351 TRIBUNAL CANTONAL 315 PE18.016446-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 avril 2019
Composition : M. P E R R O T , vice-président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 11 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2018 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 30 octobre 2018 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE18.016446-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par décision du 27 novembre 2013 faisant suite à un signalement du Dr [...] et à une enquête en bonne et due forme, la Justice de paix du district de Morges a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’article 395 al. 1 CC en faveur d’X.________
2 - et a nommé en qualité de curateur L.. Par décision du même jour, la même autorité a chargé le curateur de procéder au placement d’X. dans un établissement approprié. En date du 28 janvier 2014, la précitée a été placée à l’EMS [...], à [...]. Le 5 février 2014, L.________ a conclu un contrat de vente portant sur le mobilier de sa pupille. b) Par plainte du 29 août 2014, X.________ a reproché à L., alors qu’il agissait dans le cadre de sa mission de curateur de représentation et de gestion, en février 2014, d’avoir aliéné des meubles et des objets lui appartenant, sans son consentement et sans lui avoir indiqué le nom de l’acheteur ainsi que la somme encaissée. Par courrier du 14 juin 2017, la prénommée a retiré sa plainte à la suite d’une transaction intervenue avec l’Etat de Vaud, signée les 24 mai et 6 juin 2017 (P. 16/2). Le 27 novembre 2017, une ordonnance de classement a été rendue en faveur de L. pour soustraction d’une chose mobilière et gestion déloyale (P. 17). N’ayant pas fait l’objet d’un recours, cette ordonnance est définitive depuis le 27 décembre 2017. c) Par un écrit intitulé « dénonciation » adressé le 12 juillet 2018 au Ministère public par O.________ et contresigné par X., cette dernière a dénoncé L., la juge de paix P.________ et inconnu pour des actes qui auraient été commis à son préjudice, et a déclaré se porter partie civile contre eux (P. 4). Les faits allégués seraient, en substance, constitutifs de faux dans les titres et d’escroquerie. Les écrits de O.________ et d’X.________ couvrent deux objets. Le premier est relatif à la vente du mobilier de la plaignante par le curateur, avec l’aval de la justice de paix. Le second consiste en des griefs portés contre inconnu pour des faits qui relèveraient de l’escroquerie au préjudice d’X.________, sous la forme du détournement d’un « don » de 20'000 francs. Ce dernier aspect ne fait pas l’objet de la présente procédure.
3 - Dans sa dénonciation, X.________ reproche à L.________ d’avoir établi un inventaire des biens de sa pupille daté du 14 avril 2014 en occultant « pour se blanchir lui-même » de produire un inventaire des biens mobiliers au 31 décembre 2013 alors qu’il serait « connu qu’il a détruit, vendu à vil prix et probablement volé certains objets appartenant à Madame X.________ ». Sur cette base, elle fait grief à la juge de paix P.________ d’avoir approuvé formellement ledit inventaire en date du 11 juillet 2014 alors qu’elle « savait pertinemment que L.________ avait commis le crime de faire disparaître pratiquement la totalité des biens de sa pupille ». B.a) Par ordonnance du 30 octobre 2018, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière s’agissant des griefs visant L.________ et P.________ et a dit que les frais suivraient le sort de l’enquête. Le Procureur général a notamment considéré que la dénonciation par laquelle X.________ s’était constituée partie civile contenait des affirmations péremptoires qu’aucune des pièces versées au dossier de la cause ne venait étayer. Le magistrat a relevé qu’une ordonnance de classement avait été rendue le 27 novembre 2017 s’agissant notamment des actes de L.________ en lien avec les biens mobiliers d’X.________ dans le cadre de sa mission de curateur (P. 17). Cette ordonnance – rendue consécutivement au retrait de plainte d’X.________ ensuite d’une transaction intervenue avec l’Etat de Vaud –, qui n’avait pas fait l’objet d’un recours, était définitive. Le principe « ne bis in idem », qui interdit une nouvelle procédure sur des faits déjà instruits et jugés, constituait dans le cas d’espèce un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. Ainsi, rien ne justifiait de revenir sur la décision précédente et par conséquent, il ne devait pas être entré en matière sur ces faits. b) Vu le courrier d’X.________ du 3 décembre 2018 indiquant ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l’ordonnance de
4 - non-entrée en matière partielle du 30 octobre 2018 avant le 16 novembre 2018, étant donné que sa curatrice n’avait remis l’ordonnance au personnel de l’EMS que le 6 novembre 2018 (P. 19), le Procureur général a fait notifier, par courrier du 5 décembre 2018, l’ordonnance à X.________ personnellement et a informé celle-ci qu’elle disposait d’un nouveau délai de 10 jours pour recourir contre l’ordonnance du 30 octobre 2018, « conformément à l’article 94 CPP » (P. 20/2). C.Par acte du 12 décembre 2018, X.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle précitée, en concluant, implicitement et en substance, à son annulation et à l’ouverture d’une enquête pénale contre L.________ et P.________ pour faux dans les titres et contre les signataires de la transaction des 24 mai et 6 juin 2017 pour abus de confiance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, on peut douter que le Procureur général ait été compétent pour octroyer une restitution de délai (art. 94 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Il apparaît cependant qu’il a considéré que la notification de
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits ; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s. ; CREP 28 mai 2018/396 ; CREP 4
6 - novembre 2015/723 consid. 2.1 ; CREP 20 août 2014/587 consid. 2.1 ; CREP 18 juin 2013/432). Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1, TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b ; ATF 120 IV 10 consid. 2b ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les réf. cit.). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les réf. cit. ; Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 11 CPP ; cf. également Piquerez/Macaluso, op. cit., nn. 580 ss ; Tag, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, nn.11 ss ad art. 11 CPP). Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). La règle ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1). Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut pas être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
7 - L’art. 11 al. 2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). 2.2Dans sa dénonciation du 12 juillet 2018, la recourante reproche à son ancien curateur, L., d’avoir établi un faux inventaire le 14 avril 2014, ratifié par la Juge de paix P. le 11 juillet
On relèvera, comme le Procureur général, que les faits reprochés à l’ancien curateur de la recourante, L., relèvent du même complexe de faits que ceux qui ont fait l’objet de l’ordonnance de classement du 27 novembre 2017 (P. 17), soit la prétendue soustraction du matériel qui constituait le ménage de la recourante. Dans la mesure où la dénonciation du 12 juillet 2018 vise à nouveau L., force est de constater qu’il y a autorité de chose jugée et qu’il existe par conséquent un empêchement de procéder à cet égard. En outre, la dénonciation du 12 juillet 2018, ainsi que ses annexes, ne comportent aucun élément concret nouveau susceptible de justifier une reprise de la procédure close par l’ordonnance de classement du 27 novembre 2017, au sens de des art. 11 al. 2 et 323 al. 1 CPP. S’agissant des reproches formulés à l’encontre de la juge de paix, ceux-ci ne reposent sur aucun élément concret. Il apparaît en réalité que, le 14 avril 2014, le curateur a soumis à la justice de paix le « compte de la personne sous curatelle », dont l’approbation était proposée par l’assesseur de cette justice de paix et que, le 11 juillet 2014, la juge de paix a approuvé ce compte. La recourante disposait de voies de droit pour contester cette décision, dont elle a d’ailleurs fait usage. Elle ne saurait ainsi de bonne foi, quatre ans après, et après avoir usé de tous les moyens
8 - de droit à sa disposition – y compris une demande de récusation dirigée contre la juge de paix (cf. pour les dernière décisions : TF 5A_15/2019 du 10 janvier 2019 ad CREC 21 novembre 2018/358 ;TF 5A_1049/2018 du 9 janvier 2019 ad CCUR 20 novembre 2018/220) – dénoncer de prétendues infractions commises par la juge de paix en lien avec les actes qu’elle reprochait à L., actes qui ont fait l’objet d’une ordonnance de classement entrée en force. Ainsi, il se justifiait également de rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de ces griefs, dès lors qu’il apparaît d’emblée complètement exclu que l’infraction de faux dans les titres puisse être retenue à l’encontre de cette magistrate. 2.3La recourante soutient encore que, lors de la signature de la transaction des 24 mai et 6 juin 2017 (P. 16/2), elle aurait été « dans l’erreur fondamentale de donner crédit à des juristes » et qu’elle avait fait confiance à son avocate et au Président du Tribunal cantonal. Les intervenants, soit, pour l’Etat de Vaud, [...], Président du Tribunal cantonal, et [...], Secrétaire général de l’ordre judiciaire, ainsi que les représentants de la recourante à cette époque, Me [...], avocate, et N., curatrice, auraient exploité son état de faiblesse. On relèvera que les actes reprochés aux intervenants ayant signé la transaction les 24 mai et 6 juin 2017 ne figuraient pas dans la dénonciation du 12 juillet 2018. Le Procureur général n’a donc pas statué sur ces éléments dans l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit que ces griefs sont irrecevables en procédure de recours. Au demeurant, ils ne reposent sur aucun élément tangible. Les éléments constitutifs de l'infraction d’abus de confiance et les conditions à l'ouverture d’une action pénale ne sont donc manifestement pas réunis. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.3 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Mme N.________ (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
10 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :