351 TRIBUNAL CANTONAL 803 PE18.015629-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 115 et 118 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er octobre 2018 par l’ETAT de VAUD, représenté par le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS (CHUV), contre la décision rendue le 20 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne lui refusant la qualité de partie plaignante dans la cause n° PE18.015629-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 juillet 2018, L.________, qui suivait un traitement au Service de chirurgie viscérale du CHUV, aurait agressé trois soignants de
2 - cette unité, causant à l’une d’eux une incapacité de travail de deux mois. Aucun de ces soignants n’a porté plainte. Par lettre adressée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 7 août 2018 (P. 4), la cheffe de l’Unité des affaires juridiques du CHUV, déclarant agir « au nom du CHUV et par délégation de l’Etat de Vaud », a déclaré porter plainte contre L.________ pour ces faits, qui lui paraissaient constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Dans cette lettre, la cheffe de l’Unité des affaires juridiques du CHUV indiquait également que le CHUV avait d’ores et déjà consulté et constitué pour cette affaire Me Odile Pelet, avocate à Lausanne, à laquelle elle priait le Ministère public de bien vouloir adresser les avis d’usage. À réception de cette lettre, la Procureure a ouvert, sous numéro PE18.015629, une instruction pénale contre L.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP [Code pénal; RS 311.0]) et elle a avisé la directrice de l’Unité des affaires juridiques du CHUV qu’elle considérait le CHUV comme « dénonciateur », et non comme partie à la procédure (P. 5). Le 26 août 2018, Me Odile Pelet a requis qu’une décision formelle soit rendue sur la qualité de partie du CHUV (P. 6). B.Par décision du 20 septembre 2018, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante au CHUV (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En droit, la Procureure a considéré, en bref, que le CHUV n’avait pas la qualité de lésé au sens au sens de l’art. 115 al. 1 CPP et qu’il ne pouvait dès lors pas se constituer partie plaignante. Elle a également considéré que les pouvoirs de représentation de Me Pelet n’étaient pas établis par une procuration en bonne et due forme; elle dès lors a fait notifier sa décision au CHUV par la directrice de l’Unité des affaires juridiques de celui-ci, et non par Me Pelet. C.Par acte du 1 er octobre 2018, signé au nom du CHUV par l’avocate Odile Pelet, le CHUV a recouru contre cette décision devant la
3 - Chambre des recours pénale, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit admis en qualité de partie plaignante dans la cause PE18.015629. Le 4 octobre 2018, le CHUV a requis que le recours soit assorti de l’effet suspensif. Par ordonnance du 5 octobre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté cette requête. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 127 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Cette disposition doit s’entendre de manière large, en ce sens qu’elle autorise non seulement l’assistance, mais aussi la représentation (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad 127 p. 414). Pour justifier de ses pouvoirs, le défenseur du prévenu doit, conformément à l’art. 129 al. 2 CPP, disposer d’une procuration écrite ou d’une déclaration orale du prévenu consignée au procès-verbal. Mais la loi ne pose aucune règle de forme concernant les pouvoirs du conseil juridique de la partie plaignante. Selon l’art. 2 al. 2 LHC (loi du 16 novembre 1993 sur les hospices cantonaux; RSV 810.11), le CHUV est rattaché au département en charge de la santé, dont il constitue l’un des services. Le CHUV n’a donc pas la personnalité juridique. L’art. 4 RLHC (règlement d’application de la LHC du 20 mai 2009; RSV 810.11.1) le dote d’un directeur général, auquel est notamment attribuée la compétence de conclure des contrats « engageant le CHUV » (cf. art. 4 al. 2 RLHC), c’est-à-dire engageant l’Etat dans les domaines de compétence du CHUV. En vertu de l’art. 4 al. 2 RLHC, le directeur général peut déléguer cette compétence par une directive, qui doit être communiquée au chef de département.
2.1Aux termes de l’art. 118 al. 1 et 2 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1); le dépôt
3.1Contrairement à ce que soutient le recourant, le lésé au sens des art. 115 et 118 CPP n’est pas le titulaire de n’importe quel bien protégé par le droit pénal. Les droits touchés doivent être des biens juridiques individuels, tels que la vie, l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3; v. aussi Perrier, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 115 p. 445; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1148). Dans les procédures qui ont pour objet une infraction contre des biens juridiques collectifs, la qualité de lésé ne peut être reconnue qu’aux personnes dont les intérêts juridiques privés ont été directement (co-)atteints par l’infraction (Schmid, Strafprozessrecht, 4 e
éd., Zurich 2004, n. 508 p. 168; v. aussi Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar – Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 p. 800, qui
6 - mentionnent expressément un bien juridique individuel [Individualrechtsgut] du lésé). En règle générale, il suffit alors que le bien juridique individuel soit protégé par la disposition pénale à titre accessoire ou secondaire pour fonder la qualité de lésé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). En outre, pour être directement touché, au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Reflexschaden; cf. Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état de lieux de la jurisprudence récente, SJ 2017 II p. 125 ss, spéc. p. 126, et les références citées en note 7). 3.2En l’espèce, l’infraction dénoncée dans la lettre que la cheffe du Service des affaires juridiques du CHUV a adressée le 7 août 2018 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a certes pu causer un dommage à l’Etat, en entraînant une incapacité de travail d’une employée du CHUV. Mais un tel préjudice, qui est la conséquence des lésions subies par une tierce personne, victime des faits reprochés au prévenu, est indirect. Il ne fait pas de l’Etat un lésé au sens de l’art. 115 CPP. Pour le surplus, l’infraction dénoncée dans la lettre du 7 août 2018 n’a atteint l’Etat dans aucun intérêt privé. C’est dès lors à bon droit que la procureure a dénié au CHUV, soit à l’Etat représenté par le CHUV, la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP et qu’elle a rejeté sa constitution de partie plaignante. En cas de procès, c’est au ministère public qu’il appartiendra d’y défendre l’intérêt général, non à la direction du CHUV. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
7 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de l’Etat de Vaud, représenté par le CHUV. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Odile Pelet, avocate (pour l’Etat de Vaud, représenté par le directeur général du CHUV), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :