351 TRIBUNAL CANTONAL 907 PE18.015869-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2018
Composition: M.M E Y L A N, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2018 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte prenant acte de son retrait d’opposition dans la cause n° PE18.015869-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 24 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), l’informalité dont il était affecté ayant été corrigée conformément à l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, il est recevable. 2. 2.1Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1 er janvier 2011
4 - (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; cela signifie qu’il doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1). 2.2Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
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En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). 2.3En l’espèce, la prévenue a été citée à comparaître à l’audience du Ministère public du 1 er octobre 2018 par mandat de comparution du 14 septembre 2018. Il ressort du suivi des envois postaux que la citation à comparaître a été expédiée le 14 septembre 2018 à l’adresse indiquée par la prévenue sur son opposition, à savoir [...]. L’envoi est parvenu à l’office postal de retrait le 17 septembre suivant. Le même jour, il a été réacheminé par la Poste, toujours sous pli recommandé, à la nouvelle adresse lausannoise de la prévenue, [...], qui a reçu un avis dans sa boîte aux lettres le 18 septembre 2018. Le pli n’a pas été réclamé au bureau de poste lausannois, le délai de garde étant arrivé à échéance le 25 septembre 2018. Le lendemain, la Poste a retourné l’envoi à l’expéditeur. Le mandat a donc été adressé sous pli simple, le 28 septembre 2018 (PV des opérations, p. 2). La recourante soutient ne pas avoir reçu la citation à comparaître avant le 1 er octobre 2018, possiblement en raison de son changement d’adresse et du temps pris par le suivi de son courrier; elle suppose en outre qu’elle a pu ne pas être à son domicile, respectivement ne pas avoir eu l’occasion d’aller prendre réception de son courrier dans le délai imparti.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: -Mme W.________, -Ministère public central, et communiqué à: -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier: