354 TRIBUNAL CANTONAL 658 PE18.016243-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 26 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 août 2019 par D.________ à l'encontre de Q., Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE18.016243-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 juillet 2018, T. a déposé plainte pénale notamment contre [...], alias D.________, pour des infractions contre l’honneur. Il reproche en substance au prénommé de s’en être pris à lui en des termes injurieux et/ou diffamatoires sur des blogs hébergés par le site Internet de la [...], sous le pseudonyme de « [...] », ainsi que d’avoir usurpé son identité en postant sur un blog un commentaire malveillant,
2 - signé de son nom. T.________ a étendu sa plainte à de nouveaux faits les 7 août et 8 octobre 2018. Le 5 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par le Procureur Q., a sollicité de la police de procéder à des investigations préliminaires avant ouverture d’instruction, notamment en procédant aux auditions qui s’avéreraient nécessaires pour établir les faits. Le 13 décembre 2018, la police a informé le greffe du Procureur qu’il n’avait pas été possible de contacter ni de trouver l’adresse exacte de D., qui ne s’était pas présenté à son audition agendée la semaine précédente. Le 11 janvier 2019, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ pour avoir posté des commentaires offensants, à caractère injurieux et attentatoires à l’honneur, sur divers blogs diffusés sur le site de la [...]. Le 1 er février 2019, dans le cadre d’une autre procédure pénale ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (PE18.015980- [...]) D.________ a désigné un domicile de notification en Suisse, à Genève. D.________ a pu être auditionné par la police le 27 février 2019. b) Par ordonnance pénale du 25 avril 2019, notifiée à D.________ à l’adresse de Genève où il avait élu domicile dans le cadre de la procédure PE18.015980- [...], le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné le prénommé pour diffamation et injure à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 100 fr. le jour et a révoqué le sursis que la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève lui avait octroyé le 14 mai 2018, la peine pécuniaire de trente jours-amende à 100 fr. devant être exécutée.
3 - Le 17 mai 2019, D.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, relevant qu’il n’avait pas fait élection de domicile à l’adresse de Genève pour cette procédure et qu’il contestait la compétence du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il a précisé qu’une éventuelle convocation pouvait lui être communiquée à l’adresse de la société L.________ SA, à [...]. Par courrier du 21 mai 2019 envoyé à l’adresse de L.________ SA, le Procureur Q.________ a informé le prénommé qu’il considérait son opposition tardive, partant irrecevable, et l’a invité à lui indiquer, d’ici au 28 mai 2019, si, dans ces circonstances, il maintenait ou non son opposition. Par courriel du 31 mai 2019, puis courrier du 1 er juin 2019, D.________ a informé le Procureur Q.________ qu’il maintenait son opposition à l’ordonnance pénale du 25 avril 2019. Le 4 juin 2019, le Procureur Q.________ a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. c) Par prononcé du 7 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que l’opposition formée par D.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 25 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était recevable et a retourné le dossier à cette autorité pour qu’elle procède conformément à l’art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et donne suite à l’opposition. d) Le 15 juillet 2019, le Procureur Q.________ a cité à comparaître T.________ et D.________ à une audition de conciliation le 20 août 2019.
4 - B.Par acte daté du 9 août 2019, déposé le 12 août 2019 au greffe du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, D.________ a demandé la récusation du Procureur Q.. Le 14 août 2019, le Procureur Q. a transmis la demande de récusation de D.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’irrecevabilité de cette demande, qu’il considérait manifestement tardive, subsidiairement à son rejet, dans la mesure où il n’existait selon lui aucun motif de récusation, le requérant lui reprochant essentiellement sa position sur le fond de l’affaire et aucun élément du dossier ne donnant l’apparence d’une prévention. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par D.________, dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public.
2.1Le requérant, tout en déplorant les « malentendus répétés » et « multiples confusions » de l’autorité liés à sa domiciliation, fait grief au Procureur Q.________ d’avoir adopté une attitude partiale et orientée dans le cadre de l’instruction de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance
5 - pénale du 25 avril 2019. Ce magistrat aurait notamment faussement retenu que les faits pour lesquels il a été condamné se seraient déroulés dans le canton de Vaud dans le seul but d’établir sa compétence. Ce serait également en faisant preuve de partialité que le Procureur aurait considéré que son opposition à l’ordonnance pénale était tardive et irrecevable. Enfin, le Procureur aurait volontairement employé, dans cette décision, des termes visant à le discréditer. 2.2 2.2.1Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. citées). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; CREP 7 octobre 2016/669). 2.2.2Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution
6 - fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 2.3En l’occurrence, le requérant reproche au Procureur Q.________ l’attitude partiale que ce dernier aurait adoptée pour rendre son ordonnance pénale, le 25 avril 2019, et pour exprimer sa position quant à
7 - la recevabilité de son opposition subséquente. Il soutient en particulier, dans un argumentaire qui relève du fond de l’affaire, que les compétences des autorités vaudoises n’étaient pas données. Sur cette question, des échanges de correspondances entre le prévenu et l’autorité pénale ont eu lieu. Ceux-ci se sont soldés le 4 juin 2019, par la transmission du dossier au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu’il soit statué sur la question de la recevabilité de l’opposition de D.. Partant, les griefs du requérant, formulés plus de deux mois après les derniers actes reprochés, sont manifestement tardifs. Sa demande de récusation doit dès lors être déclarée irrecevable. Par surabondance, on relèvera que, supposée recevable, la demande de D. devrait de toute manière être rejetée, la récusation ne devant pas être utilisée pour corriger des erreurs prétendument commises par le magistrat dans le cadre de la procédure au fond. Or, c’est précisément ce que tente de faire le requérant en l’espèce. S’il estimait l’ordonnance pénale rendue contre lui injustifiée, il lui appartenait de l’attaquer par les voies de droit idoines, ce qu’il a d’ailleurs fait en formant opposition à cette dernière. Au surplus, le requérant n’invoque pas le moindre élément susceptible d’étayer l’existence d’une apparence de prévention à l’égard du magistrat concerné. Sa demande, si elle est tardive, apparaît ainsi également abusive. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation de D.________ contre le Procureur Q.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 août 2019 par D.________ contre le Procureur Q.________ est irrecevable. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :