351 TRIBUNAL CANTONAL 680 PE18.016127-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2018 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 août 2018 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE18.016127- ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 17 août 2018, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 8 août 2018 par D.________ (I) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge du prénommé (II).
2 - S’agissant des faits reprochés, le Procureur général a retenu que dans son courrier difficilement intelligible du 8 août 2018, D.________ paraissait vouloir déposer plainte contre K., Syndic de [...], et contre « les politiciens-fonctionnaires et juges-procureurs », pour gestion déloyale des intérêts publics, ainsi que pour diverses violations de la Constitution du canton de Vaud, de la Loi sur les communes et de la Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration, en invoquant les éléments suivants : « J'ai découvert que d'un côté près de 30 millions sont taxés chaque année aux contribuables [...] pour le RI- Revenu d'insertion, de l'autre il y a une volonté politique de hors-la-loi de non-insertion professionnelle des cas sociaux dans notre commune = Je suis depuis 7 ans au RI !? » ; « Jamais les Syndics n'ont engagé des pauvres afin de sortir leur famille de la précarité !? Jamais Syndic n'a voulu réduire les millions de coûts du social communal à sa charge !? » ; K. m’a « fait condamner par Ministère public à 6 mois de prison !? » ; « Emprisonner une personne parce qu'elle ne peut pas payer quelques milliers de francs d'amende car elle est pauvre et [sic] une sanction disproportionnée car elle viole les Droits constitutionnels fondamentaux » ; « Faire payer aux contribuables 10 X PLUS soit Fr. 300/jour de prison X 180 jours = Fr. 54'000 alors que j'ai écopé de Fr. 30/jour-amende X 180 jours- amende = Fr. 5'400 est de la gestion financière déloyale !? ». Au terme de sa plainte, D.________ avait en outre demandé un travail d'intérêt général à caractère administratif dans le cadre de l'enquête PE14.019512-CMS. Dans sa motivation, le Procureur général a considéré que les différents éléments énumérés par D.________ ne permettaient pas de soupçonner la commission d'une quelconque infraction pénale par K.________ ou les autres personnes mentionnées dans sa plainte. Les points soulevés par le plaignant, tout comme ceux évoqués dans ses dernières plaintes des 16 novembre 2016, 7 février 2017 (PE16.025507-ECO) et 17 mars 2017 (PE17.005815-ECO), relevaient tout au plus du droit des assurances sociales et ne rentraient pas dans le champ de compétence du Ministère public. Quant à sa demande de conversion de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 18 avril 2016 (PE14.019512-CMS),
3 - celle-ci avait d'ores et déjà fait l'objet d'une ordonnance pénale ultérieure du 8 août 2017 concluant au rejet de sa requête, à laquelle D.________ s'était opposé. Le Ministère public avait maintenu la décision précitée en date du 3 juillet 2018 et transmis le dossier au Juge d'application des peines comme objet de sa compétence. Par conséquent, une ordonnance de non-entrée en matière devait être prononcée. S’agissant des frais, le Procureur général a considéré que la plainte déposée par D.________ était téméraire. Depuis plusieurs années, l'intéressé saisissait les autorités pénales toujours pour les mêmes problématiques en lien avec une certaine insatisfaction de sa situation sociale. Même si cette situation était difficile, voire pénible, et qu'il la vivait durement, rien ne pouvait justifier qu'il encombre les autorités d'écrits agressifs dépourvus de toute pertinence. L'intéressé ayant une fois de plus saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée, il devait être astreint à payer les frais de justice, par 300 francs. B.Par acte du 23 août 2018, mis en conformité avec les exigences légales le 3 septembre 2018 ensuite de l’injonction de la direction de la procédure du 28 août 2018, D.________ a recouru contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
4 - de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant semble reprocher au Procureur général d’avoir considéré qu’il entendait déposer plainte pénale. Il soutient qu’il n’aurait jamais voulu déposer plainte contre K., puisque le courrier en cause était adressé à W., Président du Conseil communal de [...]. 2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et le références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
5 - ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3En l’occurrence, le courrier adressé par le recourant à W.________ portait l’en-tête « plainte », suivi d’un paragraphe encadré intitulé « Demande de 2 informations pénales sur K.-Syndic », d’un exposé des faits, d’un paragraphe intitulé « Raison de ma plainte » dans lequel il a indiqué avoir averti K. des « graves dysfonctionnements » et de « Conclusion » où il a mentionné l’art. 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics). Certes, ce courrier intitulé « plainte » et visant K.________ n’a été envoyé qu’en copie au Procureur général. Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine, la plainte déposée auprès d’une autorité incompétente demeure valable même si elle l’est auprès d’une autorité qui n’est pas compétente ratione materiae ou ratione loci ; dans ce cas, la plainte doit être transmise à l’autorité concernée en vertu de l’art. 39 al. 1 CPP, qui prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 304 CPP et les réf. citées). Dans ces conditions, le Procureur général pouvait légitimement s’estimer saisi d’une plainte du recourant dirigée contre K.________ ou contre toute personne en relation avec le « scandale socio-économique communal » dénoncé par le recourant dans la partie « Faits et chiffres » de sa plainte. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 2.4Au surplus, le recourant ne s’en prend pas aux motifs exposés dans la décision, ni a fortiori ne démontre en quoi elle violerait le droit ou procéderait d’un excès du pouvoir d’appréciation du Ministère public. En particulier, il ne conteste pas précisément la mise à sa charge des frais de 300 fr. ni ne conteste la motivation exposée à cet égard.
6 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -M. le Procureur général du canton de Vaud.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :