351 TRIBUNAL CANTONAL 697 PE18.016203-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 219 al. 4, 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2018 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 22 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.016203-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre G.________ pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière, ainsi que contravention et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est en
2 - substance reproché d'avoir, depuis 2017, consommé du cannabis de manière quotidienne, d'en avoir procuré à des amis, à tout le moins à cinq reprises, et d'avoir, au mois d'août 2018, acheté à des tiers un lot de téléphones portables et une tablette, afin de les revendre, alors qu'il savait que ces appareils avaient été volés. Il est également mis en cause pour avoir, dans la soirée du 19 août 2018, à Prilly, subtilisé un véhicule de marque VW Golf, immatriculé VD [...], déclaré volé depuis le 4 août 2018, et pour avoir circulé avec ce véhicule sans être au bénéfice d'un permis de conduire et en ayant consommé du cannabis. Le prévenu s'est en outre soustrait à un contrôle de police, puis a pris la fuite, notamment en dépassant les limites de vitesse autorisées, en franchissant à plusieurs reprises une ligne de sécurité et en s'engageant à contre-sens dans un giratoire. Enfin, il est fortement soupçonné d’avoir commis ou, à tout le moins, d’être impliqué dans des vols, la fouille du véhicule qu’G.________ conduisait au moment de son interpellation ayant notamment permis la découverte de plusieurs objets appartenant à deux victimes de cambriolages ayant eu lieu les 11 et 13 août 2018. b) L’intéressé a été appréhendé le 20 août 2018 à 04h00. L’audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le 21 août 2018 à 09h25. Ba) Par acte du 21 août 2018, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire d’G.________ pour une durée de deux mois. b) Dans ses déterminations du 22 août 2018, G.________ a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution à forme d'une assignation à résidence et de l'obligation de se présenter à toute convocation des autorités pénales soient ordonnées, en lieu et place d'une incarcération, et ce pour une durée de deux mois. Il a en outre requis que soit constatée une violation du principe de célérité, le délai de 24 heures au sens de l'art. 219 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n'ayant pas été respecté.
3 - c) Par ordonnance du 22 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire d’G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 20 octobre 2018 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). C.a) Par acte du 27 août 2018, G.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme par l’ajout d’un chiffre au dispositif valant constat de la violation du principe de célérité. b) Dans ses déterminations du 6 septembre 2018, le Ministère public cantonal Strada, désormais en charge du dossier, a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 219 al. 4 CPP et du principe de célérité. Il soutient que son audition d’arrestation par le procureur du 21 août 2018 à 9h25 serait intervenue 29h25 après son appréhension, soit en dehors du délai légal de 24 heures. Or, ce délai serait un délai légal au sens de l’art. 89 CPP, de sorte que, même si seule une violation du délai global de 96 heures serait considérée comme suffisamment grave pour envisager une libération du détenu, la violation du délai de 24 heures (art. 219 al. 4 CPP) ne serait pas sans conséquence.
4 - En effet, cette violation devrait être réparée par la constatation d’une violation du principe de célérité et par la condamnation de l’Etat aux frais de justice. 2.2Aux termes de l'art. 219 al. 4 CPP, la personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures. Quant à l'art. 224 al. 2 CPP, il prévoit que le ministère public doit saisir le tribunal des mesures de contrainte "sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation". Ces délais, qui concrétisent les garanties procédurales des art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), ne sont pas de simples délais d'ordre, dont l'intéressé ne pourrait pas se prévaloir. La détention ne devient toutefois pas nécessairement illégale si l'un de ces délais n'est pas respecté. En effet, dans des arrêts récents (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 et 3.2 pp. 96 ss), le Tribunal fédéral a relevé que seul le temps écoulé entre l'arrestation et la décision du tribunal des mesures de contrainte était déterminant pour le prévenu, les étapes de procédure précédant cette décision étant de moindre importance. Il en va notamment ainsi du délai de l'art. 224 al. 2 CPP, qui est adressé en premier lieu au ministère public et qui vise à donner suffisamment de temps au juge de la détention pour examiner la cause. Ce délai concerne donc en priorité l'organisation interne des autorités de poursuite pénale, même s'il intéresse aussi le prévenu. Le maintien en détention ne devient dès lors pas nécessairement illégal si le délai de 48 heures de l'art. 224 al. 2 CPP n'est pas respecté, mais seulement si la décision du tribunal des mesures de contrainte n'intervient pas dans les 96 heures suivant l'arrestation (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.2.1 p. 97). Les considérations qui précèdent valent aussi pour le délai de 24 heures prévu à l'art. 219 al. 4 CPP. Il est certes dans l'intérêt du prévenu que la police respecte ce délai, afin que l'audition par un magistrat intervienne le plus rapidement possible, mais le non-respect
5 - dudit délai ne constitue pas nécessairement une violation du principe de célérité susceptible de remettre en cause la légalité de la détention. Ce n'est en effet le cas que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 pp. 151 s.; cf. ATF 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les références). Il convient cependant d'insister sur le fait que le principe de célérité revêt une importance particulière en matière de détention provisoire, de sorte que les délais maximaux prévus par le CPP doivent en principe être respectés et qu'ils ne peuvent être épuisés que dans des cas exceptionnels et objectivement fondés (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.2.1 in fine p. 97). Le délai de 24 heures est respecté si la personne est amenée au Ministère public (art. 219 al. 4 CPP). Selon, la doctrine, il n'est cependant pas nécessaire que ce dernier ait procédé à l'interrogatoire du suspect et pris une décision sur la saisine du Tribunal des mesures de contrainte, puisqu'il dispose pour ce faire d'un délai de 48 heures (CREP 17 août 2011/320 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 219). Une remise "physique" du détenu au Ministère public par la police n'est pas nécessaire. Effet, il s'agit d'un transfert d'autorité, soit de compétence, de la police au Ministère public, qui commence à faire courir le délai de l'art. 224 al. 1 CPP ("sans retard"). Il suffit donc qu'il y ait la remise de documents de détention, permettant de connaître la date du transfert d'autorité (CREP 17 août 2011/320 ; Albertini/Armbruster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 219 CPP). 2.3En l’espèce, comme le relève le Ministère public dans ses déterminations du 6 septembre 2018, le délai de 24 heures prévu par l’art.
6 - 219 al. 4 CPP a été respecté. En effet, l’appréhension du recourant a été effectuée par la police le 20 août 2018 à 04h00 et le transfert de compétence de la police au Ministère public a été fait au plus tard le 20 août 2018, à 10h00, lorsque le procureur a ordonné aux enquêteurs de tenir l’intéressé à sa disposition. Par conséquent, le moyen tiré d’une violation de l’art. 219 al. 4 CPP et du principe de célérité est mal fondé et doit être rejeté.
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants, ni l’existence d’un risque de collusion. En effet, comme l’a retenu le premier juge, G.________ a admis la
7 - majeure partie des faits qui lui sont reprochés et bien qu’il nie avoir une quelconque implication dans des vols, divers objets appartenant à des personnes victimes de cambriolages récents ont été découverts dans le véhicule qu'il conduisait lors de son interpellation. La mise en détention provisoire du recourant est donc justifiée. En outre, aucune mesure de substitution ne serait propre à prévenir le risque de collusion redouté. En effet, en cas de libération, le recourant pourrait interférer dans le bon déroulement de l'enquête, en prenant contact avec des tiers ou d'éventuels comparses, notamment dans le but de faire disparaître des preuves ou de s'entendre sur leurs versions des faits. Enfin, compte tenu de la gravité des agissements qui sont reprochés au recourant et du fait que celui-ci n'est détenu que depuis le 20 août 2018, la mise en détention provisoire pour une durée de deux mois est parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge d’G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’G.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’G., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’G. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour G.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Service de la population,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :