351 TRIBUNAL CANTONAL 788 PE18.016209-CCE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 309, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2018 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.016209-CCE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 juin 2018, K.________ a déposé plainte contre P.________ pour vol.
2 - K.________ reprochait à son compatriote P.________ de lui avoir dérobé, le 8 juin 2018, une enveloppe estampillée « BCV » contenant 5'340 fr., qui se trouvait dans une valise à son domicile. b) Entendu le 25 juillet 2018 en qualité de prévenu, P.________ a admis s’être rendu chez K.________ le 8 juin 2018, mais a nié lui avoir volé quoi que ce soit. Il a déclaré que celui-ci avait acheté des meubles pour plusieurs milliers de francs quelques jours auparavant et a ajouté que K.________ l’avait déjà mis faussement en cause, à une occasion, pour lui avoir volé 45'000 francs. B.Par ordonnance du 21 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Constatant que P.________ avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés, la Procureure a considéré que la preuve du vol n’avait pas été apportée et qu’aucun acte d’instruction ne semblait pouvoir étayer les charges contre l’intéressé, de sorte qu’il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. C.Par acte du 30 août 2018, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il entre en matière sur sa plainte et ouvre une instruction. Par courrier du 21 septembre 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, la Procureure a déclaré qu’elle renonçait à se déterminer sur ce recours. E n d r o i t :
3 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
3.1Le recourant reproche en substance au Ministère public de ne pas avoir effectué d’autre investigation que l’audition de P.________, notamment de ne pas avoir cherché à savoir si celui-ci aurait fait, après le vol, d’importantes dépenses ou s’il aurait envoyé une grosse somme d’argent à sa famille à l’étranger. Il fait en outre valoir qu’il n’aurait pas eu l’occasion de fournir d’autres détails et d’autres preuves. 3.2Selon l’art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Durant la phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP, qui constitue celle des investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP), le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non- entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.2).
5 - 3.3En l’espèce, le rapport de police du 3 août 2018 ne mentionne pas d’autres investigations que l’audition de P.. Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas eu l’occasion de fournir d’autres détails et d’autres preuves, sans toutefois préciser lesquels. Il prétend qu’une partie de l’argent volé, qui se serait trouvé dans une enveloppe estampillée « BCV », proviendrait d’un héritage et le reste de ses économies et indique que sa situation financière serait mauvaise, étant à l’assurance-invalidité et divorcé depuis trois ans. Pour sa part, P. a déclaré que le recourant aurait déjà faussement prétendu, à une occasion, qu’il lui avait dérobé 45'000 fr. et a indiqué que celui-ci aurait acheté des meubles pour des milliers de francs quelques jours avant les faits, en expliquant à son « tuteur » que l’argent provenait de son père, alors qu’il s’agissait du sien, ce qu’il ne voulait pas dire « au service social sinon il perdait des subventions » (PV aud. n° 2, R. 4). A ce stade, force est de constater qu’il n’est pas établi que le recourant, qui est à l’assurance-invalidité et bénéficie d’une curatelle de représentation et de gestion, ait bien disposé d’une telle somme. Il n’est pas non plus possible, en l’état, d’exclure qu’une infraction ait été commise à son encontre par P.________ et il apparaît en conséquence nécessaire de clarifier l’état de fait. Toutefois, avant d’ouvrir une instruction, il semble plus expédient que la Procureure requière de la police un complément à son rapport, tendant à déterminer si le recourant rend vraisemblable avoir été en possession de la somme en cause, notamment par la production de :
toute pièce établissant que K.________ a touché un héritage de son père, et le montant de celui-ci ;
toute pièce établissant un retrait (ou des retraits) bancaire(s) en relation avec une telle somme ;
toute pièce établissant que cette somme a été déclarée (aux impôts, à l’assurance-invalidité ou à l’aide sociale, le cas échéant) ; et par l’audition de son curateur. Si ces mesures s’avèrent infructueuses, l’ordonnance de non- entrée en matière pourrait être confirmée. Dans le cas contraire, les
6 - investigations pourraient porter sur l’audition du représentant légal de P.________, qui est apparemment un requérant d’asile afghan juste majeur, au bénéfice d’un permis F, pour savoir si son train de vie a changé récemment. Dans l’affirmative, l’ouverture d’une instruction à son encontre se justifierait. Dans le cas contraire, une ordonnance de non- entrée en matière pourrait alors être rendue. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera retourné au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 août 2018 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -M. P., -M. G., OCTP (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :