défunte n’était pas d’un âge avancé. C’est du reste bien pour ces motifs objectifs de soupçon qu’une autopsie a été ordonnée en application de l’art. 253 CPP. 3.4Les conditions posées par l’art. 251 al. 4 CPP sont donc réunies pour ce qui est de l’ensemble des examens faisant l’objet de l’ordonnance attaquée. Peu importe dès lors que le recourant n’ait pas le statut de prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 251 CPP). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). En effet, le recours trouve son origine dans l’absence de motivation de l’ordonnance, carence à dont le recourant n’est pas responsable. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 août 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :