CREP pe18-015591-777/2018
CREP pe18-015591-777/2018Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)4 oct. 2018
353 TRIBUNAL CANTONAL 777 PE18.015591-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléant Greffier :M.Petit
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2018 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.015591-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par D.________ contre diverses personnes notamment pour diffamation.
2 - Par acte du 13 septembre 2018, D.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa plainte. 2.Le 19 septembre 2018, la direction de la procédure a requis de D.________ qu'elle fournisse des sûretés à hauteur de 550 fr. dans un délai échéant au 9 octobre 2018. Par écriture du 27 septembre 2018, D.________ a déclaré retirer son recours et renoncer, par conséquent, à effectuer l'avance de frais demandée. Il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :