351 TRIBUNAL CANTONAL 635 PE18.016140-MAO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 août 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M. Magnin
Art. 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2020 par l’I.________ contre le mandat d’expertise décerné le 28 avril 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.016140- MAO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 août 2018, la police a informé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’un incendie était survenu le jour- même, vers 9h00, dans une chambre de soins intensifs à [...].E.________, qui occupait cette chambre, a été grièvement blessée.
2 - b) Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les circonstances dans lesquelles cet incendie était survenu. Le 23 août 2018, le dossier a été transmis à la division affaires spéciales du Ministère public central. c) Le 2 octobre 2018 à tout le moins, date de la nomination d’un défenseur d’office, le Ministère public a décidé de diriger son enquête à l’encontre d’E.________ pour avoir bouté le feu, à la date et à l’heure précitée, à sa chambre de [...] et provoqué ainsi l’incendie litigieux. d) Le 26 novembre 2018, le Ministère public a informé [...] SA que le détecteur d’incendie de cette société, apposé dans la chambre dans laquelle l’incendie litigieux s’était déclaré, avait été endommagé sans qu’aucune alarme « dérangement » ne se soit déclenchée. La Procureure a dès lors demandé à cette entreprise de répondre aux questions suivantes : « - Combien de temps après une défectuosité, l’alarme se déclenche-t- elle ?
Est-il possible qu’une défectuosité du détecteur incendie [...], [...], puisse ne pas déclencher l’alarme défectuosité et, dans l’affirmative, dans quelle(s) circonstance(s) ?
Plus spécifiquement, est-il possible que la chambre de détection du détecteur d’incendie soit endommagée, sans qu’une alarme de dérangement ne se déclenche ?
Avez-vous d’autres remarques à formuler ? ». Le 17 décembre 2018, [...] SA a répondu au questionnaire précité. e) Par lettre du 18 janvier 2019, le F.________, par l’intermédiaire de son [...], a requis d’être admis en qualité de partie plaignante, demandeur au civil, dans le cadre de la présente procédure.
3 - f) Le 8 avril 2019, la police a déposé son rapport d’investigation. Selon les conclusions de ce document, la cause de l’incendie est claire et provient d’une intervention humaine délibérée, vraisemblablement E., dès lors qu’elle se trouvait seule dans sa chambre fermée à clé lors du départ du feu (P. 37, p. 15). g) Par avis de prochaine clôture du 3 juin 2019, le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait de classer la procédure pénale dirigée contre E., en application de l’art. 53 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). h) Par lettre du 26 juillet 2019, E.________ a déposé plainte, considérant notamment que la responsabilité pénale du F.________ et de ses employés pouvait être engagée, pour les faits de la présente affaire, susceptibles, selon elle, de réaliser les infractions de lésions corporelles graves par négligence, d’exposition et de mise en danger de la vie d’autrui. Elle a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise technique sur le détecteur incendie endommagé ainsi que sur l’installation incendie concernée [...]. i) Dans son avis aux parties du 23 août 2019, le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise technique afin de déterminer les circonstances de l’incendie survenu le 17 août 2018 portant sur le détecteur d’incendie endommagé de la chambre dans laquelle se trouvait E.________ et de désigner en qualité d’expert le Prof. [...], de l’Ecole des sciences criminelles. Il a posé deux questions, à savoir : « 1) Est-ce possible, sur la base du détecteur endommagé, de définir si celui-ci était défectueux ?
Est-il possible d’endommager la chambre de détection du détecteur sans que l’alarme de dérangement, ou toute autre alerte, ne se déclenche ? Si oui, quels moyens auraient dû être mis en œuvre afin d’éviter un tel résultat ?
De quelle manière serait-il possible de mettre hors service le système de dérangement et l’alarme incendie sans qu’aucune alerte ne se déclenche et quels moyens devraient être mis en œuvre afin d’éviter un tel résultat ?
Est-il possible de neutraliser, sans alerte, l’ensemble de l’installation (système de dérangement et alarme incendie), avec un objet en mousse ou manuellement ?
Est-il possible de protéger un détecteur d’incendie par une grille de protection ? Si oui, le détecteur endommagé aurait-il pu être protégé par une telle grille ? ». La prévenue s’est en outre interrogée sur la nécessité de désigner un co-expert, en matière de système de défense contre les incendies. l) Le 28 avril 2020, le Ministère public a en particulier informé les parties que la désignation d’un co-expert n’était pas nécessaire, dans la mesure où l’expert envisagé avait la possibilité de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour mener à bien sa mission.
5 - B.Par mandat du 28 avril 2020, le Ministère public, considérant que, dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, il convenait de faire appel à des compétences particulières relatives au fonctionnement du détecteur d’incendie endommagé, a en particulier désigné en qualité d’expert le Prof. [...], autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec pour mission de répondre aux questions suivantes : « 1) Le détecteur d’incendie endommagé a été réparé, par deux fois, deux jours avant l’incendie du 17 août 2018. Le socle et l’électronique du socle ont été changés. La procédure de changement et de contrôle relative au bon fonctionnement du détecteur réparé est-elle constitutive d’une violation des règles de l’art en la matière ?
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et de l’art. 184 al. 3 CPP. Il explique que les parties ont été consultées par le Ministère public sur un projet d’expertise comprenant uniquement deux questions. Il fait valoir cependant que les sept questions complémentaires proposées par la prévenue le 20 septembre 2019 ne lui ont pas été communiquées et qu’il n’a donc pas eu l’occasion de se déterminer sur leur contenu, le Ministère public ayant mis en œuvre l’expertise sans informer les parties qu’il entendait intégrer lesdites questions complémentaires dans le mandat d’expertise. Le recourant invoque également une violation de l’art. 183 CPP. Il fait valoir que le Prof. [...] possède l’expérience d’un criminaliste et un champ de compétence limité à l’investigation des incendies, comme notamment la recherche de microtraces, la fixation des lieux ou la recherche des causes de l’incendie. Il ajoute que les questions complémentaires posées par la prévenue se concentrent sur le fonctionnement des installations de détection incendie et font appel à des
8 - connaissances techniques spécifiques relatives à la pose, à l’entretien et au fonctionnement de telles installations. Or, selon le recourant, l’expert précité n’aurait pas le profil nécessaire à cet égard, de sorte qu’il conviendrait de s’adjoindre les conseils d’un spécialiste des installations de détection d’incendie. Enfin, le recourant considère qu’il ne serait pas possible pour l’expert de déléguer l’examen des questions complémentaires d’ordre technique à un auxiliaire, comme l’a suggéré le Ministère public, dès lors que celles-ci ne portent pas sur un point secondaire mais sur un autre domaine de compétence, dont ne disposerait pas le Prof. [...]. 2.2Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP ; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 36 ad art. 184 CPP ; CREP 24 octobre 2018/819 ; CREP 12 mars 2015/184). L’art. 184 al. 2 let. b CPP autorise l’expert, avec l’accord exprès de la direction de la procédure, de se faire aider et de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour réaliser l’expertise, lesquelles peuvent aussi bien être d’autres experts que du
9 - personnel administratif comme une secrétaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 184 CPP). Cette solution ne change rien à la responsabilité de l’expert désigné, l’expertise restant de sa seule et entière responsabilité (TF 6B_918/2017 du 20 février 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_989/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 184 CPP ; Donatsch, op. cit., 2014, n. 3 ad art. 185 CPP). L’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise (art. 185 al. 1 CPP). Il n'est pas autorisé à déléguer ses tâches et sa responsabilité à des tiers (interdiction de déléguer). Il n'est toutefois pas tenu de procéder lui-même à toutes les activités nécessaires à l'expertise, mais peut s'adjoindre pour des travaux subordonnés l'aide d'auxiliaires travaillant sous sa responsabilité (ATF 144 IV 176 consid. 4.2.3, JdT 2018 IV 249 ; TF 6B_1035/2018 du 21 novembre 2018 ; TF 6B_918/2017 du 20 février 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_989/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.2). Il s'agira notamment de collaborateurs qualifiés pour traiter certains aspects de l'expertise ; l'expert doit cependant obtenir l'autorisation de la direction de la procédure de faire appel à des tiers si celle-ci ne figure pas dans le mandat d'expertise (art. 184 al. 2 let. b CPP). En outre, il doit mentionner dans son rapport le nom des tiers ayant participé à l'établissement de l'expertise, ainsi que leur fonction et la nature des opérations qu'ils ont effectuées, conformément à l’art. 187 al. 1 CPP (TF 6B_1035/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1.1 ; TF 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.2 ; Vuille, op. cit., n. 10 ad art. 185 CPP). 2.3 2.3.1Dans son avis du 23 août 2019, le Ministère public a soumis aux parties un projet de mandat d’expertise comprenant uniquement deux questions. En date du 17 septembre 2019, le recourant a pour l’essentiel adhéré au projet présenté par la Procureure, se limitant à proposer la reformulation d’une des questions. Toutefois, par courrier du 20 septembre 2019, E.________, par son défenseur, a proposé un nombre de sept nouvelles questions et s’est interrogée sur l’opportunité de désigner
10 - un co-expert en matière de système de défense contre les incendies. Or, cette correspondance n’a pas été communiquée au recourant, ni par la prévenue, ni ensuite par le Ministère public. Puis, sans autre opération, cette autorité a, par mandat du 28 avril 2020, à savoir sept mois plus tard, mis en œuvre l’expertise concernée, en y intégrant, presque tels quels, d’une part, la reformulation proposée par le recourant et, d’autre part, les sept questions supplémentaires soumises par la prévenue. Elle a en outre précisé, s’agissant de la question d’un co-expert, que l’expert désigné avait la possibilité de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité. En l’occurrence, en tenant compte des questions complémentaires posées par la prévenue, le Ministère public a considérablement élargi l’objet de l’expertise technique envisagée. En effet, dans le cadre de ces questions, la prévenue a demandé de nombreuses précisions techniques sur le dispositif de détection incendie qui était apposé dans la chambre incendiée, comme notamment le fait de savoir les conséquences du dépassement du cycle de vie d’un tel appareil, le fait de savoir dans quelle mesure un endommagement de celui-ci pourrait avoir eu des répercussions sur son fonctionnement ou encore le fait de savoir si celui-ci avait été réparé de manière conforme aux règles de l’art. L’objet de l’expertise ne consiste donc plus simplement à déterminer les causes de l’incendie, en procédant à des investigations de type policière, mais également à examiner de manière précise l’état de fonctionnement et d’entretien de l’installation anti-incendie, avant la survenance des faits. Dans ces circonstances, le Ministère public, qui n’a au demeurant pas fait avancer sa procédure dans un laps de temps de l’ordre de sept mois, devait impérativement soumettre un nouveau projet de mandat d’expertise aux parties, ou à tout le moins laisser la possibilité à celles-ci de se déterminer sur les nouvelles questions envisagées. Or, comme on l’a vu, il ne l’a pas fait. Il a donc violé l’art. 184 al. 3 CPP et le droit d’être entendu des parties, à tout le moins celui du recourant, de manière manifeste.
11 - Ainsi, le mandat d’expertise technique du 28 avril 2020 doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il donne la possibilité aux parties de se déterminer sur le projet final de l’expertise technique envisagée. 2.3.2S’agissant de la question du choix de l’expert, avec le recourant, on relève tout d’abord qu’il ne paraît en l’espèce pas possible, comme l’a suggéré le Ministère public, que l’expert [...] délègue le traitement des questions en lien avec le fonctionnement et l’entretien de l’appareil de détection incendie à une personne auxiliaire travaillant sous sa responsabilité. L’examen de ces questions ne revêt en effet pas un caractère secondaire, puisque, sur les neuf questions de l’expertise, plus de la moitié concernent ce dernier point. Ainsi, ce pan de l’expertise apparaît en l’état tout aussi important voire plus que celui envisagé initialement, si bien qu’il ne saurait être traité par un subordonné. Ensuite, comme l’ont allégué le recourant et la prévenue dans son courrier du 20 septembre 2019, l’éventualité de désigner un co-expert peut en l’occurrence s’avérer opportune. En effet, l’expert précité, qui est censé se charger personnellement des travaux nécessaires à l’établissement de l’expertise, et partant engager personnellement sa responsabilité sur l’entier de celle-ci, ne paraît, jusqu’à preuve du contraire, pas être un spécialiste des appareils de détection incendie, mais un criminaliste, de sorte que ses compétences paraissent en l’état différentes de celles utiles à l’accomplissement du volet de l’expertise circonscrit par les questions complémentaires proposées par la prévenue. Ainsi, dans la mesure où l’expertise technique est annulée et que celle-ci devra être derechef mis œuvre, il appartiendra au Ministère public de s’interroger sur la pertinence de désigner un co-expert pour se charger, le cas échéant, de ce pan de l’expertise. A tout le moins, il devra s’assurer auprès de l’expert [...] qu’il est à même de pouvoir traiter l’ensemble des questions figurant dans le mandat d’expertise.
12 - 3.En définitive, le recours doit être admis, le mandat d’expertise du 28 avril 2020 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, selon la liste d’opérations produite (P. 70) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter –, à 732 fr., débours et TVA compris, seront mis à la charge d’E., qui succombe dans la mesure où elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la prévenue ne sera toutefois exigible par cette dernière que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le mandat d’expertise du 28 avril 2020 est annulé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E. est fixée à 732 fr. (sept cent trente-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E., par 732 fr. (sept cent trente-deux francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E. le permette.
13 - VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme [...] (pour le F.), -Me Ana Rita Perez, avocate (pour [...]), -Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour E.), -Service des curatelles et des tutelles professionnelles, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -M. le Prof. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal