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TRIBUNAL CANTONAL
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PE18.016556-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 173, 174, 177, 180 et 22 ad 181 CP ; 310 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
octobre 2018 par
V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18
septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause n° PE18.016556-HNI, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 22 août 2018, V.________ a déposé plainte pénale contre
D..
Il ressort en substance de cette plainte que P., un ami
proche du plaignant, a prêté à ce dernier une télécommande permettant
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d’abaisser la barrière à l’entrée de la cour de leur immeuble. Ayant appris
cela, l’épouse de P., D., n’aurait eu de cesse de le harceler
et de le menacer de le dénoncer à la police pour qu’il lui rende cette
télécommande. Le 27 juin 2018, elle aurait déposé dans sa boîte aux
lettres un courrier hors enveloppe qui le menacerait de le dénoncer à la
police s’il ne restituait pas l’objet. Dans un second courrier du 7 juillet
2018, traduit par le plaignant, elle aurait à nouveau déposé une lettre hors
enveloppe dans la boîte aux lettres de ce dernier, dans laquelle elle aurait
annoncé que le gérant avait été informé de l’aliénation illégale de la
télécommande et dans laquelle elle écrivait qu’il avait un « cerveau
limité » et « ça me dégoûte, même d’écrire ton nom, espèce de parasite ».
V.________ a rendu la télécommande à son ami à son retour de vacances
(P. 4).
B.Par ordonnance du 18 septembre 2018, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les éléments
constitutifs des infractions envisagées n’étaient manifestement pas réunis,
les propos tenus par D.________ n’étant pas d’une gravité suffisante pour
tomber sous le coup des dispositions pénales réprimant l’injure. Ce
magistrat a en outre considéré que D.________ ne s’était pas adressée à
des tiers en écrivant ces lettres car elles étaient destinées au plaignant et
avaient été placées dans sa boîte aux lettres, qui ne serait pas publique;
les infractions de calomnie, subsidiairement diffamation n’étaient ainsi pas
réalisées. Enfin, s’agissant des infractions de menaces ou de tentative de
contrainte, le Procureur a considéré qu’elles n’entraient pas non plus en
ligne de compte dès lors que le plaignant, se sachant dans son droit,
n’était pas sous le coup d’une menace grave.
C.Par acte du 1
er
octobre 2018, V.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, à
charge pour le Ministère public d’ouvrir une instruction pénale contre
D.________ et d’instruire les faits dénoncés dans sa plainte du 22 août
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Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai
imparti.
E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par
V.________ est recevable.
- Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit
ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid.
2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP), ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis.
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
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entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ;
137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le
ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en
matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne
pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne
déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1En premier lieu, le recourant fait grief au Procureur d’avoir
considéré que les propos tenus par D.________ n’étaient pas d’une gravité
suffisante pour constituer l’infraction d’injure.
3.2A teneur de l’art. 177 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui
qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste
ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte,
puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53
consid. 1a). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion
qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent
ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne
comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle
jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53
consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire
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non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV
313 consid. 2.1.3).
La jurisprudence considère que le fait de traiter une personne
de parasite constitue un jugement de valeur injurieux
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2011, n.
1.6 ad art. 177 CP et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral
considère que le terme « cloporte » constitue, d’un point de vue objectif,
une marque de mépris constitutif d’injure au sens de l’art. 177 CP
(TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.2).
3.3En l’occurrence, D.________ a remis au plaignant une lettre qui
se concluait par la phrase suivante : « ça me dégoûte, même d’écrire ton
nom, espèce de parasite ». Comme le relève le recourant, selon le site
Internet www.larousse.fr, un parasite se définit en particulier comme « une
personne qui vit dans l’oisiveté, aux dépens d’autrui ou de la société ».
Partant, d’un point de vue objectif, le terme employé constitue une
marque de mépris attentatoire à l’honneur de V., comme le
reconnaît la jurisprudence. Au demeurant, le contenu de la
correspondance rédigée par D. à l’attention du prénommé paraît
en outre confirmer qu’elle le méprise puisqu’elle prétend notamment qu’il
aurait « trouvé bon de [...] roupiller à la maison au lieu de courser et de
chercher un travail ».
A ce stade, on ne peut donc manifestement pas exclure que
D.________ se soit rendue coupable d'injure envers le recourant. Le recours
de V.________ doit être admis sur ce point. Il appartiendra par conséquent
au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder aux
investigations nécessaires.
4.1Le recourant fait ensuite grief eu Procureur de ne pas être
entré en matière sur les infractions de calomnie, subsidiairement
diffamation, et de menace ou de tentative de contrainte.
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4.2
4.2.1Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). Se rend
coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses
allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté
sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP).
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ;
ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu
de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme (ATF 137 IV 313
consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313
consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation, il faut une allégation de fait et
non pas un simple jugement de valeur contrairement à l’injure (ATF 117 IV
27 consid. 2c).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions
intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne
2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une
forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les
allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir
eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors
pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la
diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre
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2017 consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ;
Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 174 CP).
4.2.2Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est dispropor-tionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4; ATF 119 IV 301
consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon
la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de
l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver
le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée
en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du
destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Quant à l’infraction de menaces, réprimée par l’art. 180 CP,
elle suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle
ait eu pour conséquence que la victime ait été alarmée ou effrayée. Si
l'auteur cherche à influencer le lésé, alors seule l'infraction de contrainte
est applicable, la menace entrant en concours imparfait avec cette
infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3; ATF 99 IV 212 consid. 1b).
4.3En l’occurrence, s’agissant de la diffamation, subsidiairement
de la calomnie, on ne voit pas quels propos pourraient être constitutifs de
ces infractions puisque les termes employés par D., comme par
exemple « parasite » ou encore « cerveau limité », sont des jugements de
valeur et non des allégations de fait. Quant aux infractions de menace ou
de tentative de contrainte, on relèvera que V. savait qu’il était
dans son droit en utilisant la télécommande que lui avait prêtée son ami.
Dès lors, une éventuelle annonce à la police ou au gérant ne constituait à
l’évidence pas une menace grave au sens des dispositions topiques.
Partant, la décision du Procureur de ne pas entrer en matière sur ces
points peut être confirmée.
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5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction
d’injure et les frais de procédure. Le dossier de la cause sera dans cette
mesure renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid.3.3 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 440 fr., à
la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Quand bien même le recourant a pris ses conclusions avec
suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de
l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure
(CREP 22 janvier 2018/77).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 18 septembre 2018 est annulée en tant
qu’elle porte sur l’infraction d’injure et les frais de procédure.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis par moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), à
la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :