351 TRIBUNAL CANTONAL 18 PE18.016313-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 CPP ; 31 et 177 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2018 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE18.016313-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X., née le [...] 1956, a déposé plainte le 27 juillet 2018 contre S., né le [...] 1956, en relatant trois comportements de celui-ci à son égard : en décembre 2017, il lui aurait lancé des mégots de cigarettes au visage ; le 26 février 2018, il l'aurait menacée de lui « faire
2 - la peau » et de lui « casser la gueule », l'aurait traitée de « connasse » et lui aurait dit qu'elle « allait goûter à ses poings » ; le 27 juillet 2018, il l'aurait traitée de « sale étrangère » et lui aurait fait plusieurs bras d'honneur. Au cours de son audition par la police le 28 juillet 2018, S.________ a reconnu qu'il avait traité X.________ de « connasse » et de « sale étrangère » et qu'il lui avait fait un bras d'honneur. B.Par ordonnance du 19 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre S., considérant que celle-ci était tardive. C.Par acte du 26 octobre 2018, X. a recouru contre cette ordonnance, en concluant au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. S.________ et le Ministère public ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. X.________ a versé 550 fr. à titre sûretés pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1La recourante soutient que sa plainte ne serait pas tardive en raison des faits du 27 juillet 2018 et que le comportement de S.________ ce jour-là serait à tout le moins constitutif d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. 2.2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
4 - d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2.3Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 2.3En l'espèce, comme le relève justement la recourante, sa plainte du 27 juillet 2018 n'est pas tardive, puisqu'elle a été déposée pour des faits survenus le jour même. Les paroles et le geste de S.________ paraissent en outre réaliser les conditions d'un comportement injurieux. En effet, l'expression « sale étrangère » est clairement méprisante et un bras d'honneur est un geste obscène, soit un simulacre d'érection selon le Petit Robert. On ne peut donc exclure que S.________ se soit rendu coupable d'injure envers la recourante. Vu ces éléments, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera
5 - renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction sur les faits du 27 juillet 2018. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés lui sera en outre restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 19 octobre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :