351 TRIBUNAL CANTONAL 48 PE18.016243-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président MmesGiroud Walther, juge, et Epard, juge suppléante Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 11, 28, 173, 174 CP et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2019 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 1 er novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.016243-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Entre le 30 juillet 2018 et le 3 juillet 2019, F.________ a déposé cinq plaintes pénales pour calomnie, subsidiairement diffamation, à l’encontre de D.________ en raison des propos tenus par celui-ci sur différents blogs, ainsi que contre les personnes tenant ou éditant lesdits
2 - blogs et leurs hébergeurs, à savoir la X., Z., responsable des blogs hébergés par cet organe de presse, T.________ et N., qui tiendraient des blogs sur lesquels auraient été publiés certains propos de D., V., qui éditerait un blog sur lequel D. aurait tenu certains propos en usurpant l’identité du plaignant, H., qui tiendrait un blog sur lequel D. aurait laissé certains de ses écrits, blog lui-même hébergé par le quotidien [...], et Q.________ AG. b) Par ordonnance pénale du 25 avril 2019, le Ministère public a notamment condamné D.________ à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 100 fr. le jour pour diffamation et injure. D.________ sera mis en accusation devant le Tribunal de police à la suite de l’opposition qu’il a formée le 20 mai 2019 contre cette ordonnance. B.Par ordonnance du 1 er novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par F.________ en tant qu’elles visaient la X., Z., T., N., V., H. et Q.________ AG (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les conditions permettant l’ouverture d’une instruction pénale contre les personnes tenant ou éditant les blogs et leur hébergeur n’étaient manifestement pas réalisées. Il a tout d’abord observé que le plaignant ne prétendait aucunement que les tiers évoqués dans ses plaintes auraient été à l’origine des écrits litigieux, de sorte qu’il était établi qu’aucun d’entre eux n’avait adopté de comportement actif. Cela étant, il a estimé que F.________ se trompait lorsqu’il se prévalait, pour s’en prendre pénalement aux responsables des blogs et/ou à leur hébergeur, des « conditions générales d’utilisation des blogs », selon lesquelles l’utilisateur serait entièrement responsable du contenu qui y figurerait. Il a considéré à cet égard qu’aucun des tiers visés par les plaintes ne se trouvait dans une position de garant. En outre, il a
3 - relevé que la question de la responsabilité de tiers ne se posait que si l’auteur des écrits litigieux ne pouvait être identifié, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. C.a) Par acte du 14 novembre 2019, F.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces (P. 59). b) Par courrier daté du 17 novembre 2019, adressé à la Cour de céans le 18 novembre suivant, F.________ a produit une pièce complémentaire (P. 60). c) Par lettre datée du 19 novembre 2019, adressée au Ministère public le lendemain, F.________ a produit une nouvelle pièce (P. 62). d) Par avis du 25 novembre 2019, la direction de la procédure a imparti à F.________ un délai au 16 décembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec la précision qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 28 novembre 2019, F.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés. e) Le 9 janvier 2020, F.________ a indiqué avoir intenté une action civile en réparation du tort moral à l’encontre de tous les acteurs visés par ses plaintes, qu’il a produite en annexe à son courrier (P. 64/1).
4 - f) Par courrier daté du 12 janvier 2020, posté le 13 janvier suivant, F.________ a complété son mémoire de recours, produisant deux nouvelles pièces (P. 65). g) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Tel n’est pas le cas du mémoire complémentaire du 13 janvier 2020, qui est manifestement tardif et, comme tel, irrecevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
5 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les conditions à l’ouverture d’une action pénale à l’encontre de la X., de Z., T., N., V., H. et de Q.________ AG n’étaient manifestement pas réunies. Il ne conteste pas le fait que D.________ soit le seul auteur des propos litigieux, mais fait valoir que le blogueur qui publie un commentaire attentatoire à l’honneur et l’hébergeur du blog seraient punissables au même titre que l’auteur du commentaire. Il soutient que ceux-ci auraient eu l’obligation d’intervenir de par leur position de garant, dont le fondement résiderait dans la charte signée par les blogueurs, selon laquelle l’utilisateur serait entièrement responsable de tout contenu qu’il publie et s’engagerait à ce que le contenu de son blog soit en parfaite conformité avec le droit suisse et qu’il ne porte pas atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à l’honneur. 3.2
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. 3.2.2Aux termes de l’art. 11 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (al. 1). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d’un contrat (let. b), d’une communauté de risques librement consentie (let. c) ou de la création d'un risque (let. d). Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif (al. 3). Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130 consid. 2a ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1). Pour déterminer si un délit de commission par omission est réalisé, il y a tout d'abord lieu
7 - d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; TF 6B_661/2015 précité). 3.3En l’espèce, la question de savoir si les blogueurs, éditeurs et hébergeurs des blogs pourraient avoir une position de garant et, partant, une obligation d’agir, peut être laissée ouverte dans la mesure où une disposition spéciale est applicable en l’espèce. En effet, l’art. 28 al. 1 CP, relatif à la punissabilité des médias, dispose que lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable. Cette disposition est fondée sur le principe de la responsabilité exclusive de l’auteur. Ce n’est que si celui-ci ne peut être découvert, qu’il ne peut être traduit en Suisse, ou si la publication a eu lieu à l’insu de son auteur ou contre sa volonté, que le rédacteur responsable ou, à défaut, la personne responsable de la publication en cause, est punissable en vertu de l’art. 322 bis CP. L’art. 28 CP instaure donc une responsabilité en cascade, étant précisé que les personnes impliquées à titre subsidiaire sont punissables en vertu d’une norme pénale propre, soit l’art. 322 bis CP, dont l’application n’entre toutefois pas en compte à ce stade de la procédure. Sur le modèle de l’art. 17 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le législateur a prévu un champ d’application de l’art. 28 CP étendu à tous les médias (Message concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire du 17 juin 1996, FF 1996 IV 533, p. 558). L’art. 28 CP englobe donc non seulement les publications écrites, mais encore la radio, la télévision, les films, les DVD, les moyens de transmission électroniques tels que le télétexte, le vidéotex, les services d’information par téléphone, les sites et
8 - les messageries électroniques offerts par Internet, ou encore les CD et CD- ROM (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 28 CP et les références citées). Les blogs étant des types (ou des parties) de sites Internet, ils tombent manifestement également sous le coup de l’art. 28 CP. Or, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, l’auteur des messages litigieux est connu en l’espèce, de sorte qu’il est, le cas échéant, seul punissable, à l’exclusion des blogueurs, éditeurs, responsables de publication et hébergeurs, le mécanisme de responsabilité en cascade prévu par l’art. 28 CP ne s’appliquant pas dans le cas d’espèce. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Procureur, selon laquelle les conditions permettant l’ouverture d’une instruction pénale contre les personnes tenant ou éditant les blogs et leur hébergeur n’étaient manifestement pas réalisées, ne prête pas le flanc à la critique et c’est à juste titre qu’il a refusé d’entrer en matière sur les plaintes du recourant en tant qu’elles étaient dirigées contre la X., Z., T., N., V., H. et Q.________ AG. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par F. à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :