351 TRIBUNAL CANTONAL 871 PE18.014567-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M. Magnin
Art. 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2019 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 21 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.014567-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre P.. A ce jour, il reproche en substance à P. d’avoir commis, entre 2017 et juillet 2018, à [...] et à [...], des abus sexuels sur
2 - I.________ [...], la fille de son ex-compagne E., née le [...].P. est mis en cause par l’enfant I.________ pour avoir pénétré vaginalement et analement celle-ci, l’avoir forcée à le masturber, lui avoir mis son sexe dans la bouche et y avoir éjaculé. A ce stade, P.________ est prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol. b) Selon le rapport d’investigation du 1 er novembre 2018, l’extraction des données contenues dans le téléphone portable de P.________ a révélé diverses conversations à caractère sexuel entre ce dernier et sa compagne E., lesquelles faisaient référence à l’enfant I.. En outre, l’historique Internet du téléphone portable du prévenu a permis de découvrir que ce dernier avait cliqué sur différentes vidéos de mises en scène incluant des membres de la famille ayant des rapports sexuels entre eux, dont le titre pouvait comporter le mot « enfant » ou « belle-fille ». L’historique Internet de l’appareil a encore révélé que le prévenu avait entré dans la barre de recherche, sur différents sites pornographiques, notamment les termes « enfant » ou « petite enfant ». Le 29 mars 2019, le Département de psychiatrie légale du CHUV a déposé un rapport d’expertise de crédibilité de l’enfant I.. L’expert a notamment indiqué que l’enfant I. présentait les quatre vécus prévalents chez les enfants abusés sexuellement, en l’occurrence le vécu de sexualisation traumatique, le sentiment de trahison, le sentiment d’impuissance et le vécu de stigmatisation. Il a également relevé des symptômes en lien avec un état de stress post-traumatique dont il est difficile de déterminer l’origine. c) Le 25 juillet 2018, P.________ a été appréhendé, puis placé en détention provisoire, en raison des risques de collusion et de réitération, par ordonnance rendue le 27 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, confirmée par arrêt rendu le 7 août 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
3 - Par ordonnance du 3 septembre 2018, confirmée par arrêt du 19 septembre 2018 de la Chambre des recours pénale, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération présentée par P., en raison des mêmes risques. Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a, constatant que les conditions légales de la détention provisoire étaient remplies, ordonné, pour une durée de trois mois, en lieu et place de la détention provisoire de P., des mesures de substitution à forme de :
l’interdiction, faite à P., de contacter, de quelque manière que ce soit (téléphone, Internet, courrier, etc.), I. et E.________ ainsi que leurs ascendantes Y.________ et G.________ ;
l’interdiction, faite à P., de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile [...] et I. [...], sis [...], à [...] ;
l’interdiction, faite à P., de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile d’Y. et G.________, sis [...], à [...] ;
l’obligation, faite à P., de résider au domicile de ses parents [...] et [...], au [...], à [...]. Par ordonnances des 16 janvier, 12 avril et 15 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de ces mesures de substitution, en dernier lieu jusqu’au 18 octobre 2019. B.Le 14 octobre 2019, le Ministère public, invoquant l’existence d’un risque de collusion, a requis la prolongation des mesures de substitution ordonnées le 18 octobre 2018 pour une durée de deux mois. Par courrier du 15 octobre 2019, P. a déposé des déterminations et a conclu à sa libération immédiate des mesures de substitution prononcées à son endroit le 18 octobre 2018. Par ordonnance du 21 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de P.________ étaient toujours réalisées (I), a prolongé, en lieu et place de la
4 - détention provisoire, les mesures de substitution à forme de l’interdiction, faite à P., de contact de quelque manière que ce soit (téléphone, Internet, courrier, etc.) avec I. et E.________ ainsi que leurs ascendantes Y.________ et G.________ ; de l’interdiction, faite à P., de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile [...] et [...], sis rue [...], à [...] ; de l’interdiction, faite à P., de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile d’Y.________ et G., sis route [...], à [...] ; de l’obligation, faite à P., de résider au domicile de ses parents [...] et [...], au chemin [...], à [...] (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 18 décembre 2019 (III), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 24 octobre 2019, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré des mesures de substitution prononcées à son endroit le 18 octobre 2018 et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
5 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant, qui conteste fermement les faits, ne remet pas en cause, à ce stade, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard, estimant qu’il appartiendra à l’autorité de jugement de trancher entre les déclarations contradictoires des parties. Il considère cependant que les conditions permettant la mise en œuvre de mesures de substitution, en lieu et place de la détention provisoire, ne sont désormais plus remplies, notamment que le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) serait aujourd’hui inexistant. Il fait valoir que l’expertise psychiatrique réalisée à son endroit a été versée au dossier, qu’une audition récapitulative a eu lieu le 25 septembre 2019 et qu’un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 14 octobre 2019, si bien que l’instruction de cette affaire serait achevée et qu’il n’y aurait plus lieu de mener de nouvelles investigations. Le recourant ajoute enfin que la motivation du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point, qui se réfère à ses précédentes ordonnances, serait clairement insuffisante et n’exposerait pas en quoi une libération pure et simple pourrait compromettre la recherche de la vérité. 3.2 3.2.1Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
6 - lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). 3.2.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
7 - 3.3En l’espèce, le Ministère public ayant rendu son avis de prochaine clôture, l’instruction préliminaire est certes en passe d’être clôturée. En outre, il est vrai que la motivation des ordonnances auxquelles se réfère le Tribunal des mesures de contrainte n’est plus vraiment d’actualité. Cependant, à ce stade, on ne peut pas exclure que les parties requièrent de nouvelles mesures d’instruction au terme du délai de prochaine clôture. Par ailleurs, lors de ses débats, l’autorité de jugement devra également procéder à l’audition des parties et, selon toute vraisemblance, à celle de témoins. Dans ces conditions, et dans la mesure où P.________ conteste fermement les faits, il demeure toujours, quoi qu’il en dise, un risque élevé que celui-ci prenne contact avec les protagonistes de cette affaire, notamment l’enfant I., particulièrement vulnérable, afin de les influencer ou faire pression sur eux et compromettre la recherche de la vérité. Cela vaut d’autant plus que, dans le cadre de la présente affaire, les soupçons de culpabilité existant à l’encontre du recourant reposent, outre sur quelques éléments recueillis par l’intermédiaire du téléphone portable de l’intéressé, essentiellement sur les mises en cause de cette enfant et des déclarations de sa mère et d’Y. et G.. Contrairement à ce que pense le recourant, celles-ci ne sauraient, en l’état, être considérées comme étant figées. Partant, le risque de collusion reste concret. Au regard de ces circonstances et de la gravité des faits, les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte conservent toute leur pertinence afin de contenir le risque de collusion que présente le recourant. Ces mesures paraissent au demeurant efficaces, dès lors que, depuis leur instauration, P. n’a semble-t-il pas cherché à contacter l’une ou l’autre des personnes désignées. Par ailleurs, s’il est vrai qu’I.________ et son demi-frère [...] ont été placés en foyer, cela n’est pas de nature à empêcher P.________ de pouvoir prendre contact avec ceux-ci, les foyers n’étant pas des établissements fermés. Enfin, le fait qu’I.________ et sa mère sont assistées d’un conseil ou que l’intéressé travaille tous les jours de la semaine ne change rien au fait que,
8 - si les mesures de substitution venaient à être levées, ce dernier pourrait plus facilement prendre contact avec certains des protagonistes. Ainsi, les mesures de substitution ordonnées le 21 octobre 2019 apparaissent indispensables et doivent être confirmées. 4.Au regard de la gravité des accusations portées contre P.________, la prolongation des mesures de substitution jusqu’au 18 décembre 2019 est proportionnée (art. 212 al. 3 CPP). 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, selon la liste d’opérations produite – dont il n’y a pas lieu de s’écarter –, à 662 fr., débours et TVA compris, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 octobre 2019 est confirmée.
9 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 662 fr. (six cent soixante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 662 fr. (six cent soixante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Matthey, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Antoine Golano, avocat (pour E.), -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour E.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :