351 TRIBUNAL CANTONAL 962 PE18.016569-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1, 227al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2018 par D.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.016569-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 mai 2018, dans le cadre d’une opération liée à un trafic de stupéfiants dans la région d’[...], la police a procédé à l’audition de plusieurs consommateurs de cocaïne.
2 - Les consommateurs P., V. et B.________ ont tous trois déclaré qu’ils avaient acheté de la cocaïne à deux revendeurs, dont un Africain porteur de dreadlocks, mesurant 180 cm, d’une stature fine et âgé d’environ 30 ans. V.________ a expliqué qu’il avait acheté en moyenne 3 boulettes de cocaïne par semaine, soit 240 boulettes de cocaïne à 100 fr. pièce, entre juillet 2016 et mars 2018 et qu’il s’était rendu à quelques reprises à [...] pour se ravitailler auprès de l’Africain à dreadlocks. P.________ a indiqué qu’elle avait acheté 12 boulettes de cocaïne à l’Africain porteur de dreadlocks entre novembre 2017 et mai 2018, qu’elle s’était fournie la dernière fois deux semaines auparavant et qu’elle se ravitaillait deux fois par mois à raison d’une boulette à la fois au prix de 100 francs. B.________ a précisé qu’il s’était fourni auprès de l’Africain à dreadlocks de décembre 2016 à juillet 2017, lui achetant une boulette de cocaïne tous les dix jours, soit un investissement d’environ 2'400 francs. b) D., né en 1992 en Gambie, détenteur d’un passeport espagnol et faisant l’objet d’une interdiction d’entrée et de séjour en Suisse du 27 mai 2017 au 17 mars 2022, a été appréhendé par la police le 31 août 2018. Son casier judiciaire suisse fait état de douze condamnations entre le 13 septembre 2010 et le 9 mars 2018, dont trois pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) et deux pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers (ci-après : LEtr). De plus, il a été sanctionné les 15 juin et 13 juillet 2018 pour séjour illégal. c) Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre D., pour trafic de stupéfiants et séjour illégal sur le territoire suisse. Il lui est reproché en substance de s’être adonné, entre juillet 2016 et mars 2018, à un important trafic de stupéfiants en vendant un total de 156 boulettes de cocaïne pour un chiffre d’affaires de 15'600 fr. et d’avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse entre le 14 juillet 2018, lendemain de sa dernière condamnation, et le 31 août 2018, date de son interpellation.
3 - Le 1 er septembre 2018, le Procureur cantonal Strada a procédé à l’audition d’arrestation de D., lequel a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, celui-ci a déclaré qu’il n’était pas marié et qu’il n’avait pas d’enfant, qu’il n’avait jamais vendu de drogue de toute sa vie et qu’il ne connaissait pas P., B.________ et V.. d) Par ordonnance du 3 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 novembre 2018. B.a) Le 20 novembre 2018, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de réitération. b) Par courrier de son défenseur d’office du 23 novembre 2018, D.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate. c) Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2019. Il a considéré en substance que D.________ était bien connu des services de police dans les cantons de Vaud, Valais, Berne et Zurich, que l’enquête avait permis de l’identifier comme étant l’Africain aux dreadlocks ayant pris part à un trafic de cocaïne, qu’il existait de forts soupçons de culpabilité contre lui, que la police devait procéder une nouvelle fois à l’audition des trois témoins en présence de D.________ et que les risques de fuite et de réitération étaient avérés. C.Par acte du 6 décembre 2018, D.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours
4 - pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir qu’aucune des trois personnes appelées à donner des renseignements entendues ne l’aurait identifié formellement, que sa photographie n’aurait pas figuré sur les planches photographiques
5 - présentées lors des auditions de ces trois personnes, que les périodes durant lesquelles il se serait livré à la vente de cocaïne évoquées par les trois consommateurs entendus ne coïncideraient pas, que les déclarations de ces consommateurs ne seraient pas cohérentes, qu’il n’aurait pas eu de dreadlocks lors de son arrestation et que la description faite du vendeur par les trois consommateurs précités ne lui correspondrait que très partiellement. Il allègue encore que la police l’aurait interpellé à quatre reprises entre janvier et juillet 2017 et à deux reprises entre février et mars 2018, que seules des infractions à la LEtr auraient alors été constatées, qu’aucune boulette de cocaïne n’aurait alors été retrouvée sur lui et que ses condamnations pour infraction à la LStup concerneraient uniquement de la marijuana séchée ou de la résine de cannabis destinées à sa consommation personnelle. 2.2 2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP) 2.2.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
6 - provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, le recourant, multirécidiviste et incarcéré par le passé à plusieurs reprises pour infractions à la LEtr et à la LStup dans les cantons de Vaud et du Valais, est prévenu d’infraction grave à la LStup pour avoir réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 15'000 fr. en vendant 156 boulettes de cocaïne. Les arguments du recourant, qui conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, ne résistent pas à l’examen. En effet, le recourant est mis en cause par trois consommateurs de cocaïne sur trois périodes se recoupant partiellement, qui ont tous trois décrit un de leurs vendeurs comme étant un Africain avec des dreadlocks mesurant environ 180 cm et de stature fine, description ayant permis à la police d’identifier le recourant. Si le recourant explique ne pas être actuellement porteur de dreadlocks, il ne nie pas en avoir eu auparavant. Les périodes de vente ne sont quant à elles pas déterminantes, d’autant que le recourant n’a donné aucune information sur son emploi du temps, son domicile et ses déplacements durant ces périodes, de sorte qu’il n’est pas possible de
7 - vérifier son allégation relative à son absence ou non dans la région entre juillet 2016 et mai 2018. Que le recourant se soit fait contrôler à certaines périodes et pas à d’autres par la police est dû uniquement au hasard. Il en va de même du fait qu’il n’ait pas été en possession de cocaïne lors de ces contrôles. Quoi qu’il en soit, le Procureur a mandaté la police pour qu’elle procède à une nouvelle audition des trois consommateurs ayant mis en cause le recourant. P., B. et V.________ doivent impérativement être confrontés à D.________ dans les plus brefs délais, afin qu’ils puissent l’identifier de visu ou sur la base d’images. Dans cette attente, tous les éléments évoqués fondent une forte suspicion d’infractions pénales graves du recourant et sont suffisants pour justifier, en l’état, le maintien en détention provisoire du recourant, malgré ses dénégations. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contraintes a retenu l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP.
3.1Le recourant ne conteste pas l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).
4.1Le recourant ne conteste pas non plus le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées).
9 - Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). 4.2En l’occurrence, le risque que le recourant commette de nouvelles infractions du même genre est patent. Multirécidiviste, il ne dispose d’aucune ressource financière et ses précédentes condamnations n’ont pas eu le moindre effet dissuasif sur son comportement. Dans ces conditions, le risque de réitération est concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 4.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence des risque de fuite et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion
10 - (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf. cit. ; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et réf. cit.).
5.1Le recourant semble soutenir que le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé le principe de la proportionnalité. 5.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
5.3En l’espèce, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît de nature à pallier les risques de fuite et de réitération retenus. Le recourant n’en propose du reste pas. Vu la gravité des faits reprochés et les nombreux antécédents du recourant, il convient de faire preuve de la plus grande prudence. Au demeurant, le recourant est détenu depuis le 31 août 2018, soit depuis près de trois mois et demi. Il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 28 février 2019. C’est dire que la durée de la prolongation de la détention provisoire de trois mois est parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre le prévenu en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
11 - 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah Perrier, avocate (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population (D., né en 1992), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :