353 TRIBUNAL CANTONAL 214 PE18.016378-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 90 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2019 par D.________ contre l'ordonnance rendue le 8 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.016378- BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 8 janvier 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné que D., née le [...] 1998 à [...], originaire de [...], célibataire, domiciliée c/o K., Route [...], [...], fasse l'objet d'un prélèvement de salive au sens de l'art. 255 CPP, afin de permettre l'établissement d'un profil ADN et d'une saisie de ses
Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art.
3 - 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). S'agissant du délai de l'art. 91 al. 4 CPP, le législateur a clairement opté pour la théorie de la réception, non pour celle de l'expédition (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 91 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). 5.En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée à la recourante le samedi 12 janvier 2019 à 11h28 (P. 16/1). Le délai de recours, de dix jours, a commencé à courir le dimanche 13 janvier 2019 et il est arrivé à échéance le mardi 22 janvier 2019. Posté le vendredi 25 janvier 2019, le recours est dès lors tardif. 6.Il s'ensuit que, tardif, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.. III. L’arrêt est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :