351 TRIBUNAL CANTONAL 742 PE18.014863-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2018 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.014863-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 juillet 2018, M.________ a déposé une plainte pénale contre l’Office des poursuites du district [...] pour « abus de fonction, déposition mensongère, dénonciation calomnieuse, association malfaiteurs, diffamation, contrainte, non respect des lois sur la vie privée, tentative d’induire la justice en erreur et tentative illégale de facilité l’extorsion de fonds (sic) ».
2 - Dans un acte daté du 22 juillet 2018, adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 6 août 2018, M.________ a également déposé plainte contre B., huissier auprès de l’Office des poursuites du district [...], pour les mêmes infractions, en précisant que F., agent d’affaires brevetée, serait complice de ses agissements. Aux termes de ses plaintes, M.________ semble reprocher tant à l’Office des poursuites du district [...] dans son ensemble qu’à l’huissier dudit office personnellement de mener illégalement une procédure de saisie à son encontre. B.Par ordonnance du 8 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a exposé qu’elle ne discernait aucun élément qui permettrait d’envisager la commission d’une infraction pénale par l’Office des poursuites du district [...] ou par B., avec la précision que plusieurs plaintes pénales, dont l’une visait F., avaient déjà été déposées par M.________ en lien avec les faits reprochés. C.Par acte du 15 août 2018, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction. Le 22 août 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 25 août 2018, M.________ a complété son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et, au vu de l’acte complémentaire déposé, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par M.________ est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
4 - entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2En l’espèce et pour autant que l’on suive son argumentation, le recourant émet une série de reproches à l’encontre de diverses institutions, dont le [...] pour avoir introduit des poursuites à son encontre, le Juge de paix du district [...] pour avoir prononcé de manière abusive la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer notifiés et, enfin, l’Office des poursuites du district [...] et son huissier B.________, auxquels il semble faire grief de mener « illégalement » une procédure de saisie à son endroit pour « intimider et endommager [s]a vie privé (sic) et professionnelle sans obéir à des décisions valables ». S’agissant des plaintes ayant fait l’objet de l’ordonnance attaquée, force est de constater, à l’instar du Ministère public, que les faits tels que décrits par le recourant ne sont aucunement étayés, celui-ci se contentant d’allégations générales, et qu’on n’y distingue aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale par l’office des poursuites et/ou par son huissier. Partant, c’est à bon droit que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées les 25 juillet et 6 août 2018 par le recourant.
5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M., -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :