351 TRIBUNAL CANTONAL 323 PE20.003515-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2020 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.003515-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre C.________, prévenu de contrainte sexuelle, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il lui était reproché d’avoir,
2 - à [...], le 24 février 2020 vers 20h30, dans la buanderie de l’immeuble sis ruelle [...], forcé Q.________ à lui prodiguer une fellation en la menaçant d’une arme, laquelle a été retrouvée le 6 mars 2020 chez B.________ ; d’avoir, à [...], dès le 24 février 2020, possédé et porté l’arme précitée sans permis ; d’avoir, à [...], laissé une arme à feu – à savoir un fusil – chez J., qu’il possédait sans permis ; ainsi que d’avoir vendu 2 grammes de cocaïne à J. pour 100 fr. le gramme, soit 1 gramme entre décembre 2019 et janvier 2020 et 1 gramme en février 2020. Le 11 mars 2020, le Procureur a étendu l’enquête pénale dirigée contre C.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, pour avoir, à [...], entre le 19 décembre 2019 et le 3 janvier 2020, pénétré dans l’appartement de H.________ en endommageant le cadre de la porte palière à l’aide d’un pied-de-biche et, après avoir fouillé les lieux, être reparti en emportant à tout le moins 300 fr. de numéraire. Le 13 mars 2020, l’instruction pénale contre C.________ a encore été étendue aux chefs de prévention de vol, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup. Il lui est fait grief d’avoir, à [...], les 12 février et 12 mars 2020, pénétré dans le logement de sa tante P., en forçant la porte d’une manière indéterminée, et d’y avoir dérobé une télévision, un parfum, un vernis à ongles et une ampoule relais wifi ; d’avoir séjourné sans droit sur le territoire suisse, malgré une interdiction d’entrée ; ainsi que d’avoir consommé de la cocaïne et de la crystal meth. b) Le casier judiciaire suisse de C. comporte les inscriptions suivantes :
17 novembre 2009, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup et vol ; peine privative de liberté de 400 jours et traitement ambulatoire ; mesure abrogée le 5 février 2014 ;
15 juin 2011, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : vol, violation des obligations en cas d’accident et contravention à la LStup ; travail d’intérêt
3 - général de 240 heures, amende de 400 fr. et traitement ambulatoire ; mesure abrogée le 5 février 2014 ;
23 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; vol, délit manqué de vol et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 180 jours ;
11 avril 2012, Ministère public de Zurich-Limmat : délit et contravention à la LStup, commis à réitérées reprises ; peine privative de liberté de 120 jours et amende de 300 francs ;
16 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : dommages à la propriété et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 francs ;
5 mai 2015, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : menaces, vol, violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 9 mois et amende de 300 francs ;
29 mars 2017, Tribunal de police de l’Est vaudois : injure, séjour illégal, tentative de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété et diffamation ; peine privative de liberté de 9 mois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. et amende de 200 francs ;
19 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : vol et séjour illégal ; peine privative de liberté de 40 jours ;
30 décembre 2017, Ministère public de Zurich-Limmat : opposition aux actes de l’autorité ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs ;
16 mai 2018, Tribunal de police de l’Est vaudois : voies de fait, vol, injure, menaces, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 6 mois, peine pécuniaire de 10 jours- amende à 30 fr. et amende de 100 francs. En outre, l’intéressé fait actuellement l’objet d’une enquête pénale diligentée à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (n° de référence PE18.015077) pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, actes d’ordre sexuel avec des enfants, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, séjour illégal et contravention à la LStup. Le 15 avril 2020, la
4 - présente procédure (PE20.003515) a d’ailleurs été jointe à la procédure instruite sous numéro de référence PE18.015077. c) C.________ a été appréhendé le 12 mars 2020. Par ordonnance du 14 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 12 avril 2020. Considérant que l’acte le plus grave était l’agression sexuelle que le prévenu était supposé avoir perpétré sur Q., le tribunal, relevant que C. contestait les faits, a considéré qu’à ce stade très précoce de l’enquête, le dossier présentait néanmoins des indices suffisants, à défaut d’être caractérisés, de culpabilité. Il a en outre retenu l’existence d’un risque de fuite, qu’aucune autre mesure que la détention ne permettait de contenir avec efficacité. Il a néanmoins limité la durée de la détention provisoire à un mois, considérant que ce laps de temps devait permettre au Ministère public de recueillir des moyens de preuve, tels qu’identification par la victime et résultat de l’ADN sur l’arme supposée avoir été utilisée, en lien avec le chef de prévention de contrainte sexuelle. d) Il ressort du rapport établi le 31 mars 2020 par la Brigade de Police scientifique que les prélèvements biologiques effectués sur les mains et les ongles gauches et droits de la victime Q.________ la nuit des faits ont permis de révéler l’ADN de B.. Le profil génétique de C. n’est pour sa part pas ressorti des analyses entreprises. Lors de son audition du 6 avril 2020, Q.________ n’a pas identifié C.________ sur la planche photographique qui lui a été présentée mais a en revanche cru reconnaître B.. B.a) Le 6 avril 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de C. pour une durée de trois mois. Il a relevé que, même si le prévenu apparaissait hors de cause pour les faits constitutifs de contrainte sexuelle, de nombreuses autres charges, qu’il admettait en partie, pesaient encore contre lui. S’agissant du cambriolage de [...],
5 - l’intéressé avait par ailleurs été identifié par son ADN, retrouvé sur l’outil qui avait servi à forcer la porte palière. Le Procureur a en outre invoqué l’existence de risques de fuite et de réitération et a estimé qu’au vu des faits reprochés, de la peine encourue et de la mesure d’expulsion du territoire suisse susceptible d’être prononcée, le principe de la proportionnalité demeurait respecté. b) Par ordonnance du 7 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de C.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 6 avril 2020. c) Dans des déterminations du 8 avril 2020, C.________ a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa mise en liberté immédiate. Il a soutenu que les faits qui pourraient être retenus à sa charge seraient de peu de gravité et ne justifieraient pas à eux seuls, depuis l’abandon du chef de prévention de contrainte sexuelle, un placement en détention provisoire. Le principe de la proportionnalité serait en outre violé par la prolongation requise. Le prévenu a également contesté l’existence de risques de fuite et de réitération. d) Par ordonnance du 9 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 juillet 2020 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence de soupçons sérieux de culpabilité ainsi que de risques de fuite et de réitération. S’agissant du risque de fuite, il a relevé que le prévenu était un ressortissant [...] sans domicile fixe et sans statut en Suisse, de sorte que l’on pouvait effectivement craindre qu’il quitte le territoire helvétique ou se réfugie dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales en cours. Pour ce qui était du risque de récidive, il a considéré que celui-ci était indiscutable au regard des antécédents de l’intéressé. Le Tribunal des
6 - mesures de contrainte a encore estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus et que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois – qui devait permettre au Ministère public de clore son enquête et d’engager l’accusation devant le tribunal compétent – demeurait proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 23 avril 2020, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation, à ce que sa mise en liberté immédiate soit prononcée et à ce que les frais de l’ordonnance entreprise, par 225 fr., soient mis à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces sous bordereau, dont une nouvelle, à savoir un avis adressé le 20 février 2020 par le Service de protection de la jeunesse à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut concernant l’autorité parentale et le droit de visite sur l’enfant [...] (P. 81/3). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable. La pièce nouvelle l’est également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
7 - 2.1Le recourant ne conteste pas à proprement parler l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, admettant d’ailleurs une grande partie des faits qui lui sont reprochés. Il relève néanmoins que dans sa première décision, le Tribunal des mesures de contrainte aurait fondé sa détention provisoire uniquement sur le chef de prévention de contrainte sexuelle, pour laquelle il serait désormais hors de cause, et que l’infraction à la LArm ne serait pas réalisée et ne pourrait dès lors pas justifier une détention provisoire. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 2.2.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
8 - actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3En l’espèce, il est vrai que dans sa première ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte avait essentiellement fondé le placement en détention provisoire du recourant sur les soupçons d’agression sexuelle qui pesaient sur lui. Or, depuis lors, les éléments de preuve recueillis ont permis de mettre C.________ hors de cause pour ces faits. Il n’en demeure pas moins que, dans le seul cadre de l’enquête PE20.003515, le prévenu reste poursuivi notamment pour trois cambriolages – qu’il admet, en contestant cependant être entré de force dans les logements visités et s’être emparé d’une partie du butin reproché –, ce qui apparaît déjà largement suffisant pour réaliser la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP, sans encore tenir compte des autres chefs de prévention imputés à l’intéressé.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, soutenant qu’il aurait passé quasiment toute sa vie en Suisse, où vit toute sa famille et sa fille [...] – pour laquelle il viendrait d’ailleurs d’ouvrir une procédure auprès de la justice de paix afin d’élargir son droit de visite –,
9 - qu’il n’aurait aucune attache avec son pays d’origine et que, malgré ses condamnations, il n’aurait jamais pris la fuite ni cherché à échapper aux poursuites pénales. En outre, en raison de ses ressources financières insuffisantes et de l’épidémie de Covid-19, il lui serait concrètement impossible de quitter la Suisse. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2018 IV 3). 3.3En l’espèce, le risque de fuite est patent. En effet, le recourant est un ressortissant [...] sans aucun statut de séjour et sans domicile fixe en Suisse, pays dans lequel il vit depuis de nombreuses années dans la clandestinité. Poursuivi, dans le cadre de la seule procédure PE20.0033515, pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, infraction à la LArm, séjour illégal, contravention et infraction à la LStup, il risque une peine conséquente, doublée d’une expulsion, en cas de condamnation, cela également au vu de ses antécédents. Il pourrait donc être fortement tenté de se soustraire à la justice pénale en quittant le territoire suisse ou en entrant dans la clandestinité en cas de libération. Le fait qu’il ait une fille en Suisse et qu’il cherche, selon ses dires, à obtenir un droit de visite plus étendu sur cette dernière ne change rien à ce constat. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de l’épidémie de Covid- 19, la prétendue fermeture des frontières due à la situation sanitaire actuelle n’étant pas absolue, pas plus qu’elle n’empêcherait l’intéressé de se réfugier dans la clandestinité en attendant que les restrictions de déplacement soient levées au niveau international.
10 - Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être rejetés.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive concret, au motif que le Tribunal des mesures de contrainte ne l’aurait retenu qu’en se fondant sur sa précarité et aurait ignoré qu’il bénéficierait en réalité d’une aide d’urgence et de l’aide financière de sa mère. En outre, les vols commis n’auraient manifestement pas été perpétré en vue de subvenir à ses besoins. 4.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4, JdT 2011 IV 95 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
11 - commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).
12 - 4.3Le risque de réitération est en l’occurrence clairement réalisé et on peut intégralement suivre la motivation du premier juge à cet égard. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas fondé son argumentation sur sa précarité financière, mais bien sur son passé de délinquant. En effet, le casier judiciaire du recourant comprend pas moins de dix inscriptions, s’échelonnant de 2009 à 2018, principalement pour des infractions contre le patrimoine, contre la LStup et la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), mais également pour des actes de violence. Ces condamnations ont entraîné plus de 4 ans de privation de liberté. Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que dans le cadre de l’enquête PE18.015077, avant jonction, C.________ est poursuivi pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, actes d’ordre sexuel avec des enfants, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, séjour illégal et contravention à la LStup et qu’il a de ce fait déjà été placé en détention provisoire durant plus de deux mois (du 2 août au 16 octobre 2018), ce qui ne l’a pourtant manifestement pas empêché de poursuivre son activité délictueuse à sa libération en commettant les actes reprochés dans le cadre de la présente procédure. Le recourant ne semble donc avoir tiré aucun enseignement de ses années passées en détention. Dans ces circonstances, le pronostic ne peut être que défavorable et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque évident de réitération. Le moyen doit dès lors être rejeté.
5.1Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que les infractions pour lesquelles il est poursuivi seraient de peu de gravité et que la durée de la détention provisoire ordonnée risquerait ainsi d’excéder la durée de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre.
13 - 5.2L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). 5.3En l’occurrence, le recourant aura purgé, au terme de la durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée, une peine privative de liberté de 4 mois. Dans le cadre de la procédure PE18.015077, à laquelle a désormais été jointe la présente procédure, C.________ a en outre été placé en détention provisoire pour une durée d’environ 2 mois. Ainsi, le 12 juillet 2020, il aura subi environ 6 mois de privation de liberté, ce qui paraît largement inférieur à la peine totale susceptible d’être prononcée à son encontre, vu la gravité des actes reprochés – comprenant notamment trois cambriolages ainsi que des infractions à l’intégrité corporelle et sexuelle – et les antécédents de ce prévenu. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance
14 - judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 395 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re
phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :