351 TRIBUNAL CANTONAL 908 PE18.014842-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 310 CPP ; 7 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2018 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.014842-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 février 2017, J.________ a ouvert action en paiement de ses prétendus honoraires de courtage contre V.________ devant la Justice civile de la Principauté d’Andorre. Dans le cadre de cette
2 - procédure, J.________ a produit un document prétendument signé par V.________ le 20 juillet 2013. b) Par acte du 23 juillet 2018, V.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre J.________ pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie (P. 4). Il lui reprochait notamment d’avoir produit un faux décompte final, contestant être l’auteur des indications écrites à la main et avoir signé ce document le 20 juillet 2013. Il a également requis la mise en œuvre d’une expertise en écriture afin de démontrer la contrefaçon de sa signature et de mettre en évidence une éventuelle altération du document. Sur demande du Procureur, le plaignant a fourni des explications complémentaires le 28 septembre 2018 (P. 9). B.Par ordonnance du 29 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de V.________ du 23 juillet 2018 pour escroquerie et faux dans les titres (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur s’est fondé sur le fait que V.________ serait ressortissant étranger et s’est ainsi référé à l’art. 7 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour considérer que la compétence des autorités helvétiques, et plus particulièrement vaudoises, ne paraissait pas établie. Le plaignant devait donc être renvoyé à agir devant les autorités de la Principauté d'Andorre, lieu de sa résidence et lieu où se trouvait le document litigieux. C.Par acte du 8 novembre 2018, V.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour l’ouverture d’une instruction pénale, dans le sens des considérants.
3 - Par courrier du 14 novembre 2018, la direction de la procédure a fixé un délai au 26 novembre 2018 au Ministère public de l’Est vaudois pour déposer d’éventuelles déterminations. Par courrier du 16 novembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
3.1Le recourant fait grief au Procureur d’avoir violé les règles de compétence territoriales des autorités de poursuite et de jugement suisses, soit les art. 3 et 8 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
5 - 3.2Le champ d'application dans l’espace du Code pénal suisse se détermine selon les art. 3 à 8 CP. Le principe de base est que le code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). A teneur de l’art. 7 al. 1 CP, lorsque l’acte a été commis à l’étranger, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, pour autant que l’acte soit aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), que l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il y soit remis en raison de l’acte en question (let. b) et que l’auteur ne soit pas extradé, bien que l’acte puisse théoriquement faire l’objet d’une extradition (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 2 CP limite l’application du droit suisse à deux cas de figure, soit lorsque la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) et lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 3.3 3.3.1Premièrement, le recourant reproche au Ministère public une constatation erronée des faits, à savoir d’être parti à tort du principe qu’il n’était pas de nationalité suisse, et d’avoir ainsi appliqué l'art. 7 al. 2 CP. 3.3.2Force est de constater, avec le recourant, que la constatation des faits à l’origine du raisonnement du procureur était erronée. En effet, le recourant est ressortissant suisse, comme cela ressort de son passeport et de sa carte d'identité produits à l’appui du recours (P. 8 du bordereau des pièces produites à l’appui du recours) et comme cela ressortait de la pièce 1 annexée à la plainte pénale du recourant (acte notarié de vente ; P. 5/1), dans laquelle il est indiqué que le recourant est « originaire de Vevey », puisque ce droit de cité lui confère la citoyenneté suisse (art. 37 Cst. [Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Il s’ensuit que la restriction de l’art. 7 al. 2 CP, qui suppose notamment que le crime ou le délit n’ait pas été commis contre un ressortissant suisse, n’est pas applicable en l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le procureur.
6 - 3.4. 3.4.1Deuxièmement, le recourant soutient que les conditions de l’art. 7 al. 1 CP sont remplies et que, partant, le droit pénal suisse est applicable. 3.4.2En l’espèce, la condition posée par l’art. 7 al. 1 let. a CP est remplie, dès lors que les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres sont réprimées tant en Suisse (art. 146 et 251 CP) que dans la Principauté d'Andorre (art. 208 ss et art. 435 ss du nouveau Code pénal de la Principauté d'Andorre (P. 9 produite en annexe au recours). Par ailleurs, J.________ est domicilié en Suisse, à [...], de sorte que la condition posée par l’art. 7 al. 1 let. b CP est également remplie. Enfin, les infractions reprochées à J.________ constituent des crimes au sens de l'art. 10 CP, de sorte qu’ils peuvent donner lieu à extradition au sens du droit suisse (Henzelin, in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 9 ad art. 7 CP), si bien que la condition posée par l’art. 7 al. 1 let. c CP est elle aussi remplie. 3.4.3Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés par le recourant à J.________ sont propres à tomber dans le champ d'application du Code pénal suisse.
4.1Par conséquent, le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois doit être annulée et le dossier de la cause lui être renvoyé pour qu’il ouvre une instruction pénale, sous réserve d’éventuels autres motifs de non-entrée en matière. 4.2Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
7 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Quand bien même le recourant a pris ses conclusions avec suite de dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 octobre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dan Bally (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :