351 TRIBUNAL CANTONAL 94 PE18.015088-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 8 et 310 CPP ; 52, 126 et 177 CP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2018 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.015088-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 30 octobre 2018, X.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de son ex-compagne, Y.________, d’une part, et du frère de celle-ci, d’autre part. La procédure relative à la plainte dirigée contre ce dernier a été disjointe.
2 - En substance, X.________ reproche à Y.________ les faits suivants : le 31 juillet 2018 vers 21h40 à l’orée d’un bois à proximité de la gare CFF d’Allaman, au cours d’une altercation verbale au sujet de leur séparation qu’il n’acceptait pas, X.________ aurait demandé à son ex-amie Y.________ de lui remettre brièvement son téléphone portable pour consultation, ce que celle-ci aurait accepté. Toutefois, peu après, elle aurait cherché à le reprendre, lui aurait couru après, l’aurait fait tomber en le saisissant par le T-shirt, lui aurait porté un coup de poing sous l’œil droit et l’aurait griffé au mollet et au pied gauche. Elle aurait également insulté X.________ en le traitant de « connard ». b) Dans le cadre du même complexe de faits, Y.________ a de son côté déposé plainte pénale le 2 août 2018 contre X., lui reprochant en substance de l’avoir, le 31 juillet 2018, menacée avec un pistolet à billes, puis de l’avoir saisie par les poignets, injuriée et faite tomber au sol. Elle lui reproche également de l’avoir, le 1 er août 2018, menacée de la tuer avec une hachette, après s’être grimé et habillé en tenue d’assaut pour l’intimider, et de l’avoir injuriée, giflée, faite tomber au sol avant de lui cracher dessus. X. a largement reconnu les faits (PV aud. 1, et P. 12/1). B.a) Par ordonnance du 26 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ à l’encontre de Y.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La motivation de cette ordonnance est la suivante : « La contre-plainte de X., déposée le dernier jour du délai légal, intervient à la suite de la plainte que Y. a déposée contre lui le 2 août 2018 à raison d’une série d’événements sérieux survenus les 31 juillet et 1 er août 2018 ayant entraîné l’interpellation et la garde à vue de l’intéressé. Elle s’inscrit donc dans un contexte global, passé sous silence par la plaignant, mais dont il y a lieu de tenir compte. S’agissant de
3 - l’insulte de « connard », on peut imaginer que si elle l’a effectivement prononcée –Y.________ n’a au demeurant pas été interrogée sur ce point – elle l’a fait tandis qu’elle courrait après X.________ qui refusait de lui restituer son téléphone, ce malgré ses demandes, et après que celui-ci l’a invectivée et menacée d’une arme factice. L’injure a donc manifestement été provoquée par la conduite répréhensible du plaignant, excluant d’emblée toute poursuite pénale (art. 177 al. 2 CP et 310 al. 1 let. a CPP). S’agissant des marques que X.________ présente (griffures au mollet et à la joue), il n’est pas établi que celles-ci proviennent de l’altercation pour laquelle il a déposé plainte, dans la mesure où Y.________ et lui ont eu encore maille à partir à deux reprises le lendemain. Cela étant, même à supposer que ses marques, qui doivent être qualifiées de voies de fait ou, tout au plus, de lésions corporelles simples de peu de gravité, aient été causés lors de la dispute du 31 juillet 2018, elles sont manifestement la résultante du comportement du plaignant, qui a menacé Y., a refusé de lui restituer son téléphone puis l’a saisie par les poignets et mise au sol, et de la nécessité pour elle de repousser cette attaque, d’une manière qui apparait proportionnée aux circonstances. Dès lors, il n’y a pas lieu non plus d’entrer en matière sur ce volet de la plainte (art. 15 et 126 al. 1 CP et 310 al. 1 let. a CPP). » b) Parallèlement à cette ordonnance de non-entrée en matière, les faits dénoncés par Y. dans sa plainte du 2 août 2018 ont quant à eux fait l’objet d’une ordonnance pénale, rendue le 26 novembre 2018 également, et par laquelle la Procureure a condamné X.________ pour voies de fait, injure, menaces et délit contre la loi fédérale sur les armes à une peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire déjà subi, ainsi qu’à une amende 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. X.________ a fait opposition contre cette ordonnance pénale.
4 - C.Par acte du 7 décembre 2018, X.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour instruction dans le sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 1'500 fr. lui étant octroyée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.
3.1Aux termes de l’art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1) ; le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2) ; si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (al. 3).
Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition s’applique également pour les contraventions au sens du Code pénal suisse ; la condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas visuel et typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263, spéc. p. 277; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification En cas d'application de cette disposition, un classement doit intervenir (ATF 139 IV 220, JdT 2014 IV 94). L'art. 8 al. 1 et 2 CP implique une obligation pour le magistrat de renoncer à toute poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 8 CPP). Cette constatation peut toutefois également intervenir au stade de l'ordonnance de non-entrée en matière (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 8 CPP).
7 - 3.3En l’espèce, il y a lieu de constater que les faits reprochés à X.________ par Y.________ ne sont pas définitivement fixés, dès lors que la procédure ouverte contre le recourant devra se poursuivre devant un tribunal au vu de l’opposition formée par celui-ci contre l’ordonnance pénale dont il a fait l’objet. Toutefois, dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de constater que lors de son audition du 2 août 2018 le recourant a admis une grande partie des faits qui lui ont été reprochés par Y., à laquelle il a présenté des excuses écrites par courrier du 9 août 2018, admettant en particulier que ses agissement ont été « disproportionnés et inadmissibles » (P. 12/1). Il a ensuite requis la tenue d’une audience de conciliation, mais la Procureure a renvoyé les parties à tenter une telle conciliation dans un contexte privé, aucune nouvelle audition n’étant prévue dans le cadre de la procédure pénale. Aucune tentative de conciliation n’a toutefois eu lieu et le recourant a finalement déposé plainte pénale contre Y. le dernier jour du délai légal. Au vu de ces éléments, le dépôt de la plainte apparaît principalement dicté par une volonté de revanche ou par l’intention de contrebalancer les charges pesant sur lui à des fins tactiques. S’agissant de l’exemption de peine évoquée par le Ministère public, il y a lieu de constater qu’elle l’a été à titre subsidiaire, soit pour le cas où il serait réellement établi que les blessures ont été causées lors de l’altercation du 31 juillet 2018. Or, on rappellera que les photographies produites à l’appui de la plainte pénale ont été prises par la police le 2 août 2018, soit après le deuxième épisode du complexe de faits qui s’est déroulé le 31 juillet 2018 d’une part, mais également le soir du 1 er août 2018 d’autre part. Il n’est ainsi tout simplement pas possible de déterminer si les griffures et les ecchymoses présentées par le recourant résultent de la première altercation ou de la seconde. On ne voit en outre pas quelle mesure d’instruction permettrait d’élucider ce point de détail, étant précisé que la plainte ne porte que sur les faits du 31 juillet 2018. Par surabondance, même dans l’hypothèse où il aurait été éventuellement possible de faire la lumière sur ce point, il y a lieu de constater que les lésions invoquées, tout comme l’injure, seraient
8 - survenues dans le cadre de l’altercation du 31 juillet 2018, lors de laquelle – selon ses propres déclarations (PV aud. 1, spéc. lignes 48 ss) – le recourant ne pouvait plus de se maîtriser, qu’il aurait menacé son ex- compagne avec un pistolet à billes, qu’il se serait emparé du téléphone portable de celle-ci et qu’il l’aurait mise à terre. Dans de telles circonstances, considérant la nature relativement légère des lésions et le comportement du recourant qu’il a lui-même qualifié d’inadmissible et de disproportionné, il n’est pas exclu qu’il puisse y avoir une absence d’intérêt à punir justifiant l’application des art. 52 CP et 8 CPP. On ne serait ainsi pas dans le cas de figure d’une exemption de peine au sens de l’art. 177 al. 2 CP – hypothèse qui semble effectivement ne pouvoir intervenir qu’après ouverture d’instruction – , mais dans celui d’une renonciation à poursuivre qui, elle, peut donner lieu à une non-entrée en matière. En définitive, les griefs du recourant apparaissent mal fondés et doivent être rejetés. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 novembre 2018 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles Davoine, avocat (pour X.), -Me Sylvain Savolainen, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :