351 TRIBUNAL CANTONAL 848 PE18.016114-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 221 al. 1 let. c et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2018 par H.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 12 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte n° PE18.016114-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction est conduite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) à l’encontre notamment de H.________ pour tentative d’extorsion et chantage, tentative de contrainte et séquestration et enlèvement.
2 - Le prévenu a été appréhendé le 16 août 2018 à 18h40; son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain, à 15h30. En substance, il est reproché au prévenu et à son comparse [...], de s’être rendus chez L.________ le 15 août 2018 dans l’après-midi, de l’avoir "passé à tabac" en le menaçant de mort s’il quittait l’appartement, de lui avoir pris sa carte bancaire en lui faisant savoir qu’il devrait désormais leur verser 100 fr. par semaine, faute de quoi il serait encore frappé, et de lui avoir subtilisé la clé de l’appartement afin de pouvoir y pénétrer quand ils le voulaient. Le casier judiciaire suisse de H.________ mentionne les condamnations suivantes:
31 janvier 2017, Tribunal des mineurs - Lausanne, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, incendie intentionnel (tentative), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrave à l'action pénale (tentative), délit contre la LF sur les armes, contravention à la LF sur les chemins de fer, contravention à la LF sur le transport des voyageurs, contravention selon l'art. 19a LStup, privation de liberté DPMin 3 mois, sursis 2 mois, délai d'épreuve 2 ans;
27 mars 2018, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois -Yverdon, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile soustrait, contravention selon l'art. 19a LStup, contravention OCR, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr., 200 fr. d'amende. b) Par demande du 17 août 2018 adressée au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), le Ministère public a requis la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. A l’appui de sa demande, le Ministère public a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération. Lors de son audition du 19 août 2018 par le TMC, le prévenu, assisté de son défenseur, est revenu sur les déclarations faites devant la police et le Procureur et a reconnu avoir donné des coups de pied et des coups de poing au plaignant ainsi que l’avoir menacé, mais pas de mort. Il
3 - a ensuite exposé sa situation personnelle, difficile, l’ayant amené dans la délinquance, et précisé sous cet angle qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations et avait déjà été détenu pendant 35 jours par le passé. Pour le surplus, il a fait part de regrets et s’est dit prêt à respecter une assignation à résidence, une interdiction de contact avec les protagonistes de l’affaire, une interdiction de se rendre dans la [...] et une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et a indiqué qu’il était en recherche d’emploi et qu’il attendait prochainement une réponse de l’employeur de son beau-père. Au terme de l’audience, la défense a conclu à ce que soient ordonnées, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence dans la caravane sise [...], de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, d’une interdiction de contacter les protagonistes de l’affaire et d’une interdiction de se rendre dans la [...]. Par ordonnance du 19 août 2018, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu pour deux mois au maximum, soit au plus tard jusqu'au 16 octobre 2018. Il a retenu l’existence des risques de collusion et de réitération. B.a) Le 5 octobre 2018, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de H.________ pour une durée de deux mois, invoquant l’existence des risques de fuite et de réitération. Par déterminations du 10 octobre 2018, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, à sa remise en liberté immédiate et au prononcé éventuel de mesures de substitution telles que le dépôt de ses documents d'identité et de séjour, l'obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, l'interdiction de périmètre de la ville [...] et l'obligation d'établir sa résidence en dehors du périmètre de [...]. b) Par ordonnance du 12 octobre 2018, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée de
4 - celle-ci à deux mois, soit jusqu'au 16 décembre 2018 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 25 octobre 2018, le prévenu a contesté l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 12 octobre 2018, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré moyennant le respect d'un certain nombre de mesures de substitution, telles que l'interdiction de se rendre dans la ville de Payerne, l'obligation d'établir son lieu de résidence à [...], chez son oncle [...], et d'y demeurer jusqu'à nouvel avis, l'obligation de se présenter à un poste de police à intervalles réguliers et l'obligation de justifier d'un emploi à temps partiel pour toute la durée de la mesure sollicitée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. 3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). 3.3En l’espèce, le recourant prétend qu’il n’y aurait pas lieu de craindre une réitération, ses précédentes condamnations ne pouvant selon lui pas être qualifiées de graves au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Le pronostic ne serait en outre pas entièrement défavorable, vu l'amélioration de son comportement depuis deux ans. Cette argumentation n'est pas convaincante. Malgré son jeune âge, le prévenu a déjà été condamné à deux reprises en 2017 et 2018, la première fois notamment pour des actes de violence et des infractions contre l’intégrité corporelle. Force est de constater, avec le TMC, que ces deux condamnations n’ont pas eu le moindre effet dissuasif, pas plus qu'une précédente période de détention. Le prévenu paraît ainsi ancré dans la délinquance. Il fait ainsi preuve d'un comportement inquiétant, allant dans le sens d'une aggravation. Les actes de violence qui lui sont reprochés
4.1Le recourant allègue que l'autorité inférieure aurait violé le principe de la proportionnalité en n'examinant pas son intérêt privé à sa libération. Pour respecter ce principe, il conviendrait de mettre en œuvre les mesures de substitution qu'il propose. Il suffirait de l'éloigner de son "fief", selon son expression, soit la ville [...], où se trouveraient ses mauvaises fréquentations. Son emploi à temps partiel dans le magasin [...] et son entraînement intensif au sein [...] seraient à même de le détourner de la délinquance. 4.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Conformément aux art. 237 al. 2 let. a et 238 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). 4.3En l'espèce, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant apparaît susceptible de pallier le risque de réitération
8 - retenu. Le recourant a déjà bénéficié de plusieurs chances. Vu la gravité des faits reprochés, il convient de faire preuve de la plus grande prudence. Au demeurant, la durée de la détention provisoire, même prolongée comme le prévoit l'ordonnance attaquée, demeure proportionnée au vu de la peine encourue en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 5.Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 octobre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 octobre 2018 est confirmée.
9 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. L., -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être
10 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :