351 TRIBUNAL CANTONAL 701 PE18.016062-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2018 par N.________ contre l’ordonnance de rejet de sa demande de libération de la détention provisoire rendue le 5 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.016062-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada diligente une instruction pénale contre N.________, né le 5 décembre 1999, ressortissant congolais, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), empêchement d’accomplir un acte officiel et infractions à la loi sur la
2 - circulation routière (LCR; RS 741.01). Il lui est reproché de s’être adonné pendant plusieurs mois à un trafic de haschich et de marijuana qui lui aurait rapporté, selon ses premières déclarations, quelque 1'400 à 1'500 fr. par semaine, d’avoir conduit sans permis et d’avoir pris la fuite lors d’un contrôle de police, le 15 août 2018 b) Le prévenu a été arrêté le 15 août 2018. Le même jour, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de l’intéressé. B.a) Le 17 août 2018, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant les risques de collusion et de réitération. Le 17 août 2018 également, la défense s’en est remise à justice. b) Par ordonnance du 17 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 novembre 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, retient en résumé ce qui suit : -Il existe de forts soupçons à l’encontre du prévenu, dès lors que la police a trouvé dans la voiture conduite par l’intéressé 487,35 g de haschich bruts et quelques grammes de marijuana, que la perquisition de son domicile a révélé la présence en cet endroit de haschich et de matériel de conditionnement, ainsi que de multiples vêtements de marque neufs dont l’intéressé ne pouvait expliquer le financement, et que le prévenu a admis conduire sans permis;
3 - -il existe un risque de collusion manifeste, le trafic auquel le prévenu semble avoir participé paraissant impliquer de nombreuses personnes restant à identifier, l’ampleur exacte du trafic de l’intéressé lui- même restant à établir, notamment par l’identification et l’audition de ses acheteurs et fournisseurs; -il existe un risque de réitération évident, le casier judiciaire du prévenu faisant état de deux condamnations, prononcées en 2016 et 2018, notamment à des peines de huit mois et de cent vingt jours de privation de liberté avec sursis, qui ne l’avaient nullement empêché de reprendre des activités délictueuses; -aucune mesure de substitution ne permet de pallier les risques susmentionnés et le principe de proportionnalité est respecté. c) Le 25 août 2018, le prévenu a demandé sa mise en liberté provisoire, en faisant valoir qu’il était inscrit en deuxième année au Gymnase de la Cité et que les cours allaient reprendre le 27 août suivant, qu’il avait tiré les leçons de ses erreurs, qu’il ne réitérerait pas et qu’il s’engageait à ne pas interférer dans l’enquête. Le 29 août 2018, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. d) Entendu le 5 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a admis les faits incriminés, à cette réserve près que son trafic lui aurait rapporté quelque 1'400 à 1'500 fr. non par semaine, mais par mois seulement (PV aud., lignes 36-38). Pour le reste, il a dit « vouloir changer de voie et reprendre (ses) études » (PV aud., lignes 20-21) et avoir été amené à se livrer au trafic en raison de sa situation financière (PV aud., ligne 24). e) Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
4 - provisoire déposée le 25 août 2018 par le prévenu (I) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 6 septembre 2018, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la libération de sa détention provisoire est ordonnée avec effet immédiat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 19 juin 2017/403 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.3 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives
3.1En l’occurrence, dans son recours, le prévenu ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il a au demeurant admis une part importante des faits qui lui sont reprochés. Il a ainsi, notamment, avoué s’être livré, depuis octobre 2017, à un trafic de haschich et de marijuana lui assurant un gain, de 1'400 à 1'500 fr. par semaine selon ses premières déclarations tenues le 16 août 2018 lors de son audition d’arrestation (cf. PV aud., lignes 111- 112), respectivement de 1'400 à 1'500 fr. par mois selon ses déclarations tenues lors de son audition du 5 septembre 2018 (cf. PV aud., lignes 36- 38, déjà cité). Il a également admis avoir conduit sans permis. Les faits dont il est soupçonné sont constitutifs de délits, voire de crimes (cf. les art. 19 LStup, 95 LCR et 286 CP). Le recourant ne soutient pas non plus que la détention commencerait à violer le principe de la proportionnalité (cf. l’art. 212 al. 3 CPP). Il suffit, à cet égard, de relever que la peine qu’il encourt concrètement pour les faits qui lui sont reprochés dépasse largement la durée de la détention provisoire ordonnée. Le recourant conteste exclusivement l’existence d’un risque de collusion, ainsi que celle d’un risque de réitération. 3.2Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré, en résumé, que la situation n’avait pas changé depuis l’ordonnance du 17 août 2018, en particulier en ce qui concernait le risque de réitération et le risque de collusion alors retenus. 3.3Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir indiqué quelles mesures d’instruction seraient encore nécessaires dans sa cause. Il
7 - soutient que sa remise en liberté ne pourrait pas entraver la manifestation de la vérité, dès lors qu’il se serait déjà complètement expliqué quant à la présence de stupéfiants à son domicile et dans la voiture qu’il conduisait au moment de son interpellation. Il aurait déjà donné tous les détails utiles au sujet de son trafic, dès lors qu’il aurait indiqué l’endroit où il achetait la marchandise, ainsi que les quantités acquises, et qu’il s’était déjà auto- incriminé pour des quantités importantes. 3.4Il est manifeste que, comme le Tribunal des mesures de contrainte l’avait indiqué dans son ordonnance de mise en détention provisoire du 17 août 2018, à laquelle l’ordonnance attaquée renvoie sur ce point, la détermination de l’ampleur exacte du trafic de stupéfiants auquel le recourant paraît s’être livré nécessite d’identifier les acheteurs et les fournisseurs de celui-ci, afin qu’ils soient entendus. L’établissement du lieu où le recourant se procurait ou revendait des stupéfiants ne suffit pas pour vérifier les quantités admises par le recourant. Les acheteurs et fournisseurs du recourant n’ont pas encore été identifiés, respectivement entendus, ce qui ne prête pas le flanc à la critique moins d’un mois seulement après l’ouverture de l’instruction pénale. En dépit des engagements contraires du recourant, qui apparaissent peu crédibles au regard de la peine concrètement encourue par celui-ci, si les déclarations de ces personnes venaient établir un trafic encore plus important, il y aurait tout lieu de prévoir que le recourant chercherait à influencer en sa faveur les déclarations de ses acheteurs et fournisseurs s’il était remis en liberté avant leur audition. C’est dès lors avec raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. 3.5Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l'existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de réitération également invoqué par l’accusation et que le premier juge a aussi retenu (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et les références citées; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées).
8 - 3.6On ne discerne au surplus pas quelle mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) permettrait de pallier le risque de collusion. Le recourant n’en propose du reste pas. 3.7Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 25 août 2018 par le prévenu. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office sera arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 17/2/3), à savoir à raison de deux heures et dix minutes de travail d’avocat, en plus de 3 fr. de débours, soit fr. 393 fr., plus la TVA, par 30 fr. 25, soit à 423 fr. 25 au total, Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2018 est confirmée.
9 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 423 fr. 25 (quatre cent vingt-trois francs et vingt-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 423 fr. 25 (quatre cent vingt-trois francs et vingt-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :