351 TRIBUNAL CANTONAL 6 PE18.015553-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 251 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2018 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.015553-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 février 2018, H., agissant sous la plume de son administratrice, [...], a déposé plainte pénale contre Q.. La plaignante a exposé être issue d’une ancienne société, dont la raison sociale était [...], reprise par elle en 2014 et dont Q.________ était le gérant jusqu’au 20 août de cette année-là. Elle a fait grief à ce dernier d’avoir
2 - « conclu des contrats de lignes [...] au nom de notre société, avec facturation directement chez lui, en 2015 (...) ». Les organes de H.________ auraient « été informés de la chose lorsqu’il a[vait] arrêté de payer les factures ». Le prestataire de téléphonie aurait refusé la résiliation des contrats en raison des factures en souffrance depuis 2016 et aurait émis une prétention de 3'866 fr. 65 à ce titre envers H.________ (P. 5). La société a par la suite fait l’objet d’une poursuite de [...] pour [...]. b) Par contrat du 14 août 2015, Q., disant agir au nom de [...], a souscrit un abonnement de téléphonie mobile auprès de [...]. Le 24 février 2016, ce prestataire a pris acte de la résiliation du contrat par la volonté de [...]. Il indiquait qu’il imputerait sur la facture finale adressée à cette société les redevances dues à hauteur de 1'574 fr. 20 à l’échéance du contrat (P. 12). c) Entendu par la police le 11 juillet 2018 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, Q. a indiqué avoir conclu les deux contrats d’abonnement téléphoniques incriminés les 28 et 29 mars 2014. Il était alors gérant de [...], n’ayant été radié du Registre du commerce que le 20 août 2014. Selon lui, les abonnements auraient été « basculés » (sic) à son nom le 18 novembre 2016 avec l’accord de [...]. Le fait que des factures étaient en souffrance aurait toutefois fait obstacle au changement d’abonné. Q.________ a soutenu avoir payé à [...] toutes les factures en lien avec ses deux raccordements, qu’il a transmises à la police (PV aud. 1, spéc. R. 7 et 8, p. 2. s.). d) Comme il s’y était engagé lors de son audition, Q.________ a produit copies de différents courriels échangés avec [...] (P. 13). B.Par ordonnance du 16 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré qu’il ressortait des investigations policières que les contrats des deux raccordements téléphoniques
3 - incriminés avaient été conclus en 2014, et non en 2015 comme l’indiquait [...], soit à une époque durant laquelle Q.________ était gérant de [...]. Les contrôles effectués avaient permis d’établir que ce dernier avait entrepris des démarches pour transférer ces lignes à son nom en 2016. Cela étant, le magistrat a relevé qu’aucun dossier de recouvrement n’était en cours pour des prétentions de [...] envers H.________ et qu’aucune créance ne subsistait à ce titre, ce dont la plaignante a été informée. Partant, aucune infraction ne paraissait avoir été commise, de sorte que les conditions pour entrer en matière sur la plainte n'étaient pas remplies. C.Par acte du 24 août 2018, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale sur la base des faits dénoncés et rende une nouvelle décision. Elle a produit des pièces. Interpellé par avis du 14 décembre 2018, le Ministère public a, par lettre du 27 décembre suivant, indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
4 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).
2.1La recourante soutient notamment, dans sa plainte, que Q.________ a personnellement profité des abonnements téléphoniques qu’il avait conclu au nom de la société dont il était alors le gérant. Elle ajoute, dans son recours, que les déclarations de Q.________ sont « pour la plupart mensongères » et que, contrairement aux assertions de ce dernier, elle avait fait l’objet d’une poursuite de [...] pour 3’068 fr. 70, à laquelle elle avait formé opposition totale, avant que la poursuite fût retirée et le dossier de recouvrement clôturé. 2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
5 - matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.3Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite.
6 - L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité). La jurisprudence admet qu’il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l’auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d’une prétention qui existe véritablement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités). 2.4En l'espèce, il est constant que Q.________ était, jusqu’au 20 août 2014, le gérant de la société à laquelle a succédé H.. Les raccordements téléphoniques litigieux, souscrits par ce dernier, ont été transférés à son nom le 18 novembre 2016 avec effet au 29 novembre suivant. Or, la société était représentée par sa nouvelle gérante, [...], dès le 20 août 2014 en remplacement de Q., comme l’établit l’extrait du Registre du commerce produit à l’appui du recours (P. 18/1). Malgré sa radiation comme gérant dès le 20 août 2014, à une reprise au moins dans l’intervalle, à savoir le 14 août 2015, ce dernier s’est présenté à l’égard de [...] comme l’organe de [...], en passant un contrat de téléphonie prétendument au nom de cette société. Si, également comme déjà indiqué, Q.________ a par la suite obtenu que les raccordements soient remis en fonction au nom de [...], avec comme adresse son propre domicile, cachant alors à la société le renouvellement des contrats pour son usage propre (cf. P. 18/3 et les « déclaration[s] de reprise » du 18 novembre 2016 sous P. 10 et 11, signées par lui), il n’a pas pour autant payé ces raccordements, [...] ayant fait l’objet d’une poursuite de [...] pour 3'068 fr. 70. Ce n’est qu’après plusieurs démarches que la société a obtenu du prestataire de téléphonie la confirmation qu’une erreur avait été commise en ce sens que [...] avait agi sans vérifier la teneur du Registre du commerce (courriel du 30 mai 2018 sous P. 18/3). [...] a ainsi reconnu s’être fondée à tort sur les déclarations mensongères de Q.________, en omettant de vérifier les pouvoirs de représentation de l’intéressé. Le fait de prétendre disposer du
7 - pouvoir d’engager la société, alors que tel n’était pas le cas, a causé un préjudice à la recourante, puisque Q.________ apparaît s’être enrichi à hauteur des communications impayées et par l’usage des appareils sur les raccordements en question. 2.5En l’état, les divers documents, mentionnés ci-dessus, signés par Q.________, constituent à tout le moins des indices de faux dans les titres (cf., quant aux actes du représentant sans pouvoirs sous l’angle de la notion de faux, ATF 123 IV 17 consid. 2). Vu l’ampleur des agissements de l’intéressé ressortant des pièces, il n’est pas exclu que d’autres infractions entrent en ligne de compte. Seule une instruction complémentaire permettra d’établir les faits déterminants. Il appartient au Ministère public de procéder à toutes les investigations utiles à cet égard. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés dans la plainte et procède à toutes les investigations utiles. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 22 janvier 2018/77). L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 23 juillet 2018/546). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis.
8 - II. L’ordonnance du 16 août 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par H.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme [...] (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -M. Q., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :