351 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE18.015285-LCI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier.:M. Magnin
Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2018 par L.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 décembre 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.015285- LCI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 3 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre L.________, lui reprochant de s’adonner à la culture de marijuana.
2 - Par mandat oral du même jour – confirmé par écrit le lendemain –, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au domicile de L., sis à l’avenue [...], à [...]. Cette perquisition a permis de saisir, notamment, un total d’environ 1,5 kg de marijuana, 100 g brut de haschisch, un lot de matériel ayant servi à la plantation indoor, la somme de 980 fr., la somme de 5 euros et un ordinateur portable signalé volé. Les tests effectués par la police sur plusieurs échantillons de la marchandise saisie ont révélé la présence de THC (P. 5). Entendu par la police en qualité de prévenu le 28 octobre 2018, L. a reconnu qu’il consommait de la marijuana tous les jours. Il a admis qu’il cultivait du CBD, qu’il le vendait sur Internet et que cela lui rapportait 150 fr. par semaine. Quant à la marijuana contenant du THC, le prévenu a précisé qu’il ne la vendait pas et qu’elle était uniquement destinée à sa consommation personnelle. S’agissant du montant de 980 fr., il a déclaré que cette somme provenait de son salaire, qu’il avait cet argent chez lui car il devait l’utiliser pour faire ses paiements ou quelque chose d’autre et que rien dans cette somme ne provenait de la vente de CBD. B.Par ordonnance du 5 décembre 2018, le Ministère public cantonal Strada, nouvellement saisi de la cause, a ordonné le séquestre des sommes de 5 fr. 65 (5 euros) et de 980 francs. Il a considéré que ces valeurs patrimoniales pourraient être utilisées comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), pourraient servir à la garantie des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) et pourraient être confisquées (art. 263 al. 1 let. d CPP). La Procureure a précisé que l’argent saisi pouvait être le bénéfice de l’activité délictueuse de L.. C.Par lettre non datée et non signée, remise à la poste sous pli recommandé le 14 décembre 2018, L. a en substance demandé la restitution de l’argent séquestré.
3 - Le 17 décembre 2018, le Ministère public a retourné cette écriture au prévenu et lui a imparti un délai pour la compléter, notamment par sa signature. Dans le délai imparti, L.________ a déposé à la réception du Ministère public un exemplaire de son courrier posté le 14 décembre 2018 après y avoir apposé la date du 25 décembre 2018 et sa signature. Le 27 décembre 2018, le Ministère public a transmis l’acte de L.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir
2.1Le recourant conteste le séquestre portant sur la somme de 980 francs. Il soutient que ce montant proviendrait de l’assurance- chômage et que, le jour de la perquisition, il aurait retiré la somme de 1'000 fr. pour payer ses factures, raison pour laquelle il aurait eu cet argent chez lui. Il fait valoir qu’il n’aurait pas d’autres ressources et sollicite la restitution du montant saisi. 2.2 2.2.1L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre dit probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP).
5 - S'agissant d'un séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). 2.2.2L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision ; la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 13 janvier 2017/28 consid. 2.2, avec de nombreuses références). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 23 mars 2018/223 consid. 2.2 ; CREP 15 juin 2017/393). L’autorité de recours dispose en outre d’un pouvoir d’examen
6 - étendu et n’est pas limitée aux motifs invoqués par l’autorité précédente (art. 393 al. 2 CPP). La Cour de céans peut ainsi examiner d’office si le séquestre se justifie pour d’autre motifs (CREP 23 mars 2018/223 consid. 2.2 ; CREP 17 juillet 2015/474 ; CREP 21 mai 2014/353 consid 2, et les références citées). 2.3 2.3.1Tout d’abord, dans la mesure où elle ne mentionne pour l’essentiel que les dispositions légales topiques en matière de séquestre, l’ordonnance attaquée paraît sommairement motivée. Cependant, au terme de ses motifs, la Procureure a précisé que l’argent saisi pouvait être le bénéfice de l’activité délictueuse du prévenu. Dans ces conditions, quand bien même elle est très brève, cette motivation a permis au recourant de comprendre le lien entre les faits qui lui sont reprochés, à savoir la culture et la vente de produits stupéfiants, et la somme de 980 fr. saisie, considérée comme le produit de son activité délictueuse. En outre, le recourant a parfaitement compris la teneur de l’ordonnance de séquestre, puisque, dans son recours, il a précisé que cette somme provenait de l’assurance-chômage, raison pour laquelle elle devait lui être restituée. Ainsi, la motivation de l’ordonnance attaquée est suffisante et respecte le droit d’être entendu du recourant. 2.3.2Il existe à ce stade d’importants soupçons permettant de supposer que le recourant s’adonnait à la vente de produits stupéfiants. D’une part, les tests réalisés par la police ont révélé la présence de THC dans les échantillons de marijuana prélevés. D’autre part, les explications de L.________ au sujet de son affaire de vente de cannabis légal par Internet sont peu convaincantes. A cet égard, on relève que l’intéressé a expliqué que son commerce ne marchait pas bien et qu’il avait peu de clients. En outre, il a tout de même admis que la moitié de sa plantation contenait du THC et qu’il allait revendre le haschisch retrouvé. Par ailleurs, se contentant de dire qu’il avait retiré la somme séquestrée pour faire ses paiements, L.________ n’a pas fourni d’explication claire au sujet de la présence de près de 1'000 fr. en liquide dans son appartement. De plus, le prénommé a déclaré gagner 150 fr. par semaine de son activité. Dans ces
7 - circonstances, et malgré les dénégations du recourant, tout porte à croire que la somme de 980 fr. saisie lors de la perquisition effectuée au domicile du recourant provienne de la vente de produits stupéfiants, soit d’une activité pénalement répréhensible. Par conséquent, le séquestre de cette somme est en l’état justifié, dès lors que celle-ci pourra vraisemblablement être utilisée comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et être confisquée (art. 263 al. 1 let. d CPP). Cela étant, le recourant conserve en tout temps la possibilité de demander la levée du séquestre au Ministère public en prouvant, par la production de son relevé de compte bancaire, qu’il avait bel et bien reçu des indemnités de l’assurance-chômage, puis retiré la somme litigieuse en lien avec ce versement. Enfin, le séquestre est parfaitement proportionné. Il est en effet apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive. En dernier lieu, on relève que le séquestre du montant de 980 fr. devant être ordonné en application des art. 263 al. 1 let. a et d CPP, il n’y a pas lieu d’examiner si le séquestre de cette somme doit également être ordonné pour garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP), ni, partant, d’examiner la situation financière du recourant (art. 268 CPP). 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 décembre 2018 est ordonnée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :