351 TRIBUNAL CANTONAL 3 PE18.016062-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 janvier 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 107 al. 2 LTF ; 135 al. 1 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal pénal fédéral sur le recours interjeté le 19 septembre 2018 par X.________ contre l'ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 14 septembre 2018 par le Ministère public Strada dans la cause n o PE18.016062-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, né le [...] 1999, a été interpellé le 15 août 2018 par une patrouille de Police Riviera, puis interrogé dans les locaux de la police.
2 - Le 16 août 2018, le Ministère public Strada a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir conduit un véhicule après l'avoir pris à l’insu d’un tiers, avoir fui un contrôle de police et s’être livré régulièrement à la vente de cannabis et de haschisch dans la région lausannoise. Le même jour, X.________ a été entendu par le procureur, en présence de l’avocat V., formellement désigné comme défenseur d’office par ordonnance du 22 août 2018. B.Le 7 septembre 2018, X. a requis que le procès-verbal de son audition du 15 août 2018 par la police soit retranché du dossier. Par ordonnance du 14 septembre 2018, le Ministère public Strada a constaté que le procès-verbal d’audition de X.________ du 15 août 2018 était exploitable et a refusé de le retrancher du dossier. C.Par arrêt du 14 novembre 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 14 septembre 2018 et a fixé l'indemnité du défenseur d'office à 387 fr. 70. D.Par ordonnance du 11 décembre 2018, le Tribunal pénal fédéral a admis le recours formé par Me V.________ concernant son indemnité d'office et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision au sens des considérants. Me V.________ n'a pas été invité à se déterminer en reprise de cause. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
3 - l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2.Le Tribunal pénal fédéral a retenu que la cour cantonale n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle avait retenu 2 h de travail au lieu des 3 h 15 indiquées dans la liste d'opérations de Me V.________ du 19 septembre 2018, de sorte que la cause devait être renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision conforme aux exigences jurisprudentielles en la matière. 3.La liste des opérations produite par Me V.________ est admise. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité d'office est par conséquent fixée à 630 fr. 05, TVA par 7,7 % comprise. Il s'ensuit que le chiffre III du dispositif de l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la Cour de céans doit être modifié en ce sens que l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 630 fr. 05. L'arrêt du 14 septembre 2018 est maintenu pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 est remplacé par le chiffre III nouveau suivant :
4 - « III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 630 fr. 05 (six cent trente francs et cinq centimes). » II. L'arrêt rendu le 14 septembre 2018 est maintenu pour le surplus. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me V., -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités