352 TRIBUNAL CANTONAL 397 PE18.015759-AKA//AOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mai 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeChoukroun
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2019 par D.________ contre le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.015759-AKA//AOP, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 novembre 2019, dont la motivation est parvenue au recourant le 7 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment arrêté à 14'652 fr. 60, TVA et débours compris, dont 9'000 fr. d'ores et déjà versés, l'indemnité due à Me D., en sa qualité de conseil d'office de N. (XXVI).
2 - A l'appui de cette décision, le Tribunal a retenu que l'indemnité précitée représentait 65 heures, audience de jugement comprise, mais que le temps annoncé pour les lettres et autres téléphones avait été réduit de 8 heures, au vu de la difficulté et de l'ampleur de la cause toutes relatives (cf. jgmt, p. 53). B.Par écrit du 6 décembre 2019, complété dans le délai de dix jours dès réception de la motivation du jugement, Me D.________ a recouru contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens que son indemnité soit portée à 15'919 fr. 15, TVA et débours compris, sous déduction des montants déjà versés. Il a exposé avoir comptabilisé toutes ses correspondances à hauteur de 12' en moyenne, avoir procédé personnellement à toutes les opérations revendiquées et qu'aucune correspondance ne correspondait à du soutien moral, que les mémos n'avaient pas été comptabilisés, ni le temps consacré à la prise de connaissance des écrits ; enfin, l'audience avait nécessité la prise de connaissance de trois classeurs fédéraux. Le 16 janvier 2020, soit après réception du jugement motivé, Me D.________ a fait valoir que la motivation de la décision attaquée était indigente, sans toutefois solliciter son annulation. Sur le fond, il a invoqué le fait qu'il s'agissait d'une cause concernant la défense d'un prévenu impliqué dans de multiples cambriolages en bande et par métier avec quatre autres co-prévenus, ainsi que d'autres infractions, la procédure ayant nécessité pas moins de 25 auditions de police ou du Ministère public, dont chaque procès-verbal avait été transmis au client avec des explications. Il avait dû solliciter régulièrement des autorisations de visite pour interprète dès lors que son client ne parlait pas français, était intervenu auprès du Ministère public à tous les stades de la procédure, avait transmis à son client tous les courriers que ses confrères avaient adressés à la direction de la procédure lorsque c'était nécessaire, avait dû répondre par écrit à l'inspecteur de police en ce qui concernait la valise et/ou les objets que son client admettait avoir dérobés. Enfin, sa liste
3 - d'opérations ne comprenait pas même le temps nécessaire à la compréhension des écrits de son client, qui lui écrivait en espagnol, ni le temps consacré à l'examen des courriers et requêtes du Ministère public ou des inspecteurs lui demandant de confirmer présence ou indisponibilité aux différentes auditions fixées, respectivement proposées. S'agissant des téléphones, Me D.________ avait été contacté à plusieurs reprises par les inspecteurs ou le Ministère public pour fixer des auditions, avait dû requérir la consultation du dossier par téléphone 24 h à l'avance, de même pour l'organisation des visites en prison, avec téléphone à l'interprète, et enfin répondre au client. Dès lors, la soustraction de 8 heures à laquelle le Tribunal correctionnel avait procédé était arbitraire. Par courriers du 7 mai 2020, tant la Présidente Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois que le Ministère public ont renoncé à se déterminer sur le recours. E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir
1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 ; Juge unique CREP 15 août 2018/621).
En l'occurrence, le recourant réclame à titre d’indemnité de défenseur d’office, un montant supplémentaire de 1'266 fr. 55 (15'919 fr. 15 – 14'652 fr. 60), ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2.Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité,
5 - l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L'autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d'office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l'activité qui s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d'un simple soutien moral ou d'une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L'autorité chargée d'apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l'avocat d'office dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l'adéquation entre les activités déployées par le conseil d'office et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes (cf. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; JdT 2018 III 4 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 25 juin 2018/497 consid. 3.2 ; CREP 9 janvier 2017/12 consid. 3.2 ; CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1).
6 - 3.En l'espèce, le recourant a fixé à 70 heures et 7 minutes le temps consacré au dossier avant l'audience du 26 novembre 2019, qui a duré 2 heures et 15 minutes, lecture du dispositif et résumé des considérants compris. Au total, le temps de travail auquel il prétend s'élève ainsi à 72 heures et 22 minutes (70h07 + 2h15). La décision attaquée ne critique pas le temps consacré par le recourant aux auditions, respectivement aux conférences avec son client ou à l'audience, ni celui consacré à la préparation des diverses écritures ou de l'audience de jugement. Elle a toutefois supprimé 7 heures et 22 minutes au titre des opérations de correspondance et téléphones jugées excessives, retenant en définitive un temps nécessaire à l'accomplissement du mandat de 65 heures "au vu de la difficulté et de l'ampleur de la cause toutes relatives". Cette motivation est manifestement insuffisante pour justifier une telle réduction sur le temps annoncé par le recourant. La liste des opérations produite fait état de 80 correspondances décomptées à 12 minutes chacune pour un total de 16 heures et 18 minutes, ainsi que de 32 téléphones pour un total de 2 heures et 37 minutes. Les téléphones n'ont duré chaque fois que quelques minutes et ont principalement eu pour objet l'organisation des visites au client du recourant, la présence d'un interprète ou encore des tentatives de joindre le procureur ou la prison. Eu égard à la nature de la cause, au fait que le client était détenu et allophone et au nombre d'auditions auquel le conseil recourant a assisté son client, ce nombre de téléphone de même que leur durée ne sont pas critiquables. S'agissant des 80 correspondances annoncées dans la liste d'opérations, qui ont été comptées à raison de 12 minutes chacune, on remarque que 19 d'entre elles ont été adressées au client en même temps qu'un courrier à la direction de la procédure, de sorte que ces correspondances s'apparentent à des mémos qui n'ont pas à être pris en compte dans la liste d'opérations (cf. consid. 2 supra). Il convient ainsi de
7 - retrancher ces 19 courriers – soit 228 minutes (19 x 12 minutes), ce qui correspond à 3 heures et 48 minutes – du temps annoncé par le recourant pour les correspondances. Partant, la durée du mandat doit en définitive être admise à raison de 68 heures et 34 minutes (72 h 22 – 3 h 48). Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires du recourant s'élèvent à 12'342 fr. (68 h 34 x 180 fr.). S'ajoutent à ce montant les 18 vacations admises, soit un montant de 2'160 fr. (18 x 120 fr.), les débours forfaitaires de 5% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 617 fr. 10, et la TVA sur le tout, par 1'164 fr. 15. L'indemnité d'office allouée à Me D.________ s'élèverait ainsi à un total de 16'283 fr. 25. Le recourant ayant conclu à l'allocation d'une indemnité d'office de 15'919 fr. 15, TVA et débours compris, la Chambre de céans ne saurait statuer ultra petita. C'est dès lors l'indemnité requise de 15'919 fr. 15, TVA et débours inclus, qui sera allouée au recourant, sous déduction de 9'000 fr. déjà versés. 4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé au chiffre XXVI de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office de N.________ est fixée à 15'919 fr. 15, vacations, débours et TVA compris. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 3). Au vu du mémoire produit, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 180 fr., correspondant à 1 heure d’activité au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaire de 2% par 3 fr. 60 et la TVA à 7,7% sur le tout par 14 fr. 15, ce qui fait un total arrondi à 198 francs.
8 - Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 26 novembre 2019 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé au chiffre XXVI de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à Me D.________ pour son mandat de défenseur d’office de N.________ est arrêtée à 15'919 fr. 15 (quinze mille neuf cent dix-neuf francs et quinze centimes), TVA et débours compris, sous déduction de 9'000 fr. (neuf mille francs) déjà versés. III. Une indemnité de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à Me D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me D.________,
9 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :